Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1972 of 8 July 2015 supplementing Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council with specific provisions on the reporting of irregularities concerning the Fund for European Aid to the Most Deprived
Règlement délégué (UE) 2015/1972 de la Commissiondu 8 juillet 2015complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d'aide aux plus démunis LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunisJO L 72 du 12.3.2014, p. 1., et notamment son article 30, paragraphe 2, cinquième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'objectif du présent règlement est de déterminer les irrégularités que les États membres doivent notifier à la Commission. Afin de permettre à la Commission d'accomplir les tâches qui lui incombent en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l'Union et, en particulier, d'effectuer une analyse des risques, il convient également de déterminer les données à fournir.(2)Il importe de protéger les intérêts financiers de l'Union de manière uniforme, quel que soit le Fonds utilisé pour réaliser les objectifs pour lesquels il a été institué. À cette fin, le règlement (UE) no 223/2014 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)., (UE) no 1306/2013Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549). et (UE) no 514/2014Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). habilitent la Commission à adopter des règles relatives à la notification des irrégularités. Pour garantir que des règles identiques s'appliquent à tous les Fonds régis par ces règlements, il est nécessaire que le présent règlement contienne des dispositions identiques à celles des règlements délégués de la Commission (UE) 2015/1970Règlement délégué (UE) 2015/1970 de la Commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (voir page 1 du présent Journal officiel)., (UE) 2015/1971Règlement délégué (UE) 2015/1971 de la Commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (voir page 6 du présent Journal officiel). et (UE) 2015/1973Règlement délégué (UE) 2015/1973 de la Commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds "Asile, migration et intégration" et l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 15 du présent Journal officiel)..(3)Afin de permettre une application cohérente des exigences en matière de notification dans l'ensemble des États, il est nécessaire de définir la notion de "soupçon de fraude" en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenneJO C 316 du 27.11.1995, p. 49., et la notion de "premier acte de constat administratif ou judiciaire".(4)Les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 déterminent le seuil en dessous duquel les irrégularités ne doivent pas être notifiées à la Commission et les cas dans lesquels aucune notification n'est nécessaire. Afin de simplifier et d'aligner les dispositions, et de trouver un équilibre entre, d'une part, la charge administrative pesant sur les États membres et, d'autre part, l'intérêt commun que présente la fourniture de données exactes à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte de l'Union contre la fraude, il y a lieu d'appliquer le même seuil de notification et les mêmes dérogations en ce qui concerne la notification des irrégularités que ceux visés dans les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 514/2014.(5)Pour assurer une notification cohérente des informations, il y a lieu de fixer les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les irrégularités doivent faire l'objet d'une notification initiale et les données à fournir dans le rapport correspondant.(6)Pour garantir l'exactitude des données fournies à la Commission, des rapports de suivi doivent être établis. Les États membres devraient dès lors fournir à la Commission des informations actualisées sur toute évolution significative des procédures administratives et juridiques liées à chaque rapport initial.(7)Compte tenu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1)., la Commission et les États membres devraient, en ce qui concerne les informations fournies en vertu du présent règlement, prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel ainsi que tout accès à ces données. En outre, le présent règlement devrait préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter ces données.(8)Étant donné que des paiements ont déjà été effectués pour le Fonds et que des irrégularités pourraient survenir, les dispositions du présent règlement devraient être applicables immédiatement. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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