Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1912 of 23 October 2015 on the issue of licences for importing rice under the tariff quotas opened for the October 2015 subperiod by Implementing Regulation (EU) No 1273/2011
Règlement d'exécution (UE) 2015/1912 de la Commissiondu 23 octobre 2015relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 188,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6). a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement.(2)Le mois d'octobre est la seule sous-période pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. Ce contingent comporte le solde des quantités non utilisées des contingents portant les numéros 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130 de la sous-période précédente. Le mois d'octobre est la dernière sous-période pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et e), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 comprenant le solde des quantités non utilisées de la sous-période précédente.(3)Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2015, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour le contingent concerné, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13)..(4)Il ressort également de ces communications que, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4148, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2015, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.(5)Il y a également lieu de communiquer le pourcentage final d'utilisation de chaque contingent prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 au cours de l'année 2015.(6)Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: