Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1858 of 16 October 2015 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2016 under the quotas referred to in Regulation (EC) No 1187/2009
Règlement d'exécution (UE) 2015/1858 de la Commissiondu 16 octobre 2015fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique, en 2016, dans le cadre des contingents visés au règlement (CE) no 1187/2009LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 188,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1). établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents visés à l'article 21 dudit règlement.(2)Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation sont, pour certains groupes de produits et contingents, supérieures aux quantités disponibles pour l'année contingentaire 2016. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'exportation peuvent être délivrés, en fixant les coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées, conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009.(3)Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation sont, pour certains groupes de produits et contingents, inférieures aux quantités disponibles pour l'année contingentaire 2016. Il convient dès lors de répartir les quantités restantes entre les demandeurs au prorata des quantités demandées, en appliquant un coefficient d'attribution, conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1187/2009.(4)Compte tenu du délai fixé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009 pour la fixation des coefficients d'attribution, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: