Regulation (EU) 2015/1843 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)
Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseildu 6 octobre 2015arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)(texte codifié)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 7 juillet 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 septembre 2015.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 3286/94 du ConseilRèglement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 349 du 31.12.1994, p. 71). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Il est nécessaire que la politique commerciale commune soit fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne la défense commerciale.(3)Il apparaît nécessaire d’établir des procédures de l’Union pour permettre à l’Union d’exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international.(4)Les règles du commerce international sont principalement celles établies sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et arrêtées dans les annexes de l’accord sur l’OMC, mais elles peuvent aussi inclure celles inscrites dans tout autre accord conclu par l’Union qui définit les règles applicables au commerce entre l’Union et les pays tiers. Il importe de préciser les types d’accords auxquels les termes "règles du commerce international" se rapportent.(5)Les procédures de l’Union pour permettre à l’Union d’exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international devraient être fondées sur un mécanisme juridique inscrit dans le droit de l’Union qui soit entièrement transparent et qui garantisse que la décision d’invoquer les droits de l’Union dans le cadre des règles du commerce international est fondée sur des faits et une analyse juridique.(6)Ce mécanisme devrait avoir pour but de fournir une procédure permettant de demander aux institutions de l’Union de réagir aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par des pays tiers qui provoquent un préjudice ou des effets commerciaux défavorables, à condition qu’un droit d’action existe, à l’égard de tels obstacles, dans les règles qui régissent le commerce international.(7)Le droit des États membres de recourir à ce mécanisme ne devrait pas les empêcher de soulever des questions identiques ou similaires au moyen d’autres procédures de l’Union existantes, et en particulier devant le comité institué par l’article 207, paragraphe 3, du traité.(8)Il y a lieu de tenir compte du rôle institutionnel du comité institué par l’article 207, paragraphe 3, du traité dans la formulation d’avis pour les institutions de l’Union sur toutes les questions de politique commerciale. Dès lors, ce comité devrait être tenu informé de l’état d’avancement des cas individuels pour lui permettre d’étudier leurs incidences politiques plus larges.(9)Il est souhaitable d’exiger que l’Union agisse dans le respect de ses obligations internationales et, lorsque ces obligations résultent d’accords, qu’elle maintienne l’équilibre des droits et des obligations que ces accords visent à établir.(10)Il convient également de disposer que les mesures prises dans le cadre des procédures en question devraient être conformes aux obligations internationales de l’Union, et prises sans préjudice d’autres mesures qui, dans des cas ne relevant pas du présent règlement, sont susceptibles d’être arrêtées directement en vertu de l’article 207 du traité.(11)Il convient également d’établir les règles de procédure d’examen arrêtées dans le présent règlement, notamment les droits et les obligations des autorités de l’Union et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations résultant de la procédure d’examen.(12)L’Union, dans la conduite des actions qu’elle engage dans le cadre du présent règlement, se doit de s’appuyer sur les mécanismes décisionnels prévus par le présent règlement, garants d’une action rapide et efficace.(13)Il incombe à la Commission de n’agir, face aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par les pays tiers, dans le cadre des droits et obligations internationaux de l’Union, que dans les cas où les intérêts de l’Union exigent une intervention. Lors de l’évaluation de ces intérêts, la Commission devrait tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure.(14)La mise en œuvre des procédures d’examen prévues par le présent règlement requiert des conditions uniformes pour l’adoption des décisions sur le déroulement de ces procédures d’examen et des mesures résultant des procédures. Ces mesures devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(15)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour la suspension des examens en cours, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures.(16)Le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus informés des évolutions dans le cadre de ce règlement pour leur permettre d’étudier leurs incidences politiques plus larges.(17)En outre, dans la mesure où un accord conclu avec un pays tiers paraît être le moyen le plus approprié de résoudre un différend lié à un obstacle au commerce, les négociations à cet effet devraient être conduites conformément aux procédures prévues à l’article 207 du traité,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: