Regulation (EU) 2015/1839 of the European Parliament and of the Council of 14 October 2015 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards specific measures for Greece
Règlement (UE) 2015/1839 du Parlement européen et du Conseildu 14 octobre 2015modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la GrèceLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,après consultation du Comité économique et social européen,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 6 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 octobre 2015.,considérant ce qui suit:(1)La Grèce a été touchée par les conséquences de la crise financière d'une manière tout à fait particulière. Cette crise a entraîné la persistance de taux de croissance négatifs du produit intérieur brut dans le pays pendant plusieurs années, occasionnant à son tour de graves problèmes de liquidités et une insuffisance de fonds publics disponibles pour financer les investissements publics nécessaires afin de favoriser une reprise durable. Cela a engendré une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques.(2)Il est essentiel que le manque de liquidités et de fonds publics en Grèce n'entrave pas les investissements au titre des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés "Fonds") et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).(3)Afin de garantir que la Grèce dispose de moyens financiers suffisants pour commencer à mettre en œuvre en 2015 et 2016 les programmes 2014-2020 soutenus par les Fonds et le FEAMP, il convient d'augmenter le niveau du préfinancement initial versé à ses programmes opérationnels au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et à des programmes soutenus par le FEAMP en versant un préfinancement initial supplémentaire au cours de ces années.(4)Afin de garantir que le montant du préfinancement initial supplémentaire est effectivement utilisé et parvient dans les plus brefs délais aux bénéficiaires des Fonds et du FEAMP, de sorte que ces derniers puissent réaliser les investissements prévus et être rapidement remboursés après avoir présenté leurs demandes de paiement, le montant du préfinancement initial supplémentaire devrait être remboursé à la Commission s'il ne s'accompagne pas d'un niveau approprié de demandes de paiement présentées à la Commission dans un délai donné.(5)Afin d'optimiser l'usage effectif des moyens disponibles pour financer des opérations dans le cadre de programmes opérationnels pour la réalisation des objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et emploi" soutenus par les Fonds, adoptés pour la période 2007-2013 en Grèce, il convient d'augmenter les taux de cofinancement maximaux et de relever le plafond applicable aux paiements en faveur des programmes à la fin de la période de programmation. Afin de garantir que les ressources ainsi mises à disposition sont effectivement utilisées pour financer des investissements sur le terrain, il importe de prévoir un mécanisme pour l'établissement de rapports.(6)Compte tenu du caractère urgent du soutien nécessaire, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(7)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: