Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1831 of 7 October 2015 laying down rules for application of Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in the third countries
Règlement d'exécution (UE) 2015/1831 de la Commissiondu 7 octobre 2015portant modalités d'application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du ConseilJO L 317 du 4.11.2014, p. 56., et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1144/2014 a abrogé le règlement (CE) no 3/2008 du ConseilRèglement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1). et arrêté de nouvelles règles applicables aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers. De plus, il a conféré à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement et l'application uniforme de ce nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen d'actes de ce type. Il convient de substituer ces actes au règlement (CE) no 501/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 147 du 6.6.2008, p. 3)., lequel est abrogé par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (voir page 3 du présent Journal officiel)..(2)Il importe que les actions d'information et de promotion ne soient pas axées sur l'origine. Il est toutefois possible, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, de mentionner l'origine des produits sous certaines conditions. Des règles devraient être arrêtées afin de garantir, notamment, que la référence à l'origine ne brouille pas le principal message diffusé par l'Union au sujet d'un programme.(3)Afin d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit du public visé entre une campagne générique portant sur l'origine et une campagne en faveur de produits spécifiques enregistrés dans les systèmes de qualité de l'Union et bénéficiant d'une indication géographique protégée, la mention de l'origine devrait être limitée à la seule origine nationale. Toutefois, au vu de la liste des systèmes admissibles au bénéfice de l'aide établie à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014, il devrait être possible, pour ces systèmes spécifiques, d'indiquer l'origine autrement qu'en mentionnant l'origine nationale. Il devrait être également possible de faire référence à une origine supranationale — nordique, alpine, méditerranéenne, etc. —, dans la mesure où elle correspond à une référence commune paneuropéenne.(4)Il importe que les actions d'information et de promotion ne soient pas orientées en fonction des marques commerciales. Il est néanmoins possible, en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, de mentionner des marques de produits lors de certaines opérations et sous certaines conditions. Il importe toutefois que ces marques soient uniquement visibles lors de démonstrations et de dégustations de produits, c'est-à-dire dans le cadre d'activités spécifiquement destinées à accroître les ventes, et sur le matériel d'information et de promotion diffusé dans le cadre de ces activités. Il convient d'arrêter des règles visant à garantir que chaque marque jouit de la même visibilité et que sa représentation graphique est de taille inférieure à celle du message principal de la campagne de l'Union. Afin de veiller à ce que les actions continuent de ne pas être orientées en fonction des marques commerciales, il convient d'arrêter des règles garantissant la visibilité de plusieurs marques à la fois, sauf dans des cas dûment justifiés, et la limitation de la zone consacrée aux marques à un pourcentage maximal de l'espace de communication.(5)Le règlement (UE) no 1144/2014 permet aux entités proposantes d'exécuter certaines parties de leurs programmes. Il convient de prévoir les modalités d'application de ces dispositions.(6)Les programmes simples sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et l'Union, conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)., tandis que les programmes multiples doivent être financés en gestion directe conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).. Une même entité proposante étant susceptible de mener à la fois des programmes simples et des programmes multiples, il importe que les modalités d'exécution de ces deux types de programmes diffèrent le moins possible. À cette fin, les programmes simples devraient être soumis à des règles équivalentes aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les subventions qui s'appliquent aux programmes multiples, tels que, par exemple, la non-obligation de constituer une caution destinée à garantir la bonne exécution du contrat.(7)Les États membres sont responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés par la Commission. Des dispositions devraient prévoir la désignation des autorités nationales chargées de l'application du présent règlement. Afin de garantir l'application de conditions uniformes, il y a lieu d'arrêter les règles relatives à la conclusion de contrats portant sur l'exécution des programmes simples sélectionnés. À cette fin, la Commission devrait fournir un modèle de contrat aux États membres et fixer un délai raisonnable pour la conclusion des contrats. Toutefois, étant donné la diversité des mesures pouvant s'inscrire dans le cadre d'un programme, il convient de prévoir une certaine flexibilité en ce qui concerne la date de lancement de l'exécution du programme.(8)Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière, il convient que les entités proposantes et les organismes d'exécution soient tenus de conserver les registres et autres pièces justificatives nécessaires pour établir la bonne exécution du programme et l'admissibilité au financement de l'Union des coûts déclarés.(9)Les États membres devraient contrôler l'exécution des programmes simples, conformément au règlement (UE) no 1306/2013. Ils devraient également être tenus d'approuver le choix de l'organisme d'exécution retenu avant la conclusion du contrat avec l'entité proposante et de vérifier les demandes de paiement avant tout versement. À l'exception des demandes de versement d'une avance, toutes les demandes de paiement devraient être accompagnées d'un rapport financier déclarant et précisant les coûts admissibles supportés par l'entité proposante, d'un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et d'un rapport d'évaluation concernant les demandes de paiement du solde.(10)Pour des raisons de simplification et de réduction des charges administratives, il importe que les périodes de référence des rapports intermédiaires et des demandes de paiement correspondantes soient fixées à un an. Il convient de prévoir, en outre, qu'un certificat relatif aux états financiers, délivré par un auditeur indépendant et qualifié, accompagne la demande de remboursement de certains montants. Ce certificat devrait constituer, pour les États membres, une preuve de l'admissibilité des coûts déclarés.(11)Afin de permettre aux États membres de vérifier si le matériel produit dans le cadre de l'exécution d'un programme est conforme aux dispositions prévues par l'Union à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, et en particulier si celles concernant le principal message diffusé par l'Union, l'indication de l'origine et la visibilité des marques commerciales sont appliquées, il convient de prévoir une disposition exigeant la présentation à l'État membre du matériel utilisé, y compris les éléments visuels.(12)Afin que les entités proposantes puissent disposer d'un fonds de trésorerie, il y a lieu de prévoir des dispositions relatives au paiement d'avances. Pour protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, tout paiement d'avance devrait être subordonné à la constitution d'une garantie. Cette garantie ne devrait pas être libérée avant le paiement du solde, une fois l'avance apurée. Étant donné que les entités proposantes établies dans les États membres bénéficiant d'une aide financière pourraient avoir des difficultés à constituer une garantie portant sur la totalité du montant pouvant être avancé, il convient de prévoir des dispositions spécifiques leur permettant d'obtenir des avances en deux tranches.(13)Pour des raisons de bonne gestion financière, il importe de prévoir que le montant des avances et des différents paiements intermédiaires doit demeurer inférieur à celui de la contribution totale de l'Union, avec une marge de sécurité.(14)Il convient, à la lumière de l'expérience acquise, de définir la nature des contrôles sur place que doivent effectuer les États membres, notamment en ce qui concerne la fréquence, la portée et le lieu de ces contrôles. Ainsi, il y a lieu d'exiger que chaque programme fasse l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois durant son exécution. Étant donné que les actions d'information et de promotion sont lancées à différents moments et sont souvent limitées dans le temps et que certains programmes sont mis en œuvre en dehors de l'État membre d'origine de l'entité proposante ou en dehors de l'Union, les contrôles sur place devraient avoir lieu dans les locaux des entités proposantes et, le cas échéant, dans les locaux de l'organisme d'exécution.(15)Le taux d'intérêt appliqué au remboursement des paiements indus devrait être aligné sur le taux d'intérêt applicable aux programmes multiples.(16)Afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des programmes d'information et de promotion, il convient de prévoir des dispositions imposant un suivi et une évaluation appropriés des programmes ainsi que de la performance globale de la politique de promotion mise en œuvre par les entités proposantes et les États membres.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: