Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1829 of 23 April 2015 supplementing Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries
Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commissiondu 23 avril 2015complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du ConseilJO L 317 du 4.11.2014, p. 56., et notamment son article 7, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 1, son article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 15, paragraphe 8,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 64, paragraphe 6, point a), et son article 66, paragraphe 3, point d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1144/2014 a abrogé le règlement (CE) no 3/2008 du ConseilRèglement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1). et fixe de nouvelles règles en vertu desquelles des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles, réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers, peuvent être totalement ou partiellement financées par le budget de l'Union.(2)Les règles fixées par le présent règlement concernent principalement les programmes simples, gérés par les États membres. Pour les programmes multiples, qui sont gérés directement par la Commission, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). devrait s'appliquer. Néanmoins, les conditions selon lesquelles l'entité proposante peut soumettre un programme, énoncées à l'article 1er du présent règlement, devraient s'appliquer à la fois aux programmes simples et multiples.(3)L'article 7 du règlement (UE) no 1144/2014 établit la liste des entités proposantes. Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles chaque catégorie d'entité proposante peut soumettre une proposition de programme d'information et de promotion cofinancé par l'Union. Afin de veiller à ce que les entités proposantes soient représentatives du secteur concerné, il est nécessaire de préciser leur niveau de représentation. Dans la mesure du possible, la simple règle de la représentation de la majorité du secteur devrait s'appliquer.(4)Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union devraient viser l'ouverture de nouveaux marchés dans les pays tiers et devraient être entreprises par un plus large éventail d'organisations. Afin de renforcer la concurrence et d'assurer un accès aussi large que possible au régime de promotion de l'Union, il convient d'établir des règles pour veiller à ce qu'une organisation ne reçoive pas une aide pour le même programme de promotion plus de deux fois consécutives.(5)En vue de sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples, les entités proposantes doivent garantir le meilleur rapport qualité/prix. Ce faisant, elles doivent éviter tout conflit d'intérêt. Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). La directive 2004/18/CE est abrogée avec effet au 18 avril 2016., les règles prévues dans cette directive et transposées dans les législations nationales s'appliquent.(6)Le régime de promotion de l'Union devrait compléter et renforcer les actions menées par les États membres et devrait mettre l'accent sur un message de l'Union. À cet égard, les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union devraient faire la démonstration d'une dimension spécifique de l'Union, pour laquelle il convient d'établir les critères nécessaires.(7)À ce jour, dans près de deux tiers des cas, les programmes mis en œuvre sur le marché intérieur ont pour unique cible l'État membre d'origine des entités proposantes. De plus, l'origine des produits peut à présent être visible sur le matériel d'information et de promotion dans certaines conditions. Afin d'assurer une réelle valeur ajoutée de l'Union, les marchés ciblés par les programmes cofinancés par l'Union mis en œuvre sur le marché intérieur devraient être élargis et ne devraient pas se limiter à l'État membre d'origine de l'entité proposante, sauf si les programmes véhiculent un message relatif aux systèmes européens de qualité ou à des pratiques alimentaires saines allant dans le sens du livre blanc de la Commission européenne sur une stratégie pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésitéCOM(2007) 279 final du 30.5.2007..(8)Afin d'éviter tout chevauchement avec les mesures de promotion financées au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du mardi 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)., il convient d'exclure du financement au titre du présent règlement les programmes qui n'ont d'incidences qu'au niveau local et de favoriser les programmes qui seront menés à grande échelle, notamment sur le marché intérieur, en termes de portée transfrontalière.(9)Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union ne doivent pas être orientées sur l'origine ou la marque mais plutôt transmettre un message de l'Union. À cet égard, les actions d'information et de promotion réalisées sur le marché intérieur qui couvrent un des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 devraient faire passer un message sur les caractéristiques ou les garanties offertes par ces systèmes visant, en particulier, à augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l'Union.(10)Afin d'informer les consommateurs, il convient de préciser que toute information relative aux effets d'un produit sur la santé doit avoir un fondement scientifique reconnu et se conformer à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9). ou être approuvée par les autorités nationales compétentes responsables de la santé publique dans le pays où les actions sont menées.(11)Compte tenu de la nature spécifique des mesures de promotion, il y a lieu d'établir des règles relatives à l'éligibilité des dépenses supportées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre de programmes.(12)Les programmes simples devraient être financés sur la base du règlement (UE) no 1306/2013. L'article 19, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18). prévoit que les frais liés aux garanties constituées doivent être supportés par la partie qui constitue la garantie. Selon l'article 126, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, lequel devrait s'appliquer aux programmes multiples, les coûts liés à une garantie de préfinancement constituée par le bénéficiaire de la subvention devraient être considérés comme éligibles au financement de l'Union. Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les programmes simples et les programmes multiples qui pourraient être soumis par les mêmes entités proposantes, il y a lieu de déroger à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 907/2014 et de permettre que les coûts des garanties soient éligibles au financement de l'Union.(13)Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, il importe d'adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. À cette fin, il convient d'établir des sanctions administratives en tenant compte des principes d'effectivité, de dissuasion et de proportionnalité. Les sanctions administratives prévues au titre du présent règlement devraient être suffisamment dissuasives pour décourager les cas de non-conformité intentionnelle.(14)Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'abroger le règlement (CE) no 501/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 147 du 6.6.2008, p. 3). fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 3/2008. Il devrait néanmoins continuer à s'appliquer aux programmes qui ont été sélectionnés en vertu de ses dispositions,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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