Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1742 of 29 September 2015 fixing the representative prices and additional import duties applicable to molasses in the sugar sector from 1 October 2015
Règlement d'exécution (UE) 2015/1742 de la Commissiondu 29 septembre 2015fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2015 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 183,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 951/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24). prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses pour la qualité type définie à l'article 27 dudit règlement est considéré comme le "prix représentatif".(2)Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 dudit règlement.(3)Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) no 951/2006.(4)Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits additionnels à l'importation dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 dudit règlement, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.(5)Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des mélasses relevant des codes NC 17031000 et 17039000, conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006.(6)En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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