Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1550 of 17 September 2015 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the import and refining of sugar products of CN code 1701 under preferential agreements, for the marketing years 2015/2016 and 2016/2017
Règlement d'exécution (UE) 2015/1550 de la Commissiondu 17 septembre 2015portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment ses articles 178 et 180 et son article 192, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et a établi des règles spécifiques pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre. Le règlement (UE) no 1308/2013 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir, dans le nouveau cadre juridique, le bon fonctionnement du système d'importation et de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il est opportun que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application prévues par le règlement (CE) no 828/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009-2010 à 2014-2015, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d'accords préférentiels (JO L 240 du 11.9.2009, p. 14)., qui expirera le 30 septembre 2015.(2)Le règlement délégué (UE) 2015/1538 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/1538 de la Commission du 23 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de certificat d'importation, la mise en libre pratique et la preuve de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 376/2008 et (CE) no 891/2009 (voir page 1 du présent Journal officiel). a défini les exigences à respecter pour les demandes de certificats d'importation concernant les importations de produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels. Il convient d'établir des règles supplémentaires en ce qui concerne la présentation des demandes de certificats d'importation, la délivrance et la validité de ces certificats et les communications y afférentes.(3)Afin d'éviter les demandes frauduleuses, il y a lieu de limiter la liste des pays admissibles de l'annexe I du présent règlement aux pays reconnus comme exportateurs de sucre actuels ou potentiels vers l'Union européenne. Il convient que tout pays actuellement non inscrit à l'annexe I du présent règlement, mais inscrit à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (JO L 348 du 31.12.2007, p. 1). ou à l'annexe I du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1)., puisse être inclus dans l'annexe I du présent règlement. À cet effet, il importe que le pays concerné demande à la Commission son inscription à l'annexe I du présent règlement.(4)Il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.(5)Les importations effectuées dans le cadre de certains régimes préférentiels n'étant pas soumises à une limitation du volume contingentaire, il est opportun de faciliter les procédures douanières en vue d'établir les droits à l'importation en permettant un niveau de tolérance usuel de 5 % en plus ou en moins pour les certificats relatifs aux importations préférentielles de sucre.(6)Afin de garantir un traitement uniforme et équitable pour tous les opérateurs, il y a lieu de déterminer la période pendant laquelle les demandes de certificat peuvent être présentées et les certificats, délivrés.(7)Les importations de sucre destinées à répondre aux besoins de raffinage doivent faire l'objet d'un contrôle spécifique par les États membres. Par conséquent, il convient que les opérateurs précisent, dès l'introduction de la demande de certificat d'importation, si le sucre importé est destiné au raffinage ou non.(8)En vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13)., les opérateurs fournissent aux États membres dans lesquels ils sont immatriculés, aux fins de la TVA, la preuve qu'ils ont exercé une activité de commerce dans le secteur du sucre durant une certaine période. Il importe que les opérateurs agréés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 952/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39). soient en mesure de participer aux échanges de sucre préférentiel, sans devoir fournir une telle preuve.(9)Les demandes de certificats doivent porter un numéro de référence lié à un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.(10)En ce qui concerne les certificats valables jusqu'au 30 septembre pour lesquels le sucre a été embarqué au plus tard le 15 septembre, de petits retards dans la chaîne logistique pour des raisons ne relevant pas d'un cas de force majeure pourraient conduire à des importations physiques après le 30 septembre. Afin d'éviter le risque de devoir acquitter le droit plein à l'importation et la non-libération de la garantie, il convient que les importateurs aient la possibilité d'importer le sucre embarqué, au plus tard le 15 septembre d'une campagne de commercialisation, sur la base d'un certificat d'importation délivré pour cette campagne de commercialisation. Par conséquent, il convient que les États membres prolongent la validité du certificat d'importation si l'importateur présente la preuve que le sucre a été embarqué au plus tard le 15 septembre.(11)Dans un souci de bonne gestion des accords, il importe que la Commission reçoive les informations appropriées dans les meilleurs délais.(12)Conformément à l'article 192, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation, il convient que seules les raffineries à temps plein puissent demander des certificats d'importation pour du sucre à raffiner. Ces certificats doivent être valables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent. Afin de garantir le respect de la capacité d'importation exclusive de raffineries à temps plein prévue à l'article 192, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient d'établir des règles concernant les informations qui doivent être notifiées à la Commission.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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