Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1425 of 24 August 2015 prohibiting fishing activities for purse seiners flying the flag of or registered in Croatia, France, Italy, Malta and Spain fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude 45° W, and in the Mediterranean Sea
Règlement d'exécution (UE) 2015/1425 de la Commissiondu 24 août 2015interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de la France, de l'Italie, de Malte et de l'Espagne ou enregistrés dans ces États membresLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2015/104Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1). détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2015 par les navires et les madragues de l'Union européenne dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.(2)Le règlement (CE) no 302/2009Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1). fait obligation aux États membres d'informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. Pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, les États membres sont tenus de notifier à la Commission au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.(3)La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.(4)Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l'Union européenne, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées pour un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.(5)Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de la France, de l'Italie, de Malte et de l'Espagne ou enregistrés dans ces États membres ont été épuisées.(6)Les 10 et 24 juin 2015, la Croatie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par ses neuf senneurs à senne coulissante: à compter du 10 juin pour quatre navires, du 20 juin pour deux navires et du 24 juin 2015 pour trois navires, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 24 juin 2015 à 24 h 00.(7)Les 1er, 4 et 9 juin 2015, la France a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par ses dix-sept senneurs à senne coulissante: à compter du 1er juin pour douze navires, du 4 juin pour trois navires et du 9 juin 2015 pour deux navires, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 9 juin 2015 à 10 h 02.(8)Les 30 mai, 1er et 10 juin 2015, l'Italie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par ses douze senneurs à senne coulissante: à compter du 30 mai pour quatre navires, du 1er juin pour sept navires et du 10 juin 2015 pour le navire restant, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 10 juin 2015 à 11 h 21.(9)Le 3 juillet, Malte a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par son senneur à senne coulissante à compter du 10 juin 2015 à 08 h 00.(10)Les 28 mai, 1er juin et 1er juillet 2015, l'Espagne a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par ses six senneurs à senne coulissante: à compter du 28 mai pour un navire, du 1er juin pour quatre navires et du 8 juin 2015 pour le navire restant, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 8 juin 2015 à 15 h 00.(11)Sans préjudice des mesures prises par la Croatie, la France, l'Italie, Malte et l'Espagne qui sont mentionnées ci-dessus, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon des États membres de l'Union européenne concernés ou enregistrés dans ces États membres, à compter du 24 juin 2015 à 24 h 00 au plus tard pour la Croatie, à compter du 9 juin 2015 à 10 h 02 au plus tard pour la France, à compter du 10 juin 2015 à 11 h 21 au plus tard pour l'Italie, à compter du 10 juin 2015 à 08 h 00 pour Malte et à compter du 8 juin 2015 à 15 h 00 au plus tard pour l'Espagne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: