Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1415 of 20 August 2015 concerning the authorisation of astaxanthin as a feed additive for fish, crustaceans and ornamental fish (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1415 de la Commissiondu 20 août 2015concernant l'autorisation de l'astaxanthine en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poissons, des crustacés et des poissons d'ornement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L'astaxanthine a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation des saumons, des truites et des poissons d'ornement. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Deux demandes ont été introduites en vue de la réévaluation de l'astaxanthine et de ses préparations en tant qu'additif sensoriel destiné à l'alimentation des saumons, des truites et des poissons d'ornement, conformément à l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, ainsi qu'en vue d'une nouvelle utilisation de cet additif pour les crustacés et poissons autres que les saumons, les truites et les poissons d'ornement, conformément l'article 7 de ce règlement. Les demandeurs ont souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels". Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement.(4)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu dans son avis du 20 mai 2014EFSA Journal 2014; 12(6):3724 et EFSA Journal 2014; 12(6):3725. que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'astaxanthine n'a pas d'effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'astaxanthine est efficace pour la coloration de la chair des poissons, de l'épiderme des crustacés et de la peau des poissons d'ornement. Elle a de plus conclu qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'examen de l'astaxanthine que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. Il y a lieu de fixer des teneurs maximales pour l'astaxanthine.(6)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: