Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1396 of 14 August 2015 correcting Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the active substance Bacillus subtilis (Cohn 1872) strain QST 713, identical with strain AQ 713 (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1396 de la Commissiondu 14 août 2015rectifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la substance active Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713 identique à la souche AQ 713(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 78, paragraphe 3,après consultation du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,considérant ce qui suit:(1)La directive 2007/6/CE de la CommissionDirective 2007/6/CE de la Commission du 14 février 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d'y inscrire les substances actives metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad et thiamethoxam (JO L 43 du 15.2.2007, p. 13). a inscrit Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713 identique à la souche AQ 713 (ci-après dénommé "Bacillus subtilis"), en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). pour des utilisations en tant que fongicide.(2)Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(3)Le 22 janvier 2015, la Commission a été informée par les Pays-Bas que l'exploitant à la demande duquel Bacillus subtilis a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE avait demandé que les conditions d'utilisation de cette substance portent également sur l'utilisation en tant que bactéricide contre le feu bactérien (Erwinia amylovora), qui a été omise par erreur sur la liste figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.(4)Les Pays-Bas ont jugé cette demande justifiée.(5)En outre, l'utilisation comme bactéricide a déjà été évaluée au cours de la procédure d'approbation de la substance active Bacillus subtilis et est également prise en compte dans le rapport d'examen.(6)Il convient dès lors de rectifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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