Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1369 of 7 August 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 1031/2014 laying down further temporary exceptional support measures for producers of certain fruit and vegetables
Règlement délégué (UE) 2015/1369 de la Commissiondu 7 août 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des fruits et légumes. En réponse, la Commission a adopté une série de mesures de soutien exceptionnelles, en particulier par le règlement délégué (UE) no 913/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission du 21 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO L 248 du 22.8.2014, p. 1). pour les pêches et les nectarines et par les règlements délégués de la Commission (UE) no 932/2014Règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) no 913/2014 (JO L 259 du 30.8.2014, p. 2). et (UE) no 1031/2014Règlement délégué (UE) no 1031/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 284 du 30.9.2014, p. 22). pour d'autres fruits et légumes.(2)Le 24 juin 2015, cet embargo a été prorogé jusqu'en août 2016. Le maintien de l'embargo entraîne un risque grave et persistant de perturbations de marché et de baisse significative des prix, étant donné qu'un marché d'exportation considérable continue d'être indisponible. Les mesures normales, prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, apparaissent insuffisantes pour répondre à une telle situation de marché. Il convient donc que le mécanisme qui prévoit un soutien pour certaines quantités de produits au titre du règlement délégué (UE) no 1031/2014 soit prolongé.(3)Afin de mettre en place un filet de sécurité efficace, il y a lieu de prolonger d'une année l'assistance financière de l'Union pour tous les produits couverts par le règlement délégué (UE) no 1031/2014. En outre, du fait de leurs exportations saisonnières, il convient que les pêches et les nectarines relevant du code NC 080930, qui étaient admissibles au bénéfice de l'aide l'année dernière au titre du règlement délégué (UE) no 913/2014, soient à présent ajoutées à la liste des produits pouvant bénéficier d'une aide au titre du règlement délégué (UE) no 1031/2014.(4)Le calcul des quantités attribuées à chaque État membre devrait être effectué sur la base du niveau des exportations vers la Russie des produits concernés au cours des trois années précédant l'annonce de l'embargo, adapté en fonction du niveau d'utilisation par les producteurs dans chaque État membre des mesures exceptionnelles de soutien mises à leur disposition pour ces produits au cours de l'année écoulée.(5)Lorsque le niveau d'utilisation de ces mesures exceptionnelles de soutien dans un État membre a été très faible pour un produit donné et que les coûts administratifs liés au soutien sont donc disproportionnés, l'État membre en question devrait pouvoir choisir de ne pas poursuivre la mise en œuvre de ces mesures pendant la période de prolongation.(6)On peut s'attendre à ce que les produits concernés, qui auraient normalement été exportés vers la Russie, soient redirigés vers les marchés d'autres États membres. En conséquence, il se pourrait que les producteurs des mêmes produits dans ces États membres, qui n'exportent pas habituellement vers la Russie, doivent faire face à une perturbation importante du marché et à une baisse des prix.(7)Afin de mieux stabiliser le marché, il importe donc que l'aide financière de l'Union soit de nouveau mise également à la disposition des producteurs dans tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par le règlement délégué (UE) no 1031/2014 et pour une quantité ne dépassant pas 3000 tonnes par État membre.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 1031/2014 en conséquence.(9)Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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