Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1366 of 11 May 2015 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to aid in the apiculture sector
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  • Règlement délégué (UE) 2021/580 de la Commissiondu 1er février 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2015/1366 en ce qui concerne la base de l’attribution de la participation financière dans le secteur de l’apiculture, 32021R0580, 12 avril 2021
  • Règlement délégué (UE) 2022/2528 de la Commissiondu 17 octobre 2022modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 et abrogeant les règlements délégués (UE) no 611/2014, (UE) 2015/1366 et (UE) 2016/1149 applicables aux régimes d’aides dans certains secteurs agricoles, 32022R2528, 22 décembre 2022
Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commissiondu 11 mai 2015complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture
Article premierRuchesAux fins du présent règlement, on entend par "ruche" l'unité contenant une colonie d'abeilles utilisée pour la production de miel, d'autres produits de l'apiculture ou de matériel de reproduction des abeilles, ainsi que tous les éléments nécessaires à la survie de la colonie.
Article 2Méthode de détermination du nombre de ruchesLes États membres soumettant des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés "programmes apicoles") disposent d'une méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire.
Article 3Notification du nombre de ruchesÀ partir de 2017, les États membres soumettant des programmes apicoles notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire, déterminé conformément à la méthode visée à l'article 2.
Article 4Participation de l'Union au financement des programmes apicolesLa participation de l'Union au financement des programmes apicoles est attribuée aux États membres soumettant ces programmes proportionnellement au nombre total moyen de ruches notifié par ces États membres, conformément à l'article 3, au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification à la Commission des programmes apicoles. La participation minimale de l'Union s'élève à 25000 EUR par programme apicole.Par dérogation au premier alinéa, la participation de l’Union au financement des programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 est attribuée aux États membres soumettant des programmes apicoles sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par ces États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes présentées par les États membres au cours de la période de programmation 2017-2019. La participation minimale de l’Union est fixée à 25000 EUR par programme apicole.
Article 5Prévention du double financementLes États membres veillent à éviter le double financement des programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.
Article 6Fait générateur du taux de changePour les montants versés au titre de l'aide dans le secteur de l'apiculture conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est celui visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014.
Article 7AbrogationLe règlement (CE) no 917/2004 est abrogé.Toutefois, le règlement (CE) no 917/2004 continue de s'appliquer aux programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 jusqu'à leur terme.
Article 8Mesures transitoires1.Les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 afin d'y inclure les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.2.L'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 est effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.
Article 9Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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