Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1315 of 30 July 2015 on the allocation to Spain of additional days at sea within ICES Divisions VIIIc and IXa excluding the Gulf of Cádiz
Règlement d'exécution (UE) 2015/1315 de la Commissiondu 30 juillet 2015concernant l'octroi à l'Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014JO L 22 du 28.1.2015, p. 1., et notamment son annexe II B, point 8,considérant ce qui suit:(1)Le tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2015/104 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l'Union d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.(2)Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2015/104, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015, allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée.(3)Le 1er juin 2015, conformément au point 8.1, première phrase, de l'annexe II B du règlement (UE) 2015/104, l'Espagne a déposé une demande de jours en mer supplémentaires sur la base de l'arrêt définitif des activités de pêche de six navires qui est intervenu entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015.(4)Compte tenu des données fournies à la Commission et sur la base de la méthode de calcul établie au point 8.2 de l'annexe II B du règlement (UE) 2015/104, il y a lieu d'octroyer à l'Espagne, pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, trois jours en mer supplémentaires pour les navires visés au point 1 de ladite annexe.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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