Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1191 of 20 July 2015 concerning the non-approval of Artemisia vulgaris L. as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1191 de la Commissiondu 20 juillet 2015concernant la non-approbation de l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 26 avril 2013, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation de l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.(2)La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (ci-après l'"Autorité"). Le 25 août 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en questionRésultat de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande relative à la substance de base Artemisia vulgaris à utiliser dans la protection des végétaux en tant qu'insecticide/répulsif sur les vergers, les vignes et les légumes. EFSA, publication connexe, 2014:EN-644, 36 p.. Le 27 janvier 2015, la Commission a présenté son rapport d'examenhttp://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage et le projet du présent règlement sur la non-approbation de l'Artemisia vulgaris L. au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.(3)La documentation fournie par le demandeur montre que l'Artemisia vulgaris L. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).. Cependant, les boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia figurent sur la liste de l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34)., qui fixe des teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, de certaines denrées alimentaires composées telles que consommées auxquelles des arômes et/ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés. L'article 6 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que les quantités maximales, dans les denrées alimentaires composées figurant sur la liste de ladite partie B, ne doivent pas être dépassées par suite de l'utilisation d'arômes et/ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. Les espèces d'Artemisia ne peuvent donc pas être utilisées sans restrictions comme denrées alimentaires.(4)Des problèmes spécifiques ont été mis en évidence dans le rapport technique de l'Autorité concernant l'exposition à la thujone, à l'eucalyptol et au camphre ainsi que le risque pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles.(5)La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.(6)Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.(7)Par conséquent, il n'a pas été établi, dans le rapport d'examen de la Commission, que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplies. Il convient dès lors de ne pas approuver l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base.(8)Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'approbation de l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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