a) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour la combustion de la biomasse non ligneuse; b) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour l'extérieur; c) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et indirecte combinée, à la puissance thermique nominale; d) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne sont pas assemblés en usine ou qui ne sont pas fournis par un seul fabricant sous la forme d'éléments ou de pièces préfabriqués à assembler sur place; e) aux produits de chauffage de l'air; f) aux poêles pour sauna.
Commission Regulation (EU) 2015/1185 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel local space heaters (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) 2016/2282 de la Commissiondu 30 novembre 2016modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2282, 20 décembre 2016
de fixer des exigences d'écoconception plus strictes pour l'efficacité énergétique et les émissions de particules, de composés organiques gazeux (COG), de monoxyde de carbone (CO) et d'oxydes d'azote (NO x ),de modifier les tolérances de contrôle.
a) À compter du 1 , les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:er janvier 2022i) l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert n'est pas inférieure à 30 %; ii) l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés n'est pas inférieure à 65 %; iii) l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés n'est pas inférieure à 79 %; iv) l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des cuisinières n'est pas inférieure à 65 %.
a) À compter du 1 , les émissions de particules des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:er janvier 2022i) les émissions de particules des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert ne dépassent pas 50 mg/m 3 à 13 % O2 lorsqu'elles sont mesurées conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) 1), ou 6 g/kg de matière sèche lorsqu'elles sont mesurées conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) 2);ii) les émissions de particules des dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et des cuisinières ne dépassent pas 40 mg/m 3 à 13 % O2 lorsqu'elles sont mesurées conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) 1), ou 5 g/kg de matière sèche lorsqu'elles sont mesurées conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) 2), ou 2,4 g/kg de matière sèche pour la biomasse ou 5,0 g/kg de matière sèche pour les combustibles solides fossiles lorsqu'elles sont mesurées conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) 3);iii) les émissions de particules des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés ne dépassent pas 20 mg/m 3 à 13 % O2 lorsqu'elles sont mesurées conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) 1), ou 2,5 g/kg de matière sèche lorsqu'elles sont mesurées conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) 2), ou 1,2 g/kg de matière sèche lorsqu'elles sont mesurées conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) 3).
b) À compter du 1 , les émissions de composés organiques gazeux (COG) des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:er janvier 2022i) les émissions de COG des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, des dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et des cuisinières ne dépassent pas 120 mgC/m 3 à 13 % O2 ;ii) les émissions de COG des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés ne dépassent pas 60 mgC/m 3 à 13 % O2 .
c) À compter du 1 , les émissions de monoxyde de carbone (CO) des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:er janvier 2022i) les émissions de CO des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert ne dépassent pas 2000 mg/m3 à 13 % O2 ;ii) les émissions de CO des dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et des cuisinières ne dépassent pas 1500 mg/m3 à 13 % O2 ;iii) les émissions de CO des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés ne dépassent pas 300 mg/m 3 à 13 % O2 .
d) À compter du 1 , les émissions d'oxydes d'azote (NOer janvier 2022x ) des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:i) les émissions de NO x des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé et des cuisinières utilisant la biomasse, exprimées sous forme de NO2 , ne dépassent pas 200 mg/m3 à 13 % O2 ;ii) les émissions de NO x des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé et des cuisinières utilisant les combustibles solides fossiles, exprimées sous forme de NO2 , ne dépassent pas 300 mg/m3 à 13 % O2 .
a) À compter du 1 , les informations "produit" suivantes sont fournies en ce qui concerne les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:er janvier 2022i) les manuels d'instruction à l'intention des installateurs et des utilisateurs finaux et les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs contiennent les éléments suivants: 1) les informations techniques figurant dans le tableau 1, les paramètres techniques étant mesurés et calculés conformément à l'annexe III et exprimés en fonction du nombre de chiffres significatifs indiqué dans ledit tableau; 2) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide; 3) les informations pertinentes pour le démontage de l'appareil, son recyclage et/ou son élimination à la fin de son cycle de vie;
ii) la documentation technique aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 4 du présent règlement comporte les éléments suivants: 1) les éléments visés au point a); 2) une liste des modèles équivalents, le cas échéant; 3) lorsque le combustible de référence ou tout autre combustible admissible est un autre type de biomasse ligneuse, de la biomasse non ligneuse, un autre combustible fossile ou un autre mélange de biomasse et de combustible fossile comme indiqué dans le tableau 1, une description du combustible suffisante pour l'identifier de manière certaine et la norme ou la spécification technique correspondant au combustible, y compris le taux d'humidité mesuré et la teneur en cendres mesurée, ainsi que, pour les autres combustibles fossiles, la teneur en matières volatiles mesurée.
b) À compter du 1 , les informations "produit" suivantes sont fournies en ce qui concerne les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:er janvier 2022i) pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sans conduit et les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide ouverts sur un conduit de cheminée uniquement: le manuel d'instruction à l'intention des utilisateurs finaux, les sites internet en accès libre des fabricants et l'emballage du produit doivent comporter la phrase suivante, qui doit être parfaitement visible et lisible et formulée dans un langage facilement compréhensible par les utilisateurs finaux de l'État membre où est commercialisé le produit: "Ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage principal": 1) en ce qui concerne le manuel d'instruction à l'intention des utilisateurs finaux, cette phrase doit figurer sur la page de couverture; 2) pour les sites internet en accès libre des fabricants, cette phrase doit être affichée avec les autres caractéristiques du produit; 3) en ce qui concerne l'emballage, la phrase doit figurer bien en évidence sur celui-ci lorsqu'il est exposé à l'utilisateur final avant l'achat.
Référence(s) du modèle: | ||||||||||||||||||
Fonction de chauffage indirect: [oui/non] | ||||||||||||||||||
Puissance thermique directe: … (kW) | ||||||||||||||||||
Puissance thermique indirecte: … (kW) | ||||||||||||||||||
Combustible | Combustible de référence (un seul): | Autre(s) combustible(s) admissible(s): | Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale | Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | COG | CO | NO | P | COG | CO | NO | |||||||||||
[x] mg/Nm | [x] mg/Nm | |||||||||||||||||
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 % | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 % | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Autre biomasse ligneuse | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Biomasse non ligneuse | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Anthracite et charbon maigre | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Coke de houille | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Semi-coke | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Charbon bitumeux | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Briquettes de lignite | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Briquettes de tourbe | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Autre combustible fossile | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Autre mélange de biomasse et de combustible solide | [oui/non] | [oui/non] | ||||||||||||||||
Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | |||||||||||
Puissance thermique nominale | P | x | kW | Rendement utile à la puissance thermique nominale | η | x,x | % | |||||||||||
Puissance thermique minimale (indicative) | P | [x,x/n.d.] | kW | Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif) | η | [x,x/n.d.] | % | |||||||||||
À la puissance thermique nominale | el | x,xxx | kW | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | [oui/non] | |||||||||||||
À la puissance thermique minimale | el | x,xxx | kW | contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce | [oui/non] | |||||||||||||
En mode veille | el | x,xxx | kW | contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | [oui/non] | |||||||||||||
contrôle électronique de la température de la pièce | [oui/non] | |||||||||||||||||
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant) | P | [x,xxx/n.d.] | kW | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier | [oui/non] | |||||||||||||
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire | [oui/non] | |||||||||||||||||
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | [oui/non] | |||||||||||||||||
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | [oui/non] | |||||||||||||||||
contrôle à distance | [oui/non] | |||||||||||||||||
Coordonnées de contact | Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
a) Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont soumis à essai pour le combustible de référence et pour tout autre combustible admissible indiqué à l'annexe II, tableau 1. b) Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale et l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux sont arrondies à la décimale la plus proche. c) Les valeurs déclarées pour les émissions sont arrondies à l'entier le plus proche.
a) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ( η ) est calculée comme l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (S η ), corrigée par des contributions tenant compte du contrôle de la puissance thermique, de la consommation d'électricité auxiliaire et de la consommation d'énergie de la veilleuse permanente.S,on b) La consommation d'électricité est multipliée par un coefficient de conversion ( CC ) de 2,5.
a) Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, la mesure tient compte des émissions de particules, de composés organiques gazeux (COG), de monoxyde de carbone (CO) et d'oxydes d'azote (NO x ), mesurées simultanément et en même temps que l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux, sauf pour les émissions de particules si la méthode décrite au point 4 a) i) 2) ou 4 a) i) 3) est utilisée:i) trois méthodes sont autorisées pour mesurer les émissions de particules, chacune d'elle étant soumise à ses propres exigences. Il n'est nécessaire d'utiliser que l'une des trois méthodes: 1) mesure des émissions de particules par prélèvement d'un échantillon de flux partiel dans les effluents gazeux secs et passage sur un filtre chauffé. La mesure des émissions de particules telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée lorsque l'appareil fournit sa puissance nominale et, le cas échéant, à charge partielle; 2) mesure des particules par prélèvement, sur tout le cycle de combustion, d'un échantillon de flux partiel, par tirage naturel, dans les effluents gazeux dilués à l'aide d'un tunnel de dilution en flux principal et d'un filtre à température ambiante; 3) mesure des particules par prélèvement, pendant 30 minutes, d'un échantillon de flux partiel, par tirage constant de 12 Pa, dans les effluents gazeux dilués à l'aide d'un tunnel de dilution en flux principal et d'un filtre à température ambiante ou d'un précipitateur électrostatique;
ii) la mesure des émissions de COG telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée par une méthode extractive et continue et à l'aide d'un détecteur à ionisation de flamme. Le résultat obtenu est exprimé en milligrammes de carbone. La mesure des émissions de COG telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée lorsque l'appareil fournit sa puissance nominale et, le cas échéant, à charge partielle; iii) la mesure des émissions de CO telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée par une méthode extractive et continue et à l'aide d'un détecteur à infrarouge. La mesure des émissions de CO telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée lorsque l'appareil fournit sa puissance nominale et, le cas échéant, à charge partielle; iv) la mesure des émissions de NO x telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée par une méthode extractive et continue et à l'aide d'un détecteur de chimiluminescence. Les émissions de NOx sont mesurées comme étant la somme des émissions de monoxyde d'azote (NO) et de dioxyde d'azote (NO2 ), et exprimées sous la forme de NO2 . La mesure des émissions de NOx telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée lorsque l'appareil fournit sa puissance nominale et, le cas échéant, à charge partielle.
b) Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions sont arrondies à l'entier le plus proche.
a) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide est définie comme suit: η =S η – 10% +S,on F (2) +F (3) –F (4) –F (5)où: η est l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif, exprimée en pourcentage et calculée comme indiqué au point 5 b),S,on F (2) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent pas être ajoutées les unes aux autres,F (3) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs peuvent être ajoutées les unes aux autres,F (4) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution négative de la consommation d'électricité auxiliaire à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux,F (5) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution négative de la consommation d'énergie de la veilleuse permanente à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux.
b) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif est calculée comme suit: η =S,on η th,nom où: η est le rendement utile à la puissance thermique nominale, sur la base du PCI.th,nom
c) Le facteur de correction F (2) représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent pas être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit:pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, le facteur de correction F (2) prend l'une des valeurs figurant dans le tableau 2, en fonction des caractéristiques du contrôle applicables. Une seule valeur doit être sélectionnée.Tableau 2 Facteur de correction F(2) Si le produit est équipé de (une seule option applicable): F (2)contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce 0,0 % contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température 1,0 % contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique 2,0 % contrôle électronique de la température de la pièce 4,0 % contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier 6,0 % contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire 7,0 % F (2) est égal à zéro pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l'annexe II, point 2, en ce qui concerne les émissions, lorsque le régulateur de température est fixé sur la puissance thermique minimale. La puissance thermique correspondant à ce réglage ne doit pas dépasser 50 % de la puissance thermique nominale.d) Le facteur de correction F (3) représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant à l'ajustement des dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs peuvent être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit:pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, le facteur de correction F (3) est la somme des valeurs conformément au tableau 3, en fonction de la ou des caractéristiques du contrôle applicables.Tableau 3 Facteur de correction F (3)Si le produit est équipé de (plusieurs options applicables): F (3)contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence 1,0 % contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte 1,0 % contrôle à distance 1,0 % F (3) est égal à zéro pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l'annexe II, point 2, en ce qui concerne les émissions, lorsque le régulateur de température est fixé sur la puissance thermique minimale. La puissance thermique correspondant à ce réglage ne doit pas dépasser 50 % de la puissance thermique nominale.e) Le facteur de correction F (4) de la consommation d'électricité auxiliaire est calculé comme suit:le facteur de correction F (4) prend en compte la consommation d'électricité auxiliaire en mode marche et en mode veille.où: el est la consommation d'électricité à la puissance thermique nominale, exprimée en kW,max el est la consommation d'électricité à la puissance thermique minimale, exprimée en kW. Si le produit ne présente pas de puissance thermique minimale, la valeur de la consommation d'électricité à la puissance thermique nominale est utilisée,min el est la consommation d'électricité de l'appareil en mode veille, exprimée en kW,sb P est la puissance thermique nominale de l'appareil, exprimée in kW.nom
f) Le facteur de correction F (5) lié à la consommation d'énergie de la veilleuse permanente est calculé comme suit:ce facteur tient compte de la puissance requise par la veilleuse permanente. où: P est la consommation d'énergie de la veilleuse permanente, exprimée en kW,pilot P est la puissance thermique nominale de l'appareil, exprimée in kW.nom
1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle. 2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si: a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 4. L'unité est soumise à essai avec un ou plusieurs combustibles dont les caractéristiques sont du même ordre que celles du ou des combustibles utilisés par le fabricant pour effectuer les mesures décrites à l'annexe III.
3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. 4) Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur. 5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 4. 6) Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. 7) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Paramètres | Tolérances de contrôle |
---|---|
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %. |
Émissions de particules | |
Émissions de composés organiques gazeux | |
Émissions de monoxyde de carbone | |
Émissions d'oxydes d'azote | La valeur déterminée, exprimée sous la forme de NO |
1. Valeurs de référence spécifiques pour l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide: a) valeur de référence pour l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert: 47 %; b) valeur de référence pour l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés: 86 %; c) valeur de référence pour l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés: 94 %; d) valeur de référence pour l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des cuisinières à combustible solide: 75 %.
2. Valeurs de référence spécifiques pour les émissions de particules des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide: a) valeur de référence pour les émissions de particules des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et pour les cuisinières: 20 mg/m 3 à 13 % O2 lorsqu'elles sont mesurées conformément à l'annexe III, point 4 a) i) 1);b) valeur de référence pour les émissions de particules des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés: 10 mg/m 3 à 13 % O2 lorsqu'elles sont mesurées conformément à l'annexe III, point 4 a) i) 1).
3. Valeurs de référence spécifiques pour les émissions de COG des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide: a) valeur de référence pour les émissions de COG des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et pour les cuisinières: 30 mg/m 3 à 13 % O2 ;b) valeur de référence pour les émissions de COG des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés: 10 mg/m 3 à 13 % O2 .
4. Valeurs de référence spécifiques pour les émissions de CO des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide: a) valeur de référence pour les émissions de CO des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et pour les cuisinières: 500 mg/m 3 à 13 % O2 ;b) valeur de référence pour les émissions de CO des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés: 250 mg/m 3 à 13 % O2 .
5. Valeurs de référence spécifiques pour les émissions de NO x des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:a) valeur de référence pour les émissions de NO x des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé et pour les cuisinières: 50 mg/m3 à 13 % O2 .
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