Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1076 of 28 April 2015 laying down, pursuant to Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council, additional rules on the replacement of a beneficiary and on the related responsibilities, and minimum requirements to be included in Public Private Partnership agreements funded by the European Structural and Investment Funds
Règlement Délégué (UE) 2015/1076 de la Commissiondu 28 avril 2015établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes, ainsi que les exigences minimales à inclure dans les accords de partenariat public-privé financés par les Fonds structurels et d'investissement européensLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 320., et notamment son article 63, paragraphe 4, et son article 64, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dispose que, dans le cadre d'une opération de partenariat public-privé ("PPP"), le bénéficiaire peut être un organisme régi par le droit privé d'un État membre ("partenaire privé"). Conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement sous-jacente entre le partenaire privé et l'établissement financier cofinançant l'opération.(2)Afin de définir une série complète d'obligations incombant aux partenaires dans le cadre d'une opération de PPP, il est nécessaire de fixer des règles supplémentaires sur le remplacement du bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes.(3)Dans le cas du remplacement d'un bénéficiaire dans une opération de PPP financée par les Fonds structurels et d'investissement européens, il y a lieu de veiller à ce qu'après le remplacement, le nouveau partenaire ou organisme fournisse au moins le même service, avec les mêmes normes minimales de qualité que celles requises par le contrat initial de PPP.(4)Dans le cas d'une opération de PPP où l'organisme de droit public est le bénéficiaire de la subvention, l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 définit les conditions dans lesquelles les dépenses encourues et payées par un partenaire privé peuvent être considérées comme ayant été encourues et payées par le bénéficiaire. L'article 64, paragraphe 2, dudit règlement, exige que les paiements effectués en vertu de ces dépenses soient versés sur un compte de garantie bloqué au nom du bénéficiaire.(5)Il y a lieu de fixer les exigences minimales à inclure dans les accords de PPP qui sont nécessaires à l'application de l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les dispositions relatives à la résiliation de l'accord de PPP, et aux fins de garantir une piste d'audit adéquate,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: