Commission Implementing Regulation (EU) 2015/983 of 24 June 2015 on the procedure for issuance of the European Professional Card and the application of the alert mechanism pursuant to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commissiondu 24 juin 2015sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnellesJO L 255 du 30.9.2005, p. 22., et notamment son article 4 bis, paragraphe 7, son article 4 ter, paragraphe 4, son article 4 sexies, paragraphe 7, et son article 56 bis, paragraphe 8,après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)La procédure de délivrance d'une carte professionnelle européenne (CPE) et l'application du mécanisme d'alerte prévues par la directive 2005/36/CE doivent être prises en charge par le système d'information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).. Il convient dès lors de prévoir dans le même acte d'exécution les règles devant régir la procédure de délivrance de la CPE et celles devant régir l'application du mécanisme d'alerte.(2)La Commission a procédé à une évaluation, à laquelle ont participé les parties prenantes concernées et les États membres, sur l'opportunité d'instaurer la CPE pour les professions de médecin, d'infirmier, de pharmacien, de kinésithérapeute (physiothérapie), de guide de montagne, d'agent immobilier et d'ingénieur. À l'issue de cette évaluation, elle a retenu cinq professions (infirmier, pharmacien, kinésithérapeute, guide de montagne et agent immobilier) pour lesquelles la CPE devrait être instaurée. Ces professions satisfont aux conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE, qui concernent la mobilité effective ou potentielle dans la profession considérée, sa réglementation dans les États membres et l'intérêt exprimé par les parties prenantes concernées. S'agissant de l'instauration de la CPE pour les médecins, les ingénieurs, les infirmiers spécialisés et les pharmaciens spécialisés, il faut encore approfondir l'évaluation en ce qui concerne la conformité de ces professions avec les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.(3)Conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1024/2012, l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE devrait être indépendant de l'IMI et ne pas permettre aux participants externes d'accéder à l'IMI. Aussi est-il nécessaire de prévoir des règles détaillées sur la procédure de dépôt des demandes de CPE via cet outil en ligne ainsi que les règles devant régir la réception des demandes de CPE dans l'IMI par les autorités compétentes.(4)Afin de garantir la transparence des exigences applicables, il importe également de préciser les conditions selon lesquelles des documents et informations justificatifs peuvent être exigés des demandeurs dans le cadre de la procédure de délivrance de la CPE, compte tenu des documents qui peuvent être exigés par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 7, de l'article 50, paragraphe 1, et de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE. Il est ainsi nécessaire d'établir la liste des documents et informations exigibles, y compris les documents qui devraient être délivrés directement par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, et de prévoir les procédures selon lesquelles les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent vérifier l'authenticité et la validité des documents et informations déposés, ainsi que les conditions d'exigibilité de copies et traductions certifiées conformes. Afin de faciliter le traitement des demandes de CPE, il convient de définir les rôles respectifs de tous les acteurs de la procédure de délivrance de la CPE, à savoir les demandeurs, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, y compris les autorités compétentes chargées de répartir les demandes de CPE.(5)Conformément à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, l'État membre d'origine peut également permettre le dépôt de demandes de CPE par écrit. Il y a donc lieu de prévoir les procédures en cas de demandes écrites que les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient mettre en place.(6)Afin d'éviter toute interruption ou perturbation de la chaîne de traitement au sein de l'IMI et tout retard dans le traitement des demandes, il est nécessaire de préciser les procédures applicables aux paiements exigibles pour ce traitement. Il convient ainsi de prévoir que le demandeur paie séparément les autorités compétentes de l'État membre d'origine et/ou celles des États membres d'accueil, et dans la seule mesure où les autorités compétentes concernées l'exigent.(7)Afin d'offrir au demandeur la possibilité de recevoir une preuve du résultat de la procédure le concernant, il est nécessaire de préciser le format du document qu'il sera en mesure de générer via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et de fournir des garanties attestant que le document électronique a été délivré par l'autorité compétente concernée et n'a pas été modifié par des acteurs externes. Afin de garantir que la CPE ne peut pas être confondue avec les documents conférant une autorisation automatique d'exercer dans l'État membre d'accueil en cas d'établissement, il y a lieu de prévoir l'inscription d'un avertissement à cet effet dans le document attestant la délivrance de la CPE.(8)La procédure de délivrance de la CPE peut conduire à l'adoption de différents types de décisions par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de l'État membre d'accueil. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les issues possibles de cette procédure ainsi que de préciser, s'il y a lieu, les informations à inclure dans le document électronique indiquant le résultat de la procédure de délivrance de la CPE.(9)Afin de faciliter la tâche des autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de rendre facile et simple la vérification par les tiers intéressés de la délivrance d'une CPE, il convient de prévoir un système centralisé de vérification en ligne de l'authenticité et de la validité d'une CPE par les tiers intéressés qui n'ont pas accès à l'IMI. Ce système de vérification devrait être distinct de l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. La vérification d'une CPE par des tiers intéressés ne devrait pas leur donner accès à l'IMI.(10)Afin de garantir la protection des données dans le cadre de l'application du mécanisme d'alerte, il est nécessaire de préciser les rôles respectifs des autorités compétentes traitant les alertes entrantes et sortantes et les fonctionnalités de l'IMI en termes de retrait, de modification et de clôture des alertes, ainsi que d'assurer la sécurité du traitement des données.(11)Afin que l'accès aux données à caractère personnel puisse plus facilement être réservé aux seules autorités devant être informées, les États membres devraient désigner des autorités chargées de coordonner les alertes entrantes. Les États membres ne devraient donner accès au mécanisme d'alerte qu'aux autorités directement concernées par l'alerte. Afin de garantir que des alertes ne sont émises que lorsqu'elles sont nécessaires, les États membres doivent pouvoir désigner les autorités chargées de coordonner les alertes sortantes.(12)La directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)., la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). s'appliquent aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du présent règlement.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...