Commission Implementing Regulation (EU) 2015/949 of 19 June 2015 approving the pre-export checks carried out on certain food by certain third countries as regards the presence of certain mycotoxins (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1269 de la Commissiondu 13 juillet 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/949 en ce qui concerne le retrait des arachides (cacahuètes) provenant des États-Unis d'Amérique de la liste des contrôles avant exportation homologués concernant les aflatoxines(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1269, 14 juillet 2017
Règlement d'exécution (UE) 2015/949 de la Commissiondu 19 juin 2015portant homologation des contrôles avant exportation effectués sur certaines denrées alimentaires par certains pays tiers pour y détecter la présence de certaines mycotoxines(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierHomologation des contrôles avant exportation1.Les contrôles avant exportation effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par la commission canadienne des grains, en tant qu'autorité compétente, en ce qui concerne la présence d'ochratoxine A dans le froment (blé) et les farines de froment (blé) visés à l'annexe I et produits sur le territoire du Canada, sont homologués.2.Les contrôles avant exportation énumérés ci-dessous, effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA), en tant qu'autorité compétente, sont homologués:a)les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les arachides visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis;b)les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les amandes visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis.
Article 2Documents d'accompagnement et identification des lots1.Chaque lot de produits visés à l'article 1er est accompagné:a)d'un rapport contenant les résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12)., ou à des prescriptions équivalentes, par un laboratoire agréé à cette fin par l'autorité compétente;b)d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe II, rempli, vérifié et signé par un représentant de l'autorité compétente; ce certificat est valable quatre mois à compter de la date de sa délivrance.2.Chaque lot de produits visés à l'article 1er est muni d'un code d'identification qui est reproduit sur le rapport et le certificat visés au paragraphe 1. Chacun des sacs — ou toute autre forme d'emballage individuel ou regroupant plusieurs entités en un seul emballage — formant le lot est identifié par le même code.
Article 3Fractionnement des lotsEn cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b), certifié par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 4Contrôles officielsConformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, la fréquence des contrôles physiques effectués par les États membres sur des lots de produits visés à l'article 1er et présentés conformément à l'article 2 est réduite au pourcentage maximal du nombre de lots présentés défini à l'annexe I.
Article 5AbrogationLa décision 2008/47/CE et le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 sont abrogés.Les références à la décision et au règlement d'exécution abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 6Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IProduits visés à l'article 1er et fréquence des contrôles physiques visée à l'article 4:
Denrée alimentaireCode NCSous-position TARICPays d'origineMycotoxineFréquence des contrôles physiques à l'importation (en %)
Froment (blé)1001CanadaOchratoxine A< 1
Farines de froment (blé)110100
Arachides (cacahuètes), en coques12024100États-Unis d'AmériqueAflatoxines< 1
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191; 20081196; 20081198
Amandes, en coques080211États-Unis d'AmériqueAflatoxines< 1
Amandes, décortiquées080212
ANNEXE II02015R0949-20170717_fr_img_102015R0949-20170717_fr_img_202015R0949-20170717_fr_img_3
Article premierHomologation des contrôles avant exportation1.Les contrôles avant exportation effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par la commission canadienne des grains, en tant qu'autorité compétente, en ce qui concerne la présence d'ochratoxine A dans le froment (blé) et les farines de froment (blé) visés à l'annexe I et produits sur le territoire du Canada, sont homologués.2.Les contrôles avant exportation énumérés ci-dessous, effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA), en tant qu'autorité compétente, sont homologués:a)les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les arachides visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis;b)les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les amandes visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis.
Article 2Documents d'accompagnement et identification des lots1.Chaque lot de produits visés à l'article 1er est accompagné:a)d'un rapport contenant les résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12)., ou à des prescriptions équivalentes, par un laboratoire agréé à cette fin par l'autorité compétente;b)d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe II, rempli, vérifié et signé par un représentant de l'autorité compétente; ce certificat est valable quatre mois à compter de la date de sa délivrance.2.Chaque lot de produits visés à l'article 1er est muni d'un code d'identification qui est reproduit sur le rapport et le certificat visés au paragraphe 1. Chacun des sacs — ou toute autre forme d'emballage individuel ou regroupant plusieurs entités en un seul emballage — formant le lot est identifié par le même code.
Article 3Fractionnement des lotsEn cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b), certifié par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 4Contrôles officielsConformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, la fréquence des contrôles physiques effectués par les États membres sur des lots de produits visés à l'article 1er et présentés conformément à l'article 2 est réduite au pourcentage maximal du nombre de lots présentés défini à l'annexe I.
Article 5AbrogationLa décision 2008/47/CE et le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 sont abrogés.Les références à la décision et au règlement d'exécution abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 6Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IProduits visés à l'article 1er et fréquence des contrôles physiques visée à l'article 4:
Denrée alimentaireCode NCSous-position TARICPays d'origineMycotoxineFréquence des contrôles physiques à l'importation (en %)
Froment (blé)1001CanadaOchratoxine A< 1
Farines de froment (blé)110100
Arachides (cacahuètes), en coques12024100États-Unis d'AmériqueAflatoxines< 1
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191; 20081196; 20081198
Amandes, en coques080211États-Unis d'AmériqueAflatoxines< 1
Amandes, décortiquées080212
ANNEXE II02015R0949-20170717_fr_img_102015R0949-20170717_fr_img_202015R0949-20170717_fr_img_3