Commission Implementing Regulation (EU) 2015/949 of 19 June 2015 approving the pre-export checks carried out on certain food by certain third countries as regards the presence of certain mycotoxins (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/949 de la Commissiondu 19 juin 2015portant homologation des contrôles avant exportation effectués sur certaines denrées alimentaires par certains pays tiers pour y détecter la présence de certaines mycotoxines(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 23,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1881/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5). fixe les teneurs maximales en ochratoxine A et en aflatoxines que peuvent présenter les denrées alimentaires. Seules les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales fixées peuvent être mises sur le marché de l'Union.(2)Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les États membres sont tenus de veiller à ce que des contrôles officiels soient effectués régulièrement et en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés par ledit règlement, qui ont trait notamment à la prévention ou à l'élimination des risques qui pourraient survenir pour les êtres humains et les animaux ou à la réduction de ces risques à un niveau acceptable.(3)L'article 23 du règlement (CE) no 882/2004 dispose que les contrôles spécifiques avant exportation effectués par un pays tiers sur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires immédiatement avant leur exportation vers l'Union européenne, en vue de vérifier que les produits exportés satisfont aux prescriptions de l'Union, peuvent être homologués.(4)Cette homologation ne peut être accordée à un pays tiers que si un audit de l'Union européenne a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers l'Union européenne satisfont aux prescriptions de l'Union ou à des prescriptions équivalentes et si les contrôles effectués dans le pays tiers avant l'expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prescrits par la législation de l'Union.(5)En avril 2005, les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les "États-Unis") ont soumis à la Commission une demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes de ce pays pour détecter une contamination des arachides destinées à l'exportation vers l'Union par des aflatoxines.(6)À la suite d'un audit effectué par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV), l'homologation des contrôles avant exportation visant à garantir la conformité aux teneurs maximales en aflatoxines fixées dans le droit de l'Union a été accordée par la décision 2008/47/CE de la CommissionDécision 2008/47/CE de la Commission du 20 décembre 2007 homologuant les contrôles avant exportation effectués par les États-Unis d'Amérique sur les arachides et leurs produits dérivés pour y détecter la présence d'aflatoxines (JO L 11 du 15.1.2008, p. 12)..(7)Le 8 octobre 2007, le Canada a soumis à la Commission une demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes de ce pays pour détecter une contamination du froment (blé, tendre et dur) et des farines de froment (blé) destinés à l'exportation vers l'Union européenne par l'ochratoxine A.(8)La Commission a évalué en détail les informations fournies par la commission canadienne des grains, l'autorité compétente du Canada sous la responsabilité de laquelle les contrôles avant exportation sont effectués, et elle a estimé que les garanties apportées sont satisfaisantes pour accepter la demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués sur le froment (blé) et certains produits dérivés pour y détecter la présence d'ochratoxine A. Par conséquent, l'homologation des contrôles avant exportation visant à garantir la conformité aux teneurs maximales en ochratoxine A fixées dans le droit de l'Union a été accordée par le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 844/2011 de la Commission du 23 août 2011 homologuant les contrôles avant exportation effectués par le Canada sur le blé et la farine de blé pour y détecter la présence d'ochratoxine A (JO L 218 du 24.8.2011, p. 4)..(9)Le 21 novembre 2012, les États-Unis ont soumis à la Commission une demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes de ce pays pour détecter une contamination des amandes destinées à l'exportation vers l'Union par des aflatoxines.(10)À la suite d'un audit effectué par l'OAV et après avoir évalué en détail les informations complémentaires fournies par les États-Unis, la Commission considère que les garanties apportées sont satisfaisantes et justifient l'homologation des contrôles avant exportation. Il convient donc de faire droit à la demande d'homologation desdits contrôles avant exportation, qui visent à garantir la conformité aux teneurs maximales en aflatoxines fixées dans le droit de l'Union.(11)Pour simplifier la législation et garantir un traitement uniforme de cette matière, il y a lieu de régir, par un règlement unique, toutes les homologations des contrôles avant exportation effectués par certains pays tiers en ce qui concerne la présence de mycotoxines dans les denrées alimentaires. En conséquence, la décision 2008/47/CE et le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 devraient être remplacés et les règles figurant dans lesdits actes devraient être fusionnées dans le présent règlement d'exécution. Néanmoins, quelques modifications mineures ont été apportées pour aligner les dispositions de ces actes pour ce qui concerne la fréquence des contrôles et les actualiser afin de tenir compte des modifications intervenues dans les codes de la nomenclature douanière.(12)Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, les États membres sont tenus d'adapter la fréquence des contrôles physiques à l'importation aux risques que peuvent présenter les différentes catégories de denrées alimentaires, en tenant compte, entre autres, des garanties apportées par les autorités compétentes du pays tiers d'origine de la denrée alimentaire en question. Les contrôles systématiques avant exportation effectués sous la responsabilité de l'autorité compétente du pays tiers conformément à l'homologation de l'Union accordée en application de l'article 23 du règlement (CE) no 882/2004 apportent des garanties d'un niveau satisfaisant en ce qui concerne la contamination par les mycotoxines et permettent donc aux États membres de réduire la fréquence des contrôles physiques effectués sur ces produits.(13)La fréquence de contrôle peu élevée établie à l'annexe du présent règlement devrait être appliquée par les États membres qui importent un grand nombre de lots des denrées alimentaires concernées. Les États membres qui importent seulement un nombre limité de lots des denrées alimentaires concernées devraient effectuer des contrôles à une fréquence peu élevée et pourraient ne pas être en mesure de se conformer à la fréquence de contrôle établie.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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