Commission Implementing Regulation (EU) 2015/933 of 17 June 2015 laying down the allocation coefficient to be applied to the quantities covered by the applications for import licences lodged from 5 to 12 June 2015 under the tariff quotas opened by Implementing Regulation (EU) No 416/2014 for certain cereals originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2015/933 de la Commissiondu 17 juin 2015fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 5 au 12 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 pour certaines céréales originaires d'UkraineLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 416/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 53). a ouvert des contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine.(2)L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 416/2014 a fixé, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, la quantité du contingent portant le numéro d'ordre 09.4306 à 950000 tonnes.(3)Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 5 juin 2015, à partir de 13 heures, au 12 juin 2015 à 13 heures, heures de Bruxelles, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4306, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13)..(4)Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4306, visé au règlement d'exécution (UE) no 416/2014 pour la période contingentaire en cours.(5)Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: