Commission Regulation (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2015/786 de la Commissiondu 19 mai 2015définissant des critères d'acceptabilité pour les procédés de détoxification de produits destinés aux aliments pour animaux comme le prévoit la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animauxJO L 35 du 8.2.2005, p. 1., et notamment son article 10, paragraphe 3,vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10., et notamment son article 8, paragraphe 2, second tiret,considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées dans son annexe I.(2)La directive 2002/32/CE requiert par ailleurs des États membres qu'ils veillent à ce que des mesures soient prises pour garantir la bonne application des procédés de détoxification jugés acceptables pour les produits destinés aux aliments pour animaux et la conformité des produits ainsi détoxifiés aux dispositions de son annexe I. Pour garantir une appréciation homogène du caractère acceptable des procédés de détoxification dans toute l'Union européenne, il y a lieu d'établir au niveau européen des critères d'acceptabilité des procédés de détoxification s'ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.(3)Les critères d'acceptabilité des procédés de détoxification devraient garantir que les aliments pour animaux détoxifiés ne présentent pas de danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que les caractéristiques de ces aliments ne sont pas altérées par lesdits procédés. Sur demande de la Commission, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) évaluera scientifiquement si le procédé de détoxification satisfait à ces critères.(4)La détoxification des matières contaminées, telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point p), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1)., peut être obtenue par un procédé de détoxification physique, chimique ou (micro)biologique.(5)Il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les procédés de détoxification simples, consistant à réduire ou à éliminer la présence d'une substance indésirable uniquement au moyen des méthodes habituelles de raffinage, de nettoyage, de tri ou de suppression mécanique des contaminants ou de certaines parties des aliments pour animaux contaminés, puisque ces procédés font partie du processus de production habituel.(6)Dans la catégorie des additifs technologiques figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29). a été ajouté un groupe fonctionnel d'additifs qui suppriment ou réduisent l'absorption des mycotoxines, en favorisent l'excrétion ou en modifient le mode d'action, et atténuent ainsi leurs éventuels effets négatifs sur la santé animale et la santé publique. Ces additifs ne détoxifient pas les aliments pour animaux puisqu'ils ne modifient pas la teneur de ces aliments en substance indésirable. Par conséquent, leur utilisation n'entre pas dans le champ d'application du présent règlement, d'autant plus qu'elle n'est pas destinée aux aliments pour animaux non conformes.(7)En application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005, le procédé de détoxification devrait avoir lieu dans un établissement agréé à cet effet. L'autorité compétente devrait approuver l'application dudit procédé dans l'établissement concerné pour garantir que cette application soit correcte et efficace.(8)Il peut arriver qu'une très grande quantité d'aliments pour animaux soit contaminée par une substance pour laquelle un procédé de détoxification existe, mais n'a pas encore été évalué par l'EFSA. Dans cette situation exceptionnelle, pour éviter la destruction inutile d'une telle quantité d'aliments pour animaux, il conviendrait de demander à l'EFSA d'évaluer ledit procédé dans un délai court, en dix jours ouvrables, par exemple. En cas d'évaluation favorable, l'autorité compétente pourrait alors autoriser la détoxification des aliments pour animaux contaminés pendant une période déterminée. L'application du procédé sans limitation dans le temps dépendrait de l'issue favorable d'une évaluation des risques complète.(9)Actuellement, on détoxifie déjà des aliments pour animaux. À partir du moment où le présent règlement s'appliquera, seuls les procédés de détoxification qui auront fait l'objet d'une évaluation scientifique favorable de l'EFSA et auront été acceptés par l'autorité compétente pourront être utilisés. Il convient dès lors de prévoir un délai suffisant avant que le règlement ne commence à s'appliquer.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChamp d'application1.Le présent règlement s'applique à un procédé de détoxification utilisé dans le but de retirer une substance indésirable énumérée à l'annexe I de la directive 2002/32/CE d'un aliment pour animaux contaminé non conforme, dénommé alors "procédé physique de détoxification", ou de dégrader ou fragmenter ladite substance en composés inoffensifs au moyen d'une substance chimique, dénommé alors "procédé chimique de détoxification", ou de métaboliser, détruire ou désactiver ladite substance par un processus (micro)biologique produisant des composés inoffensifs, dénommé alors "procédé (micro)biologique de détoxification".2.Le présent règlement ne s'applique pas aux procédés de détoxification simples, consistant à réduire ou à éliminer la présence d'une substance indésirable au moyen des méthodes habituelles de raffinage, de nettoyage, de tri ou de suppression mécanique des contaminants ou de certaines parties des aliments pour animaux contaminés.
Article 2Application d'un procédé de détoxificationL'application d'un procédé de détoxification est soumise aux conditions suivantes:elle a pour but exclusif de détoxifier des aliments pour animaux dont la non-conformité avec la directive 2002/32/CE ne résulte pas de l'inobservation délibérée des exigences fixées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 183/2005,l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a réalisé, à la demande de la Commission, une évaluation scientifique du procédé de détoxification, à l'issue de laquelle elle a conclu que ce procédé répondait aux critères d'acceptabilité établis aux articles 3, 4 et 5.
Article 3Critères d'acceptabilité d'un procédé physique de détoxification1.L'EFSA réalise une évaluation scientifique du procédé physique de détoxification en examinant si les critères suivants sont remplis:a)le procédé est efficace;b)le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux;c)l'élimination sans risque des parties retirées de l'aliment pour animaux est garantie.2.Les informations que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale doit fournir à la Commission aux fins de l'évaluation d'un tel procédé sont énumérées au point 1 de l'annexe.
Article 4Critères d'acceptabilité d'un procédé chimique de détoxification1.L'EFSA réalise une évaluation scientifique du procédé chimique de détoxification en examinant si les critères suivants sont remplis:a)le procédé utilise une substance chimique acceptable dont la spécification est complète;b)le procédé est efficace et irréversible;c)le procédé n'entraîne pas la présence, dans l'aliment pour animaux détoxifié, de résidus nocifs de la substance chimique utilisée;d)le procédé ne génère pas de produits de réaction du contaminant présentant un danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;e)le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux.2.Les informations que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale doit fournir à la Commission aux fins de l'évaluation d'un tel procédé sont énumérées au point 2 de l'annexe.
Article 5Critères d'acceptabilité d'un procédé (micro)biologique de détoxification1.L'EFSA réalise une évaluation scientifique du procédé (micro)biologique de détoxification en examinant si les critères suivants sont remplis:a)le procédé utilise un agent (micro)biologique acceptable dont la spécification est complète;b)le procédé est efficace et irréversible;c)le procédé n'entraîne pas la présence, dans l'aliment pour animaux détoxifié, de résidus nocifs de l'agent (micro)biologique utilisé;d)le procédé ne génère pas de métabolites du contaminant présentant un danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;e)le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux.2.Les informations que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale doit fournir à la Commission aux fins de l'évaluation d'un tel procédé sont énumérées au point 3 de l'annexe.
Article 6Établissements où est appliqué le procédé de détoxification1.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les établissements placés sous leur contrôle et relevant du règlement (CE) no 183/2005 soient agréés par l'autorité compétente, telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 183/2005, lorsqu'ils appliquent dans ces établissements un procédé de détoxification visé à l'article 1er. L'agrément est réalisé conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005.2.L'autorité compétente mentionnée au point 1 peut exiger de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale un avis d'expert indépendant pour qu'elle puisse se prononcer sur le caractère acceptable de l'application du procédé de détoxification dans l'établissement concerné et garantir ainsi une application correcte et efficace dudit procédé dans l'établissement.3.La liste nationale des établissements agréés, tels que définis à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005, mentionne les procédés de détoxification approuvés dans les établissements agréés en ce sens. La Commission publie les liens pointant vers ces listes nationales sur son site web, à des fins d'information.
Article 7Situations d'urgenceQuand il est urgent de décontaminer une grande quantité d'aliments pour animaux avec un procédé de détoxification qui n'a pas encore été évalué par l'EFSA, la Commission peut demander à l'EFSA, à la demande d'une autorité compétente, d'évaluer ledit procédé dans un délai court permettant, si l'évaluation est favorable, d'autoriser pendant une période courte déterminée la détoxification des envois contaminés identifiés à cette fin. L'application dudit procédé sans limitation dans le temps à une plus large échelle n'est autorisée que lorsque l'EFSA a rendu une évaluation scientifique complète favorable.
Article 8Mesures transitoiresLes exploitants du secteur de l'alimentation animale utilisant, avant la date à partir de laquelle s'applique le présent règlement, un procédé de détoxification lui-même favorablement évalué par l'EFSA avant ladite date, ou un procédé dont l'EFSA n'a pas encore achevé l'évaluation à ladite date, mais pour lequel la Commission a reçu des exploitants les informations prévues à l'annexe avant le 1er juillet 2016, sont autorisés à continuer d'appliquer ledit procédé en attendant la décision de l'autorité compétente sur le caractère acceptable de cette application dans l'établissement concerné.
Article 9Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE1.Informations à fournir aux fins de l'acceptation d'un procédé physique de détoxification, visées à l'article 3, paragraphe 2Les données suivantes doivent être fournies à la Commission par matrice (matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, autres produits destinés à l'alimentation des animaux):a)des données prouvant que le procédé supprime efficacement les contaminants d'un lot d'aliments pour animaux, de sorte que celui-ci devienne conforme aux exigences de la directive 2002/32/CE;b)des données prouvant que le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux;c)des garanties relatives à l'élimination sans risque des parties retirées de l'aliment pour animaux.2.Informations à fournir aux fins de l'acceptation d'un procédé chimique de détoxification, visées à l'article 4, paragraphe 2Les données suivantes doivent être fournies à la Commission par matrice (matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, autres produits destinés à l'alimentation des animaux):a)des données prouvant que le procédé est efficace, en ce sens que l'aliment pour animaux détoxifié est conforme aux exigences de la directive 2002/32/CE, et irréversible;b)des données prouvant que le procédé n'entraîne pas la présence, dans le produit détoxifié, de résidus nocifs (composés parents ou produits de réaction) de la substance chimique utilisée;c)des informations détaillées sur la substance chimique, son mode d'action dans le procédé et son devenir à l'issue de ce procédé;d)des données prouvant que les produits de réaction du contaminant résultant de l'application du procédé ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;e)des données prouvant que le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux détoxifié.3.Informations à fournir aux fins de l'acceptation d'un procédé (micro)biologique de détoxification, visées à l'article 5, paragraphe 2Les données suivantes doivent être fournies à la Commission par matrice (matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, autres produits destinés à l'alimentation des animaux):a)des données prouvant que le procédé est efficace, en ce sens que l'aliment pour animaux détoxifié est conforme aux exigences de la directive 2002/32/CE, et irréversible;b)des données prouvant que le procédé n'entraîne pas la présence, dans le produit détoxifié, de résidus nocifs (composés parents ou métabolites) de l'agent biologique utilisé;c)des données prouvant que le procédé ne laisse pas subsister des micro-organismes présentant à son égard une sensibilité moindre;d)des informations détaillées sur le mode d'action de l'agent (micro)biologique dans le procédé et son devenir à l'issue de ce procédé;e)des données prouvant que les métabolites du contaminant résultant de l'application du procédé ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;f)des données prouvant que le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux détoxifié.