Commission Implementing Regulation (EU) 2015/775 of 18 May 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 908/2014 as regards conformity clearance
Règlement d'exécution (UE) 2015/775 de la Commissiondu 18 mai 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne l'apurement de conformitéLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),considérant ce qui suit:(1)L'article 34, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59). établit les règles relatives à la déduction, du financement de l'Union, des dépenses qui ne sont pas conformes à la réglementation de l'Union. Il prévoit également une dérogation à ces règles, qui permet aux États membres de demander l'application de ces déductions de manière échelonnée.(2)Lorsqu'un État membre risque de subir de graves difficultés financières, il convient que la Commission ait la possibilité non seulement d'autoriser que les déductions se fassent en trois tranches annuelles, mais aussi de reporter ces déductions pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, si l'État membre concerné le demande.(3)Ce report ne devrait être accordé qu'aux États membres qui bénéficient d'un soutien financier au titre du règlement (CE) no 332/2002 du ConseilRèglement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1)., du règlement (UE) no 407/2010 du ConseilRèglement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1). et du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.(4)L'expérience a montré que la détermination d'un délai fixe pour le report des déductions peut entraîner une accumulation de dettes susceptibles d'arriver à échéance alors que l'État membre concerné reste en proie à de graves difficultés financières et n'est pas en mesure d'effectuer les remboursements requis. Par conséquent, il importe que la Commission ait la possibilité, en tenant compte des conditions spécifiques du soutien financier, de prolonger la période de report d'une durée maximale de douze mois.(5)En outre, l'expérience a également montré qu'exiger le remboursement du montant total reporté en trois tranches annuelles peut aboutir à des difficultés indues pour les États membres qui demeurent dans une situation financière difficile après l'expiration de la période de report. Par conséquent, il convient que les futures décisions autorisant le remboursement échelonné permettent un nombre plus élevé de tranches dans le cas où les montants en cause représentent une part importante du produit intérieur brut de l'État membre concerné.(6)L'État membre bénéficiant d'une décision de report doit veiller à ce que les déficiences qui ont justifié ces déductions et qui persistent au moment de l'adoption de ladite décision fassent l'objet de mesures correctives, sur la base d'un plan d'action établi en concertation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. Si un État membre bénéficiant d'un tel report ne remédie pas à ces déficiences conformément au plan d'action et, de ce fait, expose le budget de l'Union à des risques financiers supplémentaires, il convient que la Commission puisse modifier ou révoquer sa décision concernant le report de la date d'application desdites déductions, en respectant le principe de proportionnalité.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: