Commission Implementing Regulation (EU) 2015/736 of 7 May 2015 prohibiting the introduction into the Union of specimens of certain species of wild fauna and flora
Règlement d'exécution (UE) 2015/736 de la Commissiondu 7 mai 2015interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de spécimens de certaines espèces dans l'Union, conformément aux conditions prévues aux points a) à d).(2)La liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite a été établie en dernier lieu en août 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 888/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 888/2014 de la Commission du 14 août 2014 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (JO L 243 du 15.8.2014, p. 21)..(3)Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique a conclu que l'état de conservation de certaines autres espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si leur introduction dans l'Union à partir de certains pays d'origine n'était pas interdite. Il y a donc lieu d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens du genre suivant:Scolymia spp. de Tonga.(4)Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d'examen scientifique a également conclu que l'interdiction de l'introduction des spécimens des espèces suivantes dans l'Union n'était plus nécessaire:Hippopotamus amphibius du Cameroun, de Gambie, du Niger, du Nigeria, de Sierra Leone et du Togo,Crocodylus niloticus de Madagascar,Catalaphyllia jardinei, Euphyllia cristata, Plerogyra sinuosa, Plerogyra turbida, Eguchipsammia fistula, Heliofungia actiniformis, Hydnophora microconos, Blastomussa wellsi, Scolymia vitiensis et Trachyphyllia geoffroyi d'Indonésie.(5)Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d'examen scientifique a également conclu qu'il y avait lieu de modifier le champ d'application de l'interdiction d'introduire dans l'Union des spécimens des espèces suivantes, de sorte que cette interdiction ne s'applique qu'aux coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels:Euphyllia divisa, Euphyllia fimbriata, Euphyllia paraancora, Euphyllia paradivisa et Euphyllia yaeyamaensis d'Indonésie.(6)Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de nouvelles restrictions à l'introduction dans l'Union ont tous été consultés.(7)Il convient donc d'actualiser la liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite et de remplacer, pour des raisons de clarté, le règlement d'exécution (UE) no 888/2014.(8)Le groupe d'examen scientifique institué en application de l'article 17 du règlement (CE) no 338/97 a été consulté.(9)Les demandes de permis d'importation pour les spécimens des espèces dont l'importation fait l'objet de restrictions conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 sont traitées par les États membres conformément à l'article 71 du règlement (CE) no 865/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1)..(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, institué en application de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: