Commission Implementing Regulation (EU) 2015/724 of 5 May 2015 concerning the authorisation of retinyl acetate, retinyl palmitate and retinyl propionate as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/724 de la Commissiondu 5 mai 2015concernant l'autorisation de l'acétate de rétinol, du palmitate de rétinol et du propionate de rétinol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La vitamine A a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été soumise pour la réévaluation de la vitamine A sous la forme d'acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol en tant qu'additifs et de leurs préparations destinées à l'alimentation de toutes les espèces animales et, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation dans l'eau d'abreuvement. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des "additifs nutritionnels". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 12 décembre 2012EFSA Journal 2013; 11(1):3037., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, l'acétate de rétinol, le palmitate de rétinol et le propionate de rétinol n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement.(5)L'Autorité a également conclu que l'acétate de rétinol, le palmitate de rétinol et le propionate de rétinol étaient une source effective de vitamine A et qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de l'acétate de rétinol, du palmitate de rétinol et du propionate de rétinol que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies, sauf en ce qui concerne l'eau d'abreuvement. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances dans l'alimentation des animaux selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. Il y a lieu de fixer des teneurs maximales pour la vitamine A, quelle que soit sa forme. La vitamine A ne devrait pas être administrée directement par l'intermédiaire de l'eau d'abreuvement, parce qu'une nouvelle voie d'administration augmenterait le risque pour les consommateurs. Par conséquent, l'autorisation de l'acétate de rétinol, du palmitate de rétinol et du propionate de rétinol en tant qu'additifs nutritionnels appartenant au groupe fonctionnel des "vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies" devrait être refusée en ce qui concerne leur utilisation dans l'eau. Cette interdiction ne s'applique pas aux additifs utilisés dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.(7)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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