Commission Implementing Regulation (EU) 2015/525 of 27 March 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/525 de la Commissiondu 27 mars 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la "liste") aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.(2)L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article.(3)La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.(4)En particulier, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés pour les lots d'amandes en provenance d'Australie, de pistaches en provenance des États-Unis et d'abricots séchés en provenance d'Ouzbékistan. Il convient donc d'inclure sur la liste des entrées concernant ces lots.(5)En outre, il est nécessaire de modifier les notes figurant dans l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de façon à garantir que les contrôles effectués par les États membres en application de ce règlement visent à tout le moins les pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., et pouvant être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM. Il importe aussi de maintenir les notes se rapportant spécifiquement à des pesticides non énumérés dans le programme de contrôle ou dont l'analyse peut exiger, dans un ou plusieurs États membres, l'application d'une méthode monorésidu.(6)Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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