Commission Implementing Regulation (EU) 2015/428 of 10 March 2015 amending Regulation (EEC) No 2454/93 and Regulation (EU) No 1063/2010 as regards the rules of origin relating to the scheme of generalised tariff preferences and preferential tariff measures for certain countries or territories
Règlement d'exécution (UE) 2015/428 de la Commissiondu 10 mars 2015modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 et le règlement (UE) no 1063/2010 en ce qui concerne les règles d'origine relatives au schéma de préférences tarifaires généralisées et aux mesures tarifaires préférentielles pour certains pays ou territoiresLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)., modifié par le règlement (UE) no 1063/2010Règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 307 du 23.11.2010, p. 1). et par le règlement d'exécution (UE) no 530/2013Règlement d'exécution (UE) no 530/2013 de la Commission du 10 juin 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 159 du 11.6.2013, p. 1)., prévoyait une réforme des modalités de certification de l'origine des marchandises aux fins du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé le "SPG") de l'Union. La réforme a instauré un système d'autocertification de l'origine des marchandises par les exportateurs enregistrés à cette fin par les pays bénéficiaires ou par les États membres, dont la mise en œuvre a été reportée au 1er janvier 2017. Cette réforme est fondée sur le principe selon lequel, étant donné que personne n'est mieux placé que les exportateurs pour connaître l'origine de leurs produits, il est opportun d'imposer que ce soient eux qui délivrent directement les attestations d'origine à leurs clients. Afin de permettre aux pays bénéficiaires et aux États membres d'enregistrer les exportateurs, la Commission doit mettre en place un système électronique des exportateurs enregistrés (le "système REX").(2)De nouvelles exigences applicables au système REX ont été précisées. Ces exigences imposent de modifier un certain nombre de dispositions relatives aux règles d'origine du SPG.(3)La Norvège et la Suisse accordent également des préférences tarifaires unilatérales aux importations en provenance de pays bénéficiaires. Dans le cadre des discussions menées par la Commission avec la Norvège et la Suisse, conformément à l'autorisation du Conseil permettant à la Commission de renégocier avec ces deux pays les accords existantsDécision 2001/101/CE du Conseil du 5 décembre 2000 concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) (JO L 38 du 8.2.2001, p. 24). concernant l'acceptation mutuelle des preuves d'origine de remplacement et l'extension du cumul bilatéral à des matières originaires de Norvège et de Suisse, il a été convenu que la Norvège et la Suisse appliqueront également le système des exportateurs enregistrés et utiliseront le système REX. La même possibilité devrait être offerte à la Turquie dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions prévues au règlement (CEE) no 2454/93. Il convient par conséquent de procéder aux ajustements nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de la coopération entre l'Union européenne, la Norvège, la Suisse et la Turquie.(4)Tout importateur utilisant une attestation d'origine devrait être en mesure de vérifier la validité du numéro de l'exportateur enregistré qui l'a établie. Par conséquent, il serait approprié de publier les données du système REX sur un site internet public.(5)Les règles qui régissent actuellement le système des exportateurs enregistrés s'appliqueront à compter du 1er janvier 2017. Les modifications introduites par le présent règlement devraient s'appliquer avant cette date afin d'éviter toute incidence sur ces règles au moment de leur mise en œuvre.(6)Selon les règles en vigueur, seuls les exportateurs des pays bénéficiaires et de l'Union peuvent être enregistrés. Étant donné que la Norvège et la Suisse, ainsi que la Turquie dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions, sont tenues d'utiliser le système des exportateurs enregistrés, les exportateurs de ces pays devraient également avoir la possibilité d'être enregistrés afin de pouvoir établir des attestations d'origine dans le cadre du cumul bilatéral ou des attestations d'origine de remplacement dans le cadre de la réexpédition de marchandises.(7)Les règles actuelles concernant les délais à respecter pour la mise en place du système REX ne tiennent pas suffisamment compte de la capacité des pays bénéficiaires à gérer la procédure d'enregistrement et à mettre en œuvre le système dès 2017. Il convient par conséquent de prévoir des mesures transitoires ainsi qu'une mise en œuvre progressive jusqu'au 31 décembre 2019, délai qui peut être prolongé de six mois. À compter du 30 juin 2020, pour pouvoir bénéficier du traitement tarifaire préférentiel du SPG, tous les envois contenant des produits originaires dont la valeur totale excède 6000 EUR devront être accompagnés d'une attestation d'origine établie par un exportateur enregistré.(8)La Commission, les autorités compétentes des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres, ainsi que de la Norvège et de la Suisse, et de la Turquie dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions, doivent avoir accès aux données enregistrées dans le système. Afin d'assurer une protection adéquate des données à caractère personnel, il convient d'établir des règles détaillées concernant notamment l'étendue de l'accès à ces données et la finalité de leur traitement, ainsi que le droit des exportateurs d'obtenir la modification, l'effacement ou le verrouillage de ces données.(9)Il importe que le présent règlement n'ait aucune incidence sur le niveau de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données garanti par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). et du droit national mettant en œuvre cette directive et, en particulier, qu'il ne modifie en rien les obligations des États membres en matière de traitement des données au titre de la directive 95/46/CE, ni les obligations des institutions et organes de l'Union européenne en matière de traitement des données au titre du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). dans l'exercice de leurs compétences.(10)Il convient de déterminer la durée de conservation des données concernant un exportateur enregistré dont l'enregistrement est révoqué, en tenant compte de la nécessité réelle de conserver ces données et de la durée de conservation déjà prévue dans les législations des États membres.(11)Il convient de modifier les règles concernant le fractionnement des envois afin de préciser qu'il n'est possible de procéder au fractionnement des envois que lorsque cela est effectué par l'exportateur ou sous sa responsabilité.(12)En ce qui concerne les conditions de délivrance a posteriori de certificats d'origine "formule A", il convient de prévoir le cas supplémentaire dans lequel la destination finale des produits est déterminée lors du transport ou de l'entreposage des produits et après un éventuel fractionnement.(13)Comme certains pays sont passés, le 1er janvier 2015, du statut de pays bénéficiaire du SPG à celui de pays admissible, les autorités compétentes de ces pays, qui délivraient, conformément à l'article 86, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, des certificats "formule A" pour des marchandises originaires d'un autre pays du même groupe régional qui est toujours bénéficiaire du SPG, ne seront plus en mesure de le faire. Afin que les exportateurs de marchandises en provenance de pays bénéficiaires puissent continuer à transporter leurs marchandises en empruntant leurs routes commerciales régulières qui passent par les pays ayant changé de statut sans interruption entre le 1er janvier 2015 et l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient que les modifications apportées aux règles concernant la délivrance a posteriori de certificats "formule A" s'appliquent avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.(14)Les règles, procédures et méthodes de coopération administrative actuellement en vigueur jusqu'à la mise en application du système des exportateurs enregistrés prévoient que les pays d'exportation bénéficiaires, agissant de leur propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres, mènent les enquêtes nécessaires lorsque la procédure de vérification ou toute autre information disponible semble indiquer qu'il y a transgression des règles d'origine. Il y a lieu de maintenir cette obligation après la mise en application du système des exportateurs enregistrés.(15)Afin de garantir la sécurité juridique, il convient d'insérer directement dans le règlement (CEE) no 2454/93 les règles transitoires relatives à l'application du système d'autocertification de l'origine par les exportateurs enregistrés figurant actuellement dans le règlement modificatif (UE) no 1063/2010.(16)Il y a lieu d'introduire une nouvelle position du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que ses règles, à l'annexe 13 bis, partie II, de façon à tenir compte des vêtements autres qu'en bonneterie (chapitre 62), mais ayant des parties en bonneterie.(17)L'espagnol ayant été ajouté aux langues dans lesquelles une déclaration d'origine peut être établie, il convient de modifier l'annexe 13 quinquies visée à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 et d'y insérer une version espagnole de l'attestation d'origine.(18)Il est nécessaire de modifier l'annexe 17 afin d'instaurer une tolérance de largeur en deçà de laquelle les certificats d'origine "formule A" seraient toujours conformes au format requis. Parallèlement, il convient d'ajouter la Croatie à la liste des pays qui acceptent les certificats d'origine "formule A" aux fins du schéma de préférences tarifaires généralisées de l'Union.(19)Il y a lieu de compléter l'article 109 par une disposition concernant la mention figurant à la case no 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture qui devrait contenir des indications supplémentaires précisant le cadre juridique dans lequel ces preuves sont délivrées ou établies.(20)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: