Commission Implementing Regulation (EU) 2015/293 of 24 February 2015 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Liliputas (PGI))
Règlement d'exécution (UE) 2015/293 de la Commissiondu 24 février 2015enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Liliputas (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 2, et son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination "Liliputas" déposée par la Lituanie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 170 du 15.6.2013, p. 46..(2)Par l'acte d'opposition du 13 septembre 2013 et la déclaration d'opposition motivée du 8 novembre 2013, la Pologne s'est opposée à cet enregistrement au titre de l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. L'opposition a été jugée recevable.(3)Par lettres datées du mercredi 8 janvier 2014, la Commission a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(4)Aucun accord n'est intervenu entre la Lituanie et la Pologne.(5)En l'absence d'accord, il convient que la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.(6)Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, la partie à l'origine de l'opposition a fait valoir que l'enregistrement de la dénomination "Liliputas" en tant qu'indication géographique protégée compromettrait l'existence d'une dénomination partiellement homonyme, de marques et de produits qui ont été mis sur le marché polonais en toute légalité bien plus de cinq ans avant la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne (15 juin 2013) de la demande d'enregistrement de la dénomination "Liliputas" en tant qu'indication géographique protégée. Selon cette même partie, cet enregistrement compromettrait l'existence du produit dénommé "Liliput", un fromage polonais présentant des caractéristiques similaires au fromage "Liliputas" et dont le nom est phonétiquement semblable au nom "Liliputas".(7)La partie à l'origine de l'opposition fait valoir que le terme "Liliput", en Pologne, fait généralement référence à des produits de petite taille et désigne notamment un fromage. Le fromage dénommé "Liliput" est fabriqué et commercialisé en toute légalité en Pologne depuis 1971. Dans les normes industrielles, les instructions techniques et les règles d'utilisation des matières premières, le fromage "Liliput" est cité parmi d'autres types de fromages, comme le gouda, l'edam et l'emmenthal. Ce terme, qui renvoie au fromage polonais, est bien connu des consommateurs polonais et n'est en aucune manière lié au fromage lituanien. Il doit par conséquent être considéré comme un terme générique désignant un fromage générique en Pologne. En ce qui concerne le produit, le fromage polonais dénommé "Liliput" présente des caractéristiques, une apparence et des dimensions similaires à ceux du fromage lituanien appelé "Liliputas". La partie à l'origine de l'opposition estime, par conséquent, que les fromages "Liliput" et "Liliputas" sont des produits similaires désignés des dénominations génériques. L'enregistrement de la dénomination "Liliputas" en tant qu'indication géographique protégée empêcherait les fabricants polonais de commercialiser leur fromage "Liliput" ou, en tout état de cause, d'utiliser le terme "Liliput" pour désigner un fromage.(8)La partie à l'origine de l'opposition fait valoir également que le produit et la dénomination à enregistrer ne sont pas conformes aux exigences de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Comme indiqué dans le document unique publié, le fromage est dénommé "Liliputas" en raison de sa taille. Par conséquent, la dénomination "Liliputas" ne signifie pas que le produit considéré provient d'un lieu bien déterminé, mais simplement, comme pour le fromage polonais "Liliput", qu'il est de petite taille. En outre, les propriétés du produit ne sont pas attribuables à l'origine géographique de ce dernier mais simplement au fait qu'il est affiné sous forme de petits cylindres. L'influence de la micromoisissure locale Penicillium pallidum Smith sur les propriétés organoleptiques du fromage "Liliputas" n'est pas démontrée. Par ailleurs, le fait que le produit ait été fabriqué selon des normes alors en vigueur dans l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) confirmerait qu'il pouvait être produit partout en URSS et qu'il n'existait pas de lien spécifique avec l'aire géographique délimitée. Par conséquent, le fromage "Liliputas" devrait être considéré comme un produit générique.(9)Plusieurs producteurs de fromage polonais ont obtenu la protection de marques contenant la dénomination "Liliput", telles que la marque verbale et figurative enregistrée "Cheesland Liliput" et "Ser Liliput", et la marque verbale demandée "Serenada Liliput". La production du fromage polonais "Liliput" est considérable: en 2013, 2762 tonnes ont été produites à l'échelle industrielle et commercialisées à travers la Pologne dans 2250 boutiques; 4,8 % de la production ont été exportés vers l'Union. La production de fromage "Liliput" est commercialisée à 90 % sous une marque. De l'avis de la partie à l'origine de l'opposition, l'enregistrement de la dénomination "Liliputas" en tant qu'indication géographique protégée compromettrait l'existence de ces marques.(10)Malgré les allégations susmentionnées avancées par la partie à l'origine de l'opposition, il y a lieu d'enregistrer la dénomination "Liliputas" en tant qu'indication géographique protégée pour les raisons exposées ci-après.(11)Même si la dénomination "Liliputas" tire assurément son origine de la petite taille du fromage qu'elle désigne, il est manifeste qu'en Lituanie, cette dénomination a perdu, en un demi-siècle, toute référence à la taille du fromage et s'est parallèlement forgée un lien fort avec l'aire de production. En Lituanie, la dénomination "Liliputas" est aujourd'hui incontestablement liée au fromage fermenté, à pâte semi-dure, qui est produit manuellement dans le village de Belvederis. Les consommateurs lituaniens n'associent cette dénomination ni avec un fromage polonais ni avec un fromage industriel ordinaire. Par conséquent, bien que dépourvue de référence géographique, la dénomination "Liliputas" répond à la définition de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, qui dispose que l'indication géographique protégée est une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région ou d'un pays.(12)Au vu de ce qui précède, la dénomination "Liliputas" ne saurait être considérée comme générique. Les dénominations génériques sont des dénominations qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont désormais totalement déconnectées de cette origine géographique initiale. Dans le cas de la dénomination "Liliputas", c'est précisément le contraire. Elle était initialement déconnectée de son origine géographique mais est désormais étroitement liée à son aire de production.(13)Les qualités et la réputation du produit sont attribuables à son origine géographique. Même s'il ressort du document unique publié que le fromage doit son nom –"Liliputas" — à sa taille, il est toutefois précisé qu'il doit son goût et son arôme spécifiques au fait qu'il est affiné sous forme de petits cylindres, sous l'action de la microflore interne et de la micromoisissure Penicillium pallidum Smith qui se développe dans les caves de l'aire géographique. Cette moisissure, qui est spécifique des caves du village de Belvederis, est à l'origine du goût et de l'arôme frais de l'acide lactique qui distinguent le "Liliputas". L'aire de production offre les conditions particulières nécessaires à la survie de cette moisissure. De plus, le fait que le fromage soit fabriqué manuellement et produit de manière non mécanisée contribue au maintien et au développement de cette moisissure. Il est à noter également que le fromage "Liliputas" possède une réputation bien établie de fleuron de la production laitière lituanienne, qui a été décrite en détail dans le document unique publié.(14)Les différences entre les deux produits "Liliputas" et "Liliput" sont donc tout à fait évidentes. "Liliputas" ne peut pas être considéré comme un produit générique.(15)En ce qui concerne l'argument selon lequel, comme il satisfaisait aux normes en vigueur en URSS, le fromage "Liliputas" pouvait être produit dans toute l'Union soviétique, il convient de noter que le respect de ces normes était obligatoire à l'époque. De plus, un tel fait ne signifie pas que le produit, tel que décrit dans la norme produite à l'initiative de la Lituanie, ait été fabriqué ailleurs. Quoi qu'il en soit, le produit a reçu, entre 1969 et 1979, un grand nombre de récompenses, diplômes, labels de qualité et médailles et est ainsi reconnu comme un fromage lituanien fabriqué dans le village de Belvederis.(16)La dénomination "Liliput" est phonétiquement proche de la dénomination "Liliputas" à enregistrer. Elles tirent toutes deux leur origine de la petite taille du fromage. Bien que le fromage "Liliputas" ait des caractéristiques, des qualités et une réputation bien définies, le fromage "Liliput" est semblable, par certains aspects, au "Liliputas". Étant donné que les dénominations sont proches et que des similitudes visuelles existent entre les produits, l'application de la protection prévue à l'article 13 du règlement (UE) no 1151/2012 pourrait avoir comme conséquence, si la dénomination "Liliputas" était enregistrée, d'empêcher les producteurs de fromage polonais d'utiliser le nom "Liliput".(17)Les éléments de preuve montrent que l'utilisation du nom "Liliput" ne visait pas à profiter de la réputation de la dénomination "Liliputas". Les consommateurs n'ont pas été ou n'auraient pas pu être induits en erreur en ce qui concerne la véritable origine des produits. En effet, ces deux produits sont présents sur deux marchés distincts, sur lesquels ils sont bien connus et correctement identifiés. Pour ces raisons, et étant donné qu'il a été démontré que le nom "Liliput" a été utilisé en toute légalité sur la base des usages constants et loyaux pendant 25 ans au moins avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination "Liliputas" auprès de la Commission, il convient, pour des raisons d'équité et dans l'intérêt de l'usage traditionnel, d'appliquer la période transitoire maximale prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.(18)Cette conclusion n'a pas pour conséquence nécessaire de rendre illégale l'utilisation de la dénomination "Liliput". Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, s'il peut être établi, compte tenu de tous les facteurs pertinents, et notamment de la situation existante dans les zones de consommation, et des dispositions applicables de la législation des États membres ou de l'Union, que le nom "Liliput" est devenu un terme générique, l'utilisation de ce nom ne devrait pas être affectée par l'enregistrement de la dénomination "Liliputas".(19)En ce qui concerne les marques contenant le terme "Liliput" qui ont été déposées, enregistrées ou établies par l'usage de bonne foi sur le territoire de l'Union avant la demande d'enregistrement de la dénomination "Liliputas" en tant qu'indication géographique protégée, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, celles-ci peuvent continuer d'être utilisées et renouvelées pour ce produit, pour autant que les conditions générales du droit des marques commerciales soient par ailleurs respectées.(20)Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'inscrire la dénomination "Liliputas" au "registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées".(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...