Commission Implementing Regulation (EU) 2015/264 of 18 February 2015 concerning the authorisation of neohesperidine dihydrochalcone as a feed additive for sheep, fish, dogs, calves and certain categories of pigs Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/264 de la Commissiondu 18 février 2015concernant l'autorisation du dihydrochalcone de néohespéridine comme additif dans l'alimentation des ovins, des poissons, des chiens, des veaux et de certaines catégories de porcs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation animale sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs destinés à l'alimentation animale conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Le dihydrochalcone de néohespéridine a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets, des chiens, des veaux et des ovins. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale établi par l'article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets non sevrés et sevrés, des porcs d'engraissement, des veaux d'élevage et d'engraissement, des ovins et des chiens. Une demande a également été introduite, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation dans l'eau destinée à l'abreuvement de ces espèces et catégories d'animaux et d'une nouvelle utilisation pour les poissons. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Dans son avis du 15 novembre 2011EFSA Journal (2011);9(12):2444., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées aux fins de l'alimentation de toutes les espèces concernées à l'exception des poissons, le dihydrochalcone de néohespéridine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu, dans son avis ultérieur du 9 avril 2014EFSA Journal (2014);12(5):3669., que l'utilisation du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu'additif pour l'alimentation des poissons n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a considéré en outre qu'il n'était pas nécessaire de démontrer davantage l'efficacité de cet additif, sa fonction dans l'alimentation animale étant essentiellement la même que dans l'alimentation humaine. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003.(4)Il ressort de l'évaluation que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(5)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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