Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208 of 8 December 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
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- Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32016R1788, 13 octobre 2016
- Règlement délégué (UE) 2018/829 de la Commissiondu 15 février 2018portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2015/208 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32018R0829, 6 juin 2018
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- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, 32015R0208R(02), 14 octobre 2016
1) par "dispositif de remorquage", on entend un composant installé côté tracteur, conçu pour assurer une liaison mécanique entre le tracteur et un véhicule tractant, afin de remorquer le tracteur au cas où il ne pourrait pas se déplacer par lui-même; 2) par "masse à vide en ordre de marche" d’un véhicule, on entend la masse du véhicule à vide, prêt pour une utilisation normale et incluant l’équipement standard selon les spécifications du constructeur, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le carburant, les outils et le conducteur (dont, par convention, le poids est considéré comme égal à 75 kg) et n’incluant pas les accessoires en option; 3) par "commande de direction", on entend la pièce directement actionnée par le conducteur pour diriger le tracteur; 4) par "effort de direction", on entend la force exercée par le conducteur sur la commande de direction pour diriger le tracteur; 5) par "pneumatiques de monte normale", on entend le ou les types de pneumatiques fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission ;Règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015, p. 1 ).6) par "chenilles de monte normale", on entend le ou les types de chenilles fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504; 7) par "rétroviseur", on entend un dispositif ayant le but d’assurer, dans un champ de vision géométriquement défini au point 5 de l’annexe IX, une visibilité claire vers l’arrière et, dans des limites raisonnables, non masquée par des éléments du tracteur ou par les occupants du tracteur lui-même; 8) par "rétroviseur intérieur", on entend un rétroviseur qui est installé à l’intérieur de l’habitacle d’un tracteur; 9) par "classe de rétroviseur", on entend l’ensemble des rétroviseurs ayant une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions communes; 10) par "feu", on entend un dispositif destiné à éclairer la route (projecteur) ou à émettre un signal lumineux; 11) par "empattement du tracteur" ou "empattement du véhicule", on entend la distance entre les plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal médian du tracteur ou du véhicule passant par les essieux du tracteur ou du véhicule; 12) par "véhicule en charge", on entend un véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible; 13) par "cabine", on entend l’enceinte qui entoure l’opérateur au moyen d’une barrière physique et empêche le libre passage de l’air extérieur dans la zone de l’opérateur.
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