Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208 of 8 December 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1788, 13 octobre 2016
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  • Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, 32015R0208R(02), 14 octobre 2016
Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commissiondu 8 décembre 2014complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essais relatives à la sécurité fonctionnelle, sauf en ce qui concerne l’efficacité de freinage, pour la réception et la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules conformément au règlement (UE) no 167/2013.
Article 2DéfinitionsLes définitions du règlement (UE) no 167/2013 s’appliquent, de même que les suivantes:1)par "dispositif de remorquage", on entend un composant installé côté tracteur, conçu pour assurer une liaison mécanique entre le tracteur et un véhicule tractant, afin de remorquer le tracteur au cas où il ne pourrait pas se déplacer par lui-même;2)par "masse à vide en ordre de marche" d’un véhicule, on entend la masse du véhicule à vide, prêt pour une utilisation normale et incluant l’équipement standard selon les spécifications du constructeur, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le carburant, les outils et le conducteur (dont, par convention, le poids est considéré comme égal à 75 kg) et n’incluant pas les accessoires en option;3)par "commande de direction", on entend la pièce directement actionnée par le conducteur pour diriger le tracteur;4)par "effort de direction", on entend la force exercée par le conducteur sur la commande de direction pour diriger le tracteur;5)par "pneumatiques de monte normale", on entend le ou les types de pneumatiques fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015, p. 1).;6)par "chenilles de monte normale", on entend le ou les types de chenilles fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504;7)par "rétroviseur", on entend un dispositif ayant le but d’assurer, dans un champ de vision géométriquement défini au point 5 de l’annexe IX, une visibilité claire vers l’arrière et, dans des limites raisonnables, non masquée par des éléments du tracteur ou par les occupants du tracteur lui-même;8)par "rétroviseur intérieur", on entend un rétroviseur qui est installé à l’intérieur de l’habitacle d’un tracteur;9)par "classe de rétroviseur", on entend l’ensemble des rétroviseurs ayant une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions communes;10)par "feu", on entend un dispositif destiné à éclairer la route (projecteur) ou à émettre un signal lumineux;11)par "empattement du tracteur" ou "empattement du véhicule", on entend la distance entre les plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal médian du tracteur ou du véhicule passant par les essieux du tracteur ou du véhicule;12)par "véhicule en charge", on entend un véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible;13)par "cabine", on entend l’enceinte qui entoure l’opérateur au moyen d’une barrière physique et empêche le libre passage de l’air extérieur dans la zone de l’opérateur.

CHAPITRE IIPRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE DES VÉHICULES
Article 3Prescriptions de montage et de démonstration relatives à la sécurité fonctionnelle1.Les constructeurs équipent les véhicules agricoles et forestiers de systèmes, composants et entités techniques distinctes ayant une incidence sur leur sécurité fonctionnelle qui sont conçus, construits et assemblés de telle sorte que le véhicule, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales et entretenu selon les prescriptions du constructeur, puisse satisfaire aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essais visées aux articles 5 à 38.2.Les constructeurs démontrent à l’autorité compétente en matière de réception, au moyen d’essais de démonstration physiques, que les véhicules agricoles et forestiers mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle énoncées à l’article 17 du règlement (UE) no 167/2013 et à l’annexe I dudit règlement et qu’ils satisfont aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essais visées aux articles 5 à 38 du présent règlement.3.Les constructeurs veillent à ce que les pièces de rechange qui sont mises à disposition sur le marché ou mises en service dans l’Union soient conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essais visées dans le présent règlement.4.Les constructeurs communiquent à l’autorité compétente en matière de réception une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et toute modification du système de gestion du groupe motopropulseur, y compris des ordinateurs de contrôle de la sécurité fonctionnelle, si le véhicule en est équipé.
Article 4Application des règlements de la CEE-ONULes règlements de la CEE-ONU et leurs amendements énumérés dans l’annexe I du présent règlement s’appliquent à la réception par type des véhicules agricoles et forestiers.
Article 5Spécifications techniques concernant les exigences relatives à la sécurité fonctionnelle et les procédures d’essais1.Les procédures d’essais de performances en matière de sécurité fonctionnelle sont réalisées conformément aux prescriptions relatives aux essais prévues dans le présent règlement.2.Les procédures d’essais sont réalisées par l’autorité compétente en matière de réception ou en sa présence ou, si ladite autorité l’y autorise, par le service technique.3.Les méthodes de mesure et les résultats des essais sont communiqués à l’autorité compétente en matière de réception dans le format de rapport d’essais visé à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.
Article 6Prescriptions relatives à l’intégrité de la structure du véhiculeLes prescriptions de performances applicables à l’intégrité de la structure du véhicule, visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 7Prescriptions relatives à la vitesse maximale par construction, aux régulateurs de vitesse et aux dispositifs de limitation de vitesseLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la vitesse, aux régulateurs de vitesse et aux dispositifs de limitation de vitesse, visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 8Prescriptions relatives à la direction pour tracteurs rapidesLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la direction pour tracteurs rapides, visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Article 9Prescriptions relatives à la directionLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la direction, visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.
Article 10Prescriptions relatives aux tachymètresLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux tachymètres, visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.
Article 11Prescriptions relatives au champ de vision et aux essuie-glacesLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables au champ de vision et aux essuie-glaces, visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe VII du présent règlement.
Article 12Prescriptions relatives au vitrageLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables au vitrage, visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
Article 13Prescriptions relatives aux rétroviseursLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux rétroviseurs, visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe IX du présent règlement.
Article 14Prescriptions relatives aux systèmes d’information du conducteurLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux systèmes d’information du conducteur, visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe X du présent règlement.
Article 15Prescriptions relatives aux dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et à leurs sources lumineusesLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et à leurs sources lumineuses, visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XI du présent règlement.
Article 16Prescriptions relatives aux installations d’éclairageLes procédures d’essais et les prescriptions applicables aux installations d’éclairage, visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XII du présent règlement.
Article 17Prescriptions relatives à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité et les portières du véhiculeLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité et les portières du véhicule, visées à l’article 17, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XIII du présent règlement.
Article 18Prescriptions relatives à l’extérieur du véhicule et aux accessoiresLes procédures d’essais et les prescriptions applicables à l’extérieur du véhicule et aux accessoires, visées à l’article 17, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XIV du présent règlement.
Article 19Prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétiqueLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables à la compatibilité électromagnétique, visées à l’article 17, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XV du présent règlement.
Article 20Prescriptions relatives aux avertisseurs sonoresLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux avertisseurs sonores, visées à l’article 17, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XVI du présent règlement.
Article 21Prescriptions relatives aux systèmes de chauffageLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux systèmes de chauffage, visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XVII du présent règlement.
Article 22Prescriptions relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autoriséeLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée, visées à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XVIII du présent règlement.
Article 23Prescriptions relatives aux plaques d’immatriculationLes procédures d’essais et les prescriptions applicables aux plaques d’immatriculation, visées à l’article 17, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XIX du présent règlement.
Article 24Prescriptions relatives aux plaques et marquages réglementairesLes prescriptions applicables aux plaques et marquages réglementaires, visées à l’article 17, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe XX du présent règlement.
Article 25Prescriptions relatives aux dimensions et aux masses des remorquesLes procédures d’essais et les prescriptions applicables aux dimensions et aux masses des remorques, visées à l’article 17, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXI du présent règlement.
Article 26Prescriptions relatives à la masse en charge maximaleLes procédures d’essais et les prescriptions applicables à la masse en charge maximale, visées à l’article 17, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXII du présent règlement.
Article 27Prescriptions relatives aux masses d’alourdissementLes procédures d’essais et les prescriptions applicables aux masses d’alourdissement, visées à l’article 17, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXIII du présent règlement.
Article 28Prescriptions relatives à la sécurité des systèmes électriquesLes prescriptions applicables à la sécurité des systèmes électriques, visées à l’article 17, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe XXIV du présent règlement.
Article 29Prescriptions relatives aux réservoirs de carburantLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux réservoirs de carburant, visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) et m), et à l’article 18, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXV du présent règlement.
Article 30Prescriptions relatives aux structures de protection arrièreLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux structures de protection arrière, visées à l’article 17, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXVI du présent règlement.
Article 31Prescriptions relatives à la protection latéraleLes procédures d’essais et les prescriptions applicables à la protection latérale, visées à l’article 17, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXVII du présent règlement.
Article 32Prescriptions relatives aux plates-formes de chargementLes procédures d’essais et les prescriptions applicables aux plates-formes de chargement, visées à l’article 17, paragraphe 2, point p), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXVIII du présent règlement.
Article 33Prescriptions relatives aux dispositifs de remorquageLes prescriptions de performances applicables aux dispositifs de remorquage, visées à l’article 17, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe XXIX du présent règlement.
Article 34Prescriptions relatives aux pneumatiquesLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux pneumatiques, visées à l’article 17, paragraphe 2, point r), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXX du présent règlement.
Article 35Prescriptions relatives aux systèmes antiprojectionsLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux systèmes antiprojections, visées à l’article 17, paragraphe 2, point s), du règlement (UE) no 167/2013, sont vérifiées conformément à l’annexe XXXI du présent règlement.
Article 36Prescriptions relatives à la marche arrièreLes prescriptions applicables à la marche arrière, visées à l’article 17, paragraphe 2, point t), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXXII du présent règlement.
Article 37Prescriptions relatives aux chenillesLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux chenilles, visées à l’article 17, paragraphe 2, point u), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXXIII du présent règlement.
Article 38Prescriptions relatives aux liaisons mécaniquesLes procédures d’essais et les prescriptions de performances applicables aux liaisons mécaniques, visées à l’article 17, paragraphe 2, point v), du règlement (UE) no 167/2013, sont menées et vérifiées conformément à l’annexe XXXIV du présent règlement.
CHAPITRE IIIOBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
Article 39Réception par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctesAvec effet au 1er janvier 2018, les autorités nationales interdisent, dans le cas de véhicules neufs qui ne sont pas conformes au règlement (UE) no 167/2013 et aux dispositions du présent règlement relatives à la sécurité fonctionnelle, la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service desdits véhicules.
Article 40Réception nationale par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctesLes autorités nationales ne refusent pas d’accorder la réception nationale par type à un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle, lorsque le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en question est conforme aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, à l’exception des prescriptions concernant:a)les dimensions des véhicules et les masses des remorques, visées à l’article 25;b)la masse en charge maximale, visée à l’article 26;c)la pression moyenne de contact au sol et la charge maximale par galet de chenille pour les tracteurs de catégorie C, visées à l’article 37;d)les bandeaux de signalisation, visés à l’article 16, des véhicules de catégorie S dont la largeur dépasse 2,55 m.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 41Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXES
Annexe noTitre de l’annexe
IListe des règlements applicables de la CEE-ONU
IIPrescriptions relatives à l’intégrité de la structure du véhicule
IIIPrescriptions relatives à la vitesse maximale par construction, aux régulateurs de vitesse et aux dispositifs de limitation de vitesse
IVPrescriptions relatives à la direction pour tracteurs rapides
VPrescriptions relatives à la direction
VIPrescriptions relatives aux tachymètres
VIIPrescriptions relatives au champ de vision et aux essuie-glaces
VIIIPrescriptions relatives au vitrage
IXPrescriptions relatives aux rétroviseurs
XPrescriptions relatives aux systèmes d’information du conducteur
XIPrescriptions relatives aux dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et à leurs sources lumineuses
XIIPrescriptions relatives aux installations d’éclairage
XIIIPrescriptions relatives à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité et les portières du véhicule
XIVPrescriptions relatives à l’extérieur du véhicule et aux accessoires
XVPrescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique
XVIPrescriptions relatives aux avertisseurs sonores
XVIIPrescriptions relatives aux systèmes de chauffage
XVIIIPrescriptions relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée
XIXPrescriptions relatives aux plaques d’immatriculation
XXPrescriptions relatives aux plaques et marquages réglementaires
XXIPrescriptions relatives aux dimensions et aux masses des remorques
XXIIPrescriptions relatives à la masse en charge maximale
XXIIIPrescriptions relatives aux masses d’alourdissement
XXIVPrescriptions relatives à la sécurité des systèmes électriques
XXVPrescriptions relatives aux réservoirs de carburant
XXVIPrescriptions relatives aux structures de protection arrière
XXVIIPrescriptions relatives à la protection latérale
XXVIIIPrescriptions relatives aux plates-formes de chargement
XXIXPrescriptions relatives aux dispositifs de remorquage
XXXPrescriptions relatives aux pneumatiques
XXXIPrescriptions relatives aux systèmes antiprojections
XXXIIPrescriptions relatives à la marche arrière
XXXIIIPrescriptions relatives aux chenilles
XXXIVPrescriptions relatives aux liaisons mécaniques