Commission Implementing Regulation (EU) 2015/171 of 4 February 2015 on certain aspects of the procedure of licensing railway undertakings Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/171 de la Commissiondu 4 février 2015sur certains aspects de la procédure d'octroi des licences des entreprises ferroviaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européenJO L 343 du 14.12.2012, p. 32., et notamment son article 17, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)La recommandation de la Commission du 7 avril 2004 relative à une présentation européenne uniforme des licences délivrées conformément à la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviairesJO L 113 du 20.4.2004, p. 37. recommande l'utilisation d'une présentation uniforme des licences délivrées par les autorités nationales responsables des licences.(2)Conformément à l'article 23 de la directive 2012/34/UE, la validité des licences délivrées par les autorités nationales responsables en la matière s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union. Les autorités nationales responsables des licences devraient informer l'Agence ferroviaire européenne des licences qui ont été délivrées, suspendues, retirées ou modifiées et celle-ci devrait en informer les autres États membres. Un modèle commun de licence faciliterait le travail des autorités nationales responsables des licences et de l'Agence ferroviaire européenne, ainsi que l'accès aux informations sur les licences par toutes les parties intéressées, notamment les autorités responsables des licences des autres États membres et les gestionnaires d'infrastructure.(3)Un document uniforme peut contenir toutes les informations nécessaires attestant qu'une entreprise ferroviaire déterminée est titulaire d'une licence en bonne et due forme pour un certain type de services de transport ferroviaire. Le modèle uniforme de licence faciliterait la publication de toutes les informations utiles concernant les licences sur le site internet de l'Agence ferroviaire européenne. Cette présentation pourrait être modifiée à l'avenir en fonction de l'expérience tirée de son utilisation et de l'évolution des besoins d'informations supplémentaires sur les licences.(4)Les conditions selon lesquelles les exigences en matière de couverture de la responsabilité civile énoncées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE peuvent être satisfaites peuvent varier d'un État membre à l'autre en fonction de la législation nationale. La preuve que l'entreprise ferroviaire respecte ces exigences nationales doit être fournie sous la forme d'une annexe à joindre à la licence proprement dite. Le modèle uniforme de cette annexe devrait être utilisé à cet effet. Si l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités dans plusieurs États membres, la couverture de la responsabilité civile pour chacun de ces États membres devrait être mentionnée dans une annexe supplémentaire, qui devrait être fournie par l'autorité responsable des licences dans l'État membre supplémentaire dans lequel l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités.(5)Les autorités responsables des licences peuvent réduire leurs frais administratifs, le niveau des droits de licence et le délai nécessaire pour prendre une décision sur une demande de licence si elles échangent rapidement les données nécessaires avec d'autres autorités et d'autres entités publiques ou privées.(6)Le marché évoluant relativement peu, il peut s'écouler une ou plusieurs années sans aucune décision d'octroi de licence dans certains États membres. Dans le même temps, le niveau élevé des droits peut constituer un obstacle à l'entrée sur le marché pour des entreprises ferroviaires.(7)Les entreprises ferroviaires qui demandent une nouvelle licence ne devraient pas se trouver confrontées à des conditions d'octroi des licences moins favorables que les entreprises ferroviaires déjà présentes sur le marché.(8)Les charges administratives superflues imposées aux autorités responsables des licences et aux entreprises devraient être réduites en limitant strictement les exigences aux conditions définies dans la directive 2012/34/UE.(9)Les autorités responsables des licences ne sont pas obligées de demander un droit de licence aux entreprises ferroviaires. Toutefois, les États membres peuvent décider d'imposer un tel droit pour les tâches effectuées par les autorités responsables des licences lors de l'examen de la demande. Dans ce cas, le droit de licence devrait être non discriminatoire, être effectivement perçu auprès de toutes les entreprises qui demandent une licence et être basé sur la charge de travail réelle de l'autorité responsable des licences. Si le droit de licence dépasse 5000 EUR, l'autorité responsable des licences devrait indiquer, dans la note de paiement correspondante, le nombre de personnes/heures utilisées et le montant des dépenses.(10)Dans le but de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises ferroviaires, la directive 2012/34/UE a abrogé certaines dispositions non compatibles avec une amélioration des conditions du marché, de sorte que les entreprises ferroviaires doivent être assurées ou disposer de garanties adéquates aux conditions du marché. Les autorités responsables des licences devraient être invitées à vérifier la mise en œuvre des conditions révisées, en coopération avec les autres autorités des États membres.(11)L'octroi d'une licence à une entreprise ferroviaire ne devrait pas être subordonné au fait que celle-ci détient un certificat de sécurité visé à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44)..(12)Les entreprises ferroviaires nouvelles sont essentielles pour la concurrence mais peuvent éprouver des difficultés pratiques pour fournir un historique de leur capacité financière leur permettant d'établir des hypothèses réalistes pour les douze mois à venir, conformément à l'article 20, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE. À l'instar de la possibilité prévue par les législateurs de l'Union européenne pour les transporteurs aériens de plus petite taille, qui sont autorisés à présenter des preuves simplifiées en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3)., la procédure d'obtention d'une licence peut tenir compte de ces difficultés pratiques en allégeant la démonstration de la capacité financière pour les entreprises ferroviaires qui demandent une licence.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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