Council Regulation (EU) 2015/104 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters, amending Regulation (EU) No 43/2014 and repealing Regulation (EU) No 779/2014
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Règlement (UE) 2015/523 du Conseildu 25 mars 2015modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32015R0523, 28 mars 2015
Règlement (UE) 2015/960 du Conseildu 19 juin 2015modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêcheRectificatif au règlement (UE) 2015/960 du Conseil du 19 juin 2015 modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche(Journal officiel de l'Union européenne L 157 du 23 juin 2015), 32015R096032015R0960R(01), 23 juin 2015
Règlement (UE) 2015/1961 du Conseildu 26 octobre 2015modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32015R1961, 31 octobre 2015
Règlement (UE) 2015/2072 du Conseildu 17 novembre 2015fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104, 32015R2072, 19 novembre 2015
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Rectificatif au règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014, 32015R0104R(01), 12 mars 2015
Rectificatif au règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014, 32015R0104R(02), 28 avril 2015
Rectificatif au règlement (UE) 2015/960 du Conseil du 19 juin 2015 modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32015R0960R(01), 28 juillet 2015
Règlement (UE) 2015/104 du Conseildu 19 janvier 2015établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). impose que des mesures de conservation soient adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière des avis émanant des conseils consultatifs.(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche devraient être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.(4)Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.(5)L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans la région concernée par le présent règlement, lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limitations de captures soient débarquées. À compter du 1er janvier 2015, l'obligation de débarquement s'applique aux pêcheries de petits pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine et le sprat), aux pêcheries de grands pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc), aux pêcheries minotières (par exemple, les pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien). L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.(6)Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins, pocheteaux, raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'explique par le fait que ces stocks sont en mauvais état de conservation et que, en raison de leur taux de survie élevé, les rejets n'augmenteront pas le taux de mortalité par pêche des stocks en question; les rejets sont considérés comme bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, les captures de ces espèces dans les pêcheries pélagiques devront être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.(7)Ces dernières années, le TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne a été fixé dans un règlement distinct sur les possibilités de pêche, applicable du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante. En 2014, le CSTEP a conclu que le fait de changer la période de gestion pour qu'elle corresponde à une année civile (de janvier à décembre) réduit considérablement les risques pour la conservation de ce stock. À la suite de consultations avec l'Espagne, la France et le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes (SWWAC), la modification proposée par le CSTEP a été évaluée de manière positive. Sur cette base, il convient d'abroger le règlement (UE) no 779/2014 du ConseilRèglement (UE) no 779/2014 du Conseil du 17 juillet 2014 fixant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015 (JO L 212 du 18.7.2014, p. 1). et d'introduire, dans le présent règlement, un nouveau TAC pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne pour 2015.(8)En outre, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu austral et de langoustine, de sole dans la Manche occidentale, de plie et de sole dans la mer du Nord, de hareng dans l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans les règlements (CE) no 2166/2005Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)., (CE) no 509/2007Règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7)., (CE) no 676/2007Règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1)., (CE) no 1300/2008Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6)., (CE) no 1342/2008Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20). ("plan pour le cabillaud") et (CE) no 302/2009Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1). du Conseil.(9)Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord (règlement (CE) no 811/2004 du ConseilRèglement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).) et de sole du golfe de Gascogne (règlement (CE) no 388/2006 du ConseilRèglement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).), les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.(10)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, y compris notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(11)Le règlement (CE) no 847/96Règlement (CE) no 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3). du Conseil introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, un mécanisme de flexibilité a été introduit pour toutes les captures soumises à l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, afin d'éviter une flexibilité excessive, qui porterait atteinte aux objectifs de conservation établis dans la politique commune de la pêche, et de prévenir les incidences négatives sur l'état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 peuvent s'appliquer à des TAC uniquement lorsque les États membres n'utilisent pas la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.(12)Conformément aux résultats des consultations entre l'Union et la Norvège, l'Union peut autoriser des navires de l'Union à pêcher la crevette nordique dans la zone IIIa jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2015. Il convient de permettre cette flexibilité dans l'établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour les navires de l'Union. Le règlement (UE) no 43/2014 devrait être modifié en conséquence.(13)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.(14)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2015 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du ConseilRèglement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16)..(15)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(16)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(17)Lors de la 11e Conférence des parties de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Quito du 3 au 9 novembre 2014, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention, avec effet au 8 février 2015. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces pour les navires de l'Union pêchant dans toutes les eaux et, pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union.(18)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)., et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(19)Dans le cadre de certains TAC, il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures dans des pêcheries qui ne sont pas encore soumises à l'obligation de débarquement établie par le règlement (UE) no 1380/2013, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devraient être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de contrôler que les conditions auxquelles sont soumis les essais concernant des pêches complètement documentées sont respectées, les États membres devraient veiller à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé (CCTV) et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres devraient respecter le principe d'efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de l'utilisation des systèmes de CCTV, il importe que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(20)Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.(21)Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa et IIIa et de la sous-zone CIEM IV. Étant donné que l'avis scientifique du CIEM n'est pas attendu avant février 2015, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls jusqu'à ce que cet avis soit disponible.(22)Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.(23)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48). et les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le GroenlandAccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5)., le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2015. Il est par conséquent nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.(24)Lors de sa réunion annuelle en 2014, la CPANE a adopté une mesure de conservation concernant le stock de sébastes de la mer d'Irminger fixant pour 2015 les TAC et les quotas pour les parties contractantes, y compris l'Union. En outre, les consultations entre les États côtiers de la CPANE se poursuivront en 2015 en ce qui concerne les possibilités de pêche applicables au hareng atlanto-scandinave au cours de cette année. Il convient donc de fixer des limites de capture provisoires pour le hareng atlanto-scandinave en pourcentage du quota de l'Union en vigueur pour 2014, dans l'attente d'une révision faisant suite aux résultats des consultations des États côtiers de la CPANE.(25)Lors de sa réunion annuelle en 2014, la CPANE n'a pas adopté de mesure de conservation concernant le stock de sébastes dans les eaux internationales des zones CIEM I et II fixant les TAC et les quotas pour les parties contractantes. Les consultations se poursuivront en 2015 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour ce stock de sébastes. Comme la pêche a lieu au second semestre de l'année, les limites de captures pour ce stock seront fixées en 2015, compte tenu des résultats des consultations des États côtiers de la CPANE.(26)Lors de sa réunion annuelle en 2014, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé d'augmenter les TAC et les quotas pour le thon rouge pendant une période de trois ans, et a confirmé le maintien des TAC et quotas au niveau actuel pour la période 2015-2016 pour l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud, le germon de l'Atlantique Sud et le germon de l'Atlantique nord. En outre, comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge, les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative et de la pêche sportive sur tous les autres stocks de la CICTA figurant dans l'annexe ID devraient également être soumises aux limites de capture adoptées par cette organisation afin de garantir que l'Union ne dépasse pas ses quotas. L'ensemble de ces mesures devrait être mis en œuvre dans le droit de l'Union.(27)Lors de la réunion annuelle de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) en 2014, les parties ont adopté des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires, y compris un quota de captures accessoires pour les années 2015 et 2016 pour certaines pêches exploratoires dans la sous-zone 88.2. L'adoption de ces quotas au cours de l'année 2015 devrait être prise en considération lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2016.(28)Lors de sa réunion annuelle en 2014, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) n'a pas modifié les mesures de conservation et de gestion en place. Il est toutefois nécessaire de fixer les limites de capacité dans l'annexe VI du présent règlement en tenant compte de l'ajout de Mayotte comme région ultrapériphérique dans l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, modifié par le règlement (UE) no 1385/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne (JO L 354 du 28.12.2013, p. 86)..(29)La troisième réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra en février 2015. Il convient que les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle. Toutefois, le stock de chinchard du Chili ne devrait pas être ciblé avant qu'un TAC ne soit fixé à la suite de cette réunion annuelle.(30)Lors de sa 87e réunion annuelle en 2014, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu ses mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également maintenu sa résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient que lesdites mesures continuent d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(31)Lors de sa réunion annuelle en 2014, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une recommandation concernant de nouveaux TAC biennaux pour le béryx, l'hoplostète rouge et les têtes casquées pélagiques, tandis que les TAC existants pour la légine australe et le gérion ouest africain restent en vigueur. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche qui sont actuellement en vigueur et ont été adoptées par l'OPASE.(32)Lors de sa 9e réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté une mesure de conservation et de gestion pour la protection des requins baleines contre les opérations de pêche à la senne coulissante. Lors de sa 10e réunion annuelle, la WCPFC a adopté des limites de captures pour les palangriers pêchant le thon obèse. Lors de sa 11e réunion annuelle en 2014, la WCPFC n'a pas modifié les mesures qu'elle avait adoptées en 2013 en ce qui concerne les possibilités de pêche. Toutes ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(33)Lors de leur réunion annuelle en 2013, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Bering n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(34)En 2014, lors de sa 36e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2015 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté un moratoire pour la pêche de la crevette dans la division 3L, a augmenté le TAC pour les sébastes dans la division 3M afin de couvrir certaines prises accessoires et a réouvert la pêche de la plie cynoglosse dans la division 3NO.(35)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2014, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive sera sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.(36)Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane françaiseJO L 6 du 10.1.2012, p. 9., il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.(37)Afin d'assurer des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.(38)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(39)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2015, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2015, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(40)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: