Council Regulation (EU) 2015/104 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters, amending Regulation (EU) No 43/2014 and repealing Regulation (EU) No 779/2014
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  • Règlement (UE) 2015/523 du Conseildu 25 mars 2015modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32015R0523, 28 mars 2015
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014, 32015R0104R(01), 12 mars 2015
  • Rectificatif au règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014, 32015R0104R(02), 28 avril 2015
Règlement (UE) 2015/104 du Conseildu 19 janvier 2015établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). impose que des mesures de conservation soient adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière des avis émanant des conseils consultatifs.(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche devraient être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.(4)Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.(5)L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans la région concernée par le présent règlement, lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limitations de captures soient débarquées. À compter du 1er janvier 2015, l'obligation de débarquement s'applique aux pêcheries de petits pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine et le sprat), aux pêcheries de grands pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc), aux pêcheries minotières (par exemple, les pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien). L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.(6)Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins, pocheteaux, raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'explique par le fait que ces stocks sont en mauvais état de conservation et que, en raison de leur taux de survie élevé, les rejets n'augmenteront pas le taux de mortalité par pêche des stocks en question; les rejets sont considérés comme bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, les captures de ces espèces dans les pêcheries pélagiques devront être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.(7)Ces dernières années, le TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne a été fixé dans un règlement distinct sur les possibilités de pêche, applicable du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante. En 2014, le CSTEP a conclu que le fait de changer la période de gestion pour qu'elle corresponde à une année civile (de janvier à décembre) réduit considérablement les risques pour la conservation de ce stock. À la suite de consultations avec l'Espagne, la France et le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes (SWWAC), la modification proposée par le CSTEP a été évaluée de manière positive. Sur cette base, il convient d'abroger le règlement (UE) no 779/2014 du ConseilRèglement (UE) no 779/2014 du Conseil du 17 juillet 2014 fixant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015 (JO L 212 du 18.7.2014, p. 1). et d'introduire, dans le présent règlement, un nouveau TAC pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne pour 2015.(8)En outre, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu austral et de langoustine, de sole dans la Manche occidentale, de plie et de sole dans la mer du Nord, de hareng dans l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans les règlements (CE) no 2166/2005Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)., (CE) no 509/2007Règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7)., (CE) no 676/2007Règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1)., (CE) no 1300/2008Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6)., (CE) no 1342/2008Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20). ("plan pour le cabillaud") et (CE) no 302/2009Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1). du Conseil.(9)Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord (règlement (CE) no 811/2004 du ConseilRèglement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).) et de sole du golfe de Gascogne (règlement (CE) no 388/2006 du ConseilRèglement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).), les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.(10)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, y compris notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(11)Le règlement (CE) no 847/96Règlement (CE) no 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3). du Conseil introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, un mécanisme de flexibilité a été introduit pour toutes les captures soumises à l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, afin d'éviter une flexibilité excessive, qui porterait atteinte aux objectifs de conservation établis dans la politique commune de la pêche, et de prévenir les incidences négatives sur l'état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 peuvent s'appliquer à des TAC uniquement lorsque les États membres n'utilisent pas la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.(12)Conformément aux résultats des consultations entre l'Union et la Norvège, l'Union peut autoriser des navires de l'Union à pêcher la crevette nordique dans la zone IIIa jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2015. Il convient de permettre cette flexibilité dans l'établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour les navires de l'Union. Le règlement (UE) no 43/2014 devrait être modifié en conséquence.(13)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.(14)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2015 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du ConseilRèglement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16)..(15)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(16)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(17)Lors de la 11e Conférence des parties de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Quito du 3 au 9 novembre 2014, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention, avec effet au 8 février 2015. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces pour les navires de l'Union pêchant dans toutes les eaux et, pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union.(18)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)., et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(19)Dans le cadre de certains TAC, il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures dans des pêcheries qui ne sont pas encore soumises à l'obligation de débarquement établie par le règlement (UE) no 1380/2013, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devraient être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de contrôler que les conditions auxquelles sont soumis les essais concernant des pêches complètement documentées sont respectées, les États membres devraient veiller à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé (CCTV) et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres devraient respecter le principe d'efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de l'utilisation des systèmes de CCTV, il importe que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(20)Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.(21)Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa et IIIa et de la sous-zone CIEM IV. Étant donné que l'avis scientifique du CIEM n'est pas attendu avant février 2015, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls jusqu'à ce que cet avis soit disponible.(22)Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.(23)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48). et les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le GroenlandAccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5)., le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2015. Il est par conséquent nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.(24)Lors de sa réunion annuelle en 2014, la CPANE a adopté une mesure de conservation concernant le stock de sébastes de la mer d'Irminger fixant pour 2015 les TAC et les quotas pour les parties contractantes, y compris l'Union. En outre, les consultations entre les États côtiers de la CPANE se poursuivront en 2015 en ce qui concerne les possibilités de pêche applicables au hareng atlanto-scandinave au cours de cette année. Il convient donc de fixer des limites de capture provisoires pour le hareng atlanto-scandinave en pourcentage du quota de l'Union en vigueur pour 2014, dans l'attente d'une révision faisant suite aux résultats des consultations des États côtiers de la CPANE.(25)Lors de sa réunion annuelle en 2014, la CPANE n'a pas adopté de mesure de conservation concernant le stock de sébastes dans les eaux internationales des zones CIEM I et II fixant les TAC et les quotas pour les parties contractantes. Les consultations se poursuivront en 2015 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour ce stock de sébastes. Comme la pêche a lieu au second semestre de l'année, les limites de captures pour ce stock seront fixées en 2015, compte tenu des résultats des consultations des États côtiers de la CPANE.(26)Lors de sa réunion annuelle en 2014, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé d'augmenter les TAC et les quotas pour le thon rouge pendant une période de trois ans, et a confirmé le maintien des TAC et quotas au niveau actuel pour la période 2015-2016 pour l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud, le germon de l'Atlantique Sud et le germon de l'Atlantique nord. En outre, comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge, les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative et de la pêche sportive sur tous les autres stocks de la CICTA figurant dans l'annexe ID devraient également être soumises aux limites de capture adoptées par cette organisation afin de garantir que l'Union ne dépasse pas ses quotas. L'ensemble de ces mesures devrait être mis en œuvre dans le droit de l'Union.(27)Lors de la réunion annuelle de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) en 2014, les parties ont adopté des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires, y compris un quota de captures accessoires pour les années 2015 et 2016 pour certaines pêches exploratoires dans la sous-zone 88.2. L'adoption de ces quotas au cours de l'année 2015 devrait être prise en considération lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2016.(28)Lors de sa réunion annuelle en 2014, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) n'a pas modifié les mesures de conservation et de gestion en place. Il est toutefois nécessaire de fixer les limites de capacité dans l'annexe VI du présent règlement en tenant compte de l'ajout de Mayotte comme région ultrapériphérique dans l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, modifié par le règlement (UE) no 1385/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne (JO L 354 du 28.12.2013, p. 86)..(29)La troisième réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra en février 2015. Il convient que les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle. Toutefois, le stock de chinchard du Chili ne devrait pas être ciblé avant qu'un TAC ne soit fixé à la suite de cette réunion annuelle.(30)Lors de sa 87e réunion annuelle en 2014, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu ses mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également maintenu sa résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient que lesdites mesures continuent d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(31)Lors de sa réunion annuelle en 2014, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une recommandation concernant de nouveaux TAC biennaux pour le béryx, l'hoplostète rouge et les têtes casquées pélagiques, tandis que les TAC existants pour la légine australe et le gérion ouest africain restent en vigueur. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche qui sont actuellement en vigueur et ont été adoptées par l'OPASE.(32)Lors de sa 9e réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté une mesure de conservation et de gestion pour la protection des requins baleines contre les opérations de pêche à la senne coulissante. Lors de sa 10e réunion annuelle, la WCPFC a adopté des limites de captures pour les palangriers pêchant le thon obèse. Lors de sa 11e réunion annuelle en 2014, la WCPFC n'a pas modifié les mesures qu'elle avait adoptées en 2013 en ce qui concerne les possibilités de pêche. Toutes ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(33)Lors de leur réunion annuelle en 2013, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Bering n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(34)En 2014, lors de sa 36e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2015 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté un moratoire pour la pêche de la crevette dans la division 3L, a augmenté le TAC pour les sébastes dans la division 3M afin de couvrir certaines prises accessoires et a réouvert la pêche de la plie cynoglosse dans la division 3NO.(35)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2014, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive sera sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.(36)Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane françaiseJO L 6 du 10.1.2012, p. 9., il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.(37)Afin d'assurer des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.(38)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(39)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2015, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2015, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(40)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques.2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:a)les limitations de capture pour l'année 2015 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2016;b)les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort de pêche dans les articles 9, 29 et 31;c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;d)les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 32 pour les périodes en 2015 et 2016 prévues dans cette disposition.
Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s'applique aux navires suivants:a)aux navires de l'Union;b)aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.2.Aux fins de l'article 11 bis, le présent règlement s'applique également à la pêche récréative.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"navire de l'Union", un navire de pêche de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 1380/2013;b)"navire de pays tiers", un navire de pêche au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) no 1380/2013, battant pavillon de pays tiers et immatriculé dans un pays tiers;c)"eaux de l'Union", les eaux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 1380/2013;d)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;e)"stock", le stock au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 1380/2013;f)"total admissible des captures (TAC)":i)dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité qui peut être pêchée chaque année pour chaque stock;ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité qui peut être débarquée chaque année pour chaque stock;g)"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;h)"évaluation analytique", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;i)"approche de précaution en matière de gestion des pêches", l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013;j)"maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).;k)"fichier de la flotte de pêche de l'Union", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;l)"journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;m)"pêche récréative", les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;
Article 4Zones de pêcheAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).;b)"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)"unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:53° 30′ N 15° 00′ O,53° 30′ N 11° 00′ O,51° 30′ N 11° 00′ O,51° 30′ N 13° 00′ O,51° 00′ N 13° 00′ O,51° 00′ N 15° 00′ O,53° 30′ N 15° 00′ O;e)"unité fonctionnelle 26 de la division CIEM IXa", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:43° 00′ N 8° 00′ O,43° 00′ N 10° 00′ O,42° 00′ N 10° 00′ O,42° 00′ N 8° 00′ O;f)"unité fonctionnelle 27 de la division CIEM IXa" , la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:42° 00′ N 8° 00′ O,42° 00′ N 10° 00′ O,38° 30′ N 10° 00′ O,38° 30′ N 9° 00′ O,40° 00′ N 9° 00′ O,40° 00′ N 8° 00′ O;g)"golfe de Cadix", la zone géographique de la division CIEM IXa située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;h)"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).;i)"zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).;j)"zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-EstConclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).;k)"zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueL'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).;l)"zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).;m)"zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (la "convention d'Antigua")Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).;n)"zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan IndienL'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).;o)"zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan IndienConclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27)., et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;p)"zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et centralL'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CEE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).;q)"zone de haute mer de la mer de Bering", la zone géographique de la mer de Bering au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Bering;r)"zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:longitude 150° O,longitude 130° Olatitude 4° Slatitude 50° S.
TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNIONCHAPITRE IDispositions générales
Article 5TAC et répartition1.Les TAC applicables aux navires de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.2.Les navires de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 19 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33). et dans ses dispositions d'application.3.Aux fins de la condition particulière prévue à l'annexe I A pour le stock de lançon dans les eaux de l'Union des zones CIEM IIa, IIIa et IV, il convient d'utiliser les zones de gestion définies à l'annexe II D.
Article 6TAC devant être déterminés par les États membres1.Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.2.Les TAC devant être déterminés par un État membre:a)respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; etb)permettent d'assurer:i)si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible;ii)si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.3.Le 15 mars 2015 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:a)les TAC adoptés;b)les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;c)des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.
Article 7Conditions de débarquement des captures et prises accessoires1.Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement qui est prévue à l'article 15 dudit règlement (ci-après dénommée "obligation de débarquement").2.Les poissons faisant l'objet de limitations de capture et capturés dans des pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:a)les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; oub)les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé.3.Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur les quotas correspondants prévue audit article.
Article 8Limitations de l'effort de pêchePour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:a)l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM IIIa située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VIa, VII a et VIId, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa et Vb;b)l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIIIc et IXa, à l'exclusion du golfe de Cadix;c)l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VIIe.
Article 9Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde1.L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6)., qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir commun sont soumis aux conditions visées dans ledit article.2.Les États membres veillent à ce que, pour 2015, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts-jours d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 10Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;c)des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;d)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;e)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;f)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;g)des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 19 du présent règlement;h)des attributions de captures supplémentaires conformément à l'article 14 du présent règlement.2.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsque l'État membre utilise la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 11Périodes d'interdiction de la pêche1.Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2015, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardine, baudroie, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
PointLatitudeLongitude
1.52° 27′ N12° 19′ O
2.52° 40′ N12° 30′ O
3.52° 47′ N12° 39,600′ O
4.52° 47′ N12° 56′ O
5.52° 13,5′ N13° 53,830′ O
6.51° 22′ N14° 24′ O
7.51° 22′ N14° 03′ O
8.52° 10′ N13° 25′ O
9.52° 32′ N13° 07,500′ O
10.52° 43′ N12° 55′ O
11.52° 43′ N12° 43′ O
12.52° 38,800′ N12° 37′ O
13.52° 27′ N12° 23′ O
14.52° 27′ N12° 19′ O
Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
2.La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2015 et du 1er août au 31 décembre 2015 dans les divisions CIEM IIa et IIIa ainsi que dans la sous-zone CIEM IV.L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV.
Article 11 bisPêche récréative du bar dans l'Atlantique du Nord-EstPour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.
Article 12Interdictions1.Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV;b)les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux:i)poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);ii)poisson-scie nain (Pristis clavata);iii)poisson-scie trident (Pristis pectinata);iv)poisson-scie commun (Pristis pristis);v)poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);c)le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;d)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;e)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;f)le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;g)le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;h)la lamie (Lamna nasus), dans toutes les eaux;i)la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux;j)la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux;k)les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux:i)diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);ii)petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);iii)diable de mer japonais (Mobula japanica);iv)petite manta (Mobula thurstoni);v)mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);vi)mante de Munk (Mobula munkiana);vii)diable de mer chilien (Mobula tarapacana);viii)petit diable (Mobula kuhlii);ix)diable géant (Mobula hypostoma);l)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa;m)le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk;n)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;o)les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;p)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 13Transmission des donnéesLorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
CHAPITRE IIAttribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
Article 14Attribution de captures supplémentaires1.Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.2.Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.
Article 15Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires1.Les captures supplémentaires visées à l'article 14 sont conformes aux conditions suivantes:a)les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres respectent le principe d'efficacité et de proportionnalité;b)les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:i)75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;ii)30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais.c)toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du ConseilRèglement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1)., sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 14 du présent règlement;d)dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;e)en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.2.Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:a)que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;b)que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offrent les moyens de surveillance utilisés conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a);c)qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.3.Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 14, un État membre communique les informations suivantes à la Commission:a)la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;b)les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;c)la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;d)les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;e)le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2014 par les navires participant aux essais.
Article 16Traitement des données à caractère personnelDans la mesure où les enregistrements obtenus conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a) du présent règlement, impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.
Article 17Retrait des captures supplémentaires attribuéesLorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne respecte pas les conditions énoncées à l'article 15, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de l'année 2015.
Article 18Examen scientifique des évaluations des rejetsLa Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 15, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.
CHAPITRE IIIAutorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 19Autorisations de pêche1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.2.Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre ("échange de quotas") dans les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à ladite annexe, ne peut être dépassé.
CHAPITRE IVPossibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Article 20Transferts et échanges de quotas1.Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé "État membre concerné") peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.2.Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. Ensuite, la Commission procède à la notification du transfert ou échange de quotas approuvé au secrétariat de l'ORGP conformément aux règles de cette organisation.3.La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.4.Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Section 1Zone de la convention CICTA
Article 21Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.3.Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.4.Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.6.La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.
Article 22Pêche de loisir et pêche sportiveLe cas échéant, les États membres affectent un quota spécifique à la pêche récréative et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.
Article 23Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.2.Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.3.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.4.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.5.La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Section 2Zone de la convention CCAMLR
Article 24Interdictions et limitations de captures1.La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.2.En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 25Pêche exploratoire1.Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant le Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2015. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2015.2.En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.3.La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 26Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2015/20161.Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2015/2016. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2015, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2015.2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.3.Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.4.Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:a)les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;b)un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.5.Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Section 3Zone de la convention CTOI
Article 27Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI1.Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.2.Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.3.Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.4.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.5.Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.
Article 28Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.2.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.3.Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Section 4Zone de la convention ORGPPS
Article 29Pêcheries pélagiques — limitation de la capacitéLes États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2015 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78600 de tonnage brut.
Article 30Pêcheries pélagiques — TAC1.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 29, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.2.Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Article 31Pêcheries de fondLes États membres ayant un historique de capture ou de l'effort de pêche relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau de l'effort de pêche ou de captures pour la pêche de fond en 2015 dans la zone de la convention aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de ladite période et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006.
Section 5Zone de la convention CITT
Article 32Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante1.La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:a)soit du 29 juillet au 28 septembre 2015, soit du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:les côtes pacifiques des Amériques,longitude 150° O,latitude 40° N,latitude 40° S;b)du 29 septembre au 29 octobre 2015, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:longitude 96° O,longitude 110° O,latitude 4° N,latitude 3° S.2.Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2015 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.3.Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; oub)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Article 33Interdiction de la pêche des requins océaniques1.Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également:a)enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);b)communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 janvier 2015.
Section 6Zone de la convention OPASE
Article 34Interdiction de la pêche des requins d'eau profondeLa pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone de la convention OPASE:les raies (Rajidae),l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),le sagre rude (Etmopterus princeps),le sagre nain (Etmopterus pusillus),le holbiche fantôme (Apristurus manis),le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.
Section 7Zone de la convention WCPFC
Article 35Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud1.Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S. Dans ces pêcheries, il est interdit de caler une senne coulissante sur un banc de thons associé à un requin baleine (Rhincodon typus), si l'animal a été repéré avant le début du coup de senne.2.Les navires de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S.3.Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2000 tonnes en 2015.
Article 36Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2015 à 0 heure au 31 octobre 2015 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:a)ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;b)ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.2.Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;b)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ouc)en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
Article 37Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC1.Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées aux articles 35 à 38 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).2.Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 32, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 à 4, ainsi qu'à l'article 33, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).
Article 38Limitation du nombre de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadonLe nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Article 39Requins soyeux et requins océaniques1.La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes de la zone de la Convention WCPFC sont interdits:a)requins soyeux (Carcharhinus falciformis),b)requins océaniques (Carcharhinus longimanus).2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Section 8Mer de Béring
Article 40Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de BéringLa pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
TITRE IIIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION
Article 41TACLes navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.
Article 42Autorisations de pêcheLe nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.
Article 43Conditions de débarquement des captures et prises accessoiresLes conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et aux prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 42.
Article 44Interdictions1.Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:a)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV;b)les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:i)poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);ii)poisson-scie nain (Pristis clavata);iii)poisson-scie trident (Pristis pectinata);iv)poisson-scie commun (Pristis pristis);v)poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);c)le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union;d)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;e)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;f)le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;g)le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV et XIV;h)la lamie (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union;i)la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;j)la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union;k)les espèces suivantes de raie mobula dans les eaux de l'Union:i)diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);ii)petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);iii)diable de mer japonais (Mobula japanica);iv)petite manta (Mobula thurstoni);v)mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);vi)mante de Munk (Mobula munkiana);vii)diable de mer chilien (Mobula tarapacana);viii)petit diable (Mobula kuhlii);ix)diable géant (Mobula hypostoma);l)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa;m)le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk;n)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;o)les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;p)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
TITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 45Comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 46Modification du règlement (UE) no 43/2014À l'article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 43/2014, le point suivant est ajouté:"(o)le stock de crevette nordique dans la zone III a.".
Article 47AbrogationLe règlement (UE) no 779/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.
Article 48Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2015.Les points b), i) et k) de l'article 12 et les points b), i) et k) de l'article 44 sont applicables à partir du 8 février 2015.L'article 46 est applicable à compter du 1er janvier 2014.Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 24, 25 et 26 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I:TAC applicables aux navires de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone
ANNEXE I A:Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'Union de la zone COPACE et eaux de la Guyane
ANNEXE I B:Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1
ANNEXE I C:Atlantique du Nord-Ouest — Zone de la convention OPANO
ANNEXE I D:Grands migrateurs — Toutes zones
ANNEXE I E:Antarctique — Zone de la convention CCAMLR
ANNEXE I F:Atlantique du Sud-Est — Zone de la convention OPASE
ANNEXE I G:Thon rouge du Sud — Toutes zones
ANNEXE I H:Zone de la convention WCPFC
ANNEXE I J:Zone de la convention ORGPPS
ANNEXE II A:Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans les divisions CIEM III a, VI a, VII a et VII d, la sous-zone CIEM IV, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b
ANNEXE II B:Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du Sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix
ANNEXE II C:Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e
ANNEXE II D:Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV
ANNEXE III:Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers
ANNEXE IV:Zone de la convention CICTA
ANNEXE V:Zone de la convention CCAMLR
ANNEXE VI:Zone de la convention CTOI
ANNEXE VII:Zone de la convention WCPFC
ANNEXE VIII:Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union
ANNEXE ITAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONELes tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G et I J présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
Amblyraja radiataRJRRaie radiée
Ammodytes spp.SANLançons
Argentina silusARUGrande argentine
Beryx spp.ALFBéryx
Brosme brosmeUSKBrosme
CaproidaeBORSangliers
Centrophorus squamosusGUQSquale-chagrin de l'Atlantique
Centroscymnus coelolepisCYOPailona commun
Chaceon spp.GERGéryons Chaceon
Chaenocephalus aceratusSSIGrande-gueule antarctique
Champsocephalus gunnariANIPoisson des glaces
Channichthys rhinoceratusLICGrande-gueule à long nez
Chionoecetes spp.PCRCrabes des neiges
Clupea harengusHERHareng commun
Coryphaenoides rupestrisRNGGrenadier de roche
Dalatias lichaSCKSquale liche
Deania calceaDCASquale savate
Dicentrarchus labraxBSSBar
Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)RJBComplexe d'espèces de pocheteau gris
Dissostichus eleginoidesTOPLégine australe
Dissostichus mawsoniTOALégine antarctique
Dissostichus spp.TOTLégines
Engraulis encrasicolusANEAnchois commun
Etmopterus princepsETRSagre rude
Etmopterus pusillusETPSagre nain
Euphausia superbaKRIKrill antarctique
Gadus morhuaCODCabillaud
Galeorhinus galeusGAGRequin-hâ
Glyptocephalus cynoglossusWITPlie cynoglosse
Gobionotothen gibberifronsNOGBocasse bossue
Hippoglossoides platessoidesPLAPlie canadienne
Hippoglossus hippoglossusHALFlétan de l'Atlantique
Hoplostethus atlanticusORYHoplostète rouge
Illex illecebrosusSQIEncornet rouge nordique
Lamna nasusPORRequin-taupe commun
Lepidonotothen squamifronsNOSBocasse grise
Lepidorhombus spp.LEZCardines
Leucoraja naevusRJNRaie fleurie
Limanda ferrugineaYELLimande à queue jaune
Limanda limandaDABLimande commune
LophiidaeANFBaudroies
Macrourus spp.GRVGrenadiers
Makaira nigricansBUMMakaire bleu
Mallotus villosusCAPCapelan
Manta birostrisRMBMante géante
Martialia hyadesiSQSEncornet étoile
Melanogrammus aeglefinusHADÉglefin
Merlangius merlangusWHGMerlan
Merluccius merlucciusHKEMerlu commun
Micromesistius poutassouWHBMerlan bleu
Microstomus kittLEMLimande-sole commune
Molva dypterygiaBLILingue bleue
Molva molvaLINLingue franche
Nephrops norvegicusNEPLangoustine
Notothenia rossiiNORBocasse marbrée
Pandalus borealisPRACrevette nordique
Paralomis spp.PAICrabes
Penaeus spp.PENCrevettes penaeus
Platichthys flesusFLEFlet commun
Pleuronectes platessaPLEPlie commune
PleuronectiformesFLXPoissons plats
Pollachius pollachiusPOLLieu jaune
Pollachius virensPOKLieu noir
Psetta maximaTURTurbot
Pseudochaenichthys georgianusSGICrocodile de Géorgie
Pseudopentaceros spp.EDWTêtes casquées pélagiques
Raja albaRJARaie blanche
Raja brachyuraRJHRaie lisse
Raja circularisRJIRaie circulaire
Raja clavataRJCRaie bouclée
Raja fullonicaRJFRaie chardon
Raja (Dipturus) nidarosiensisJADPocheteau de Norvège
Raja microocellataRJERaie mêlée
Raja montaguiRJMRaie douce
Raja undulataRJURaie brunette
RajiformesSRXRaies
Reinhardtius hippoglossoidesGHLFlétan noir commun
Scomber scombrusMACMaquereau commun
Scophthalmus rhombusBLLBarbue
Sebastes spp.REDSébastes de l'Atlantique
Solea soleaSOLSole commune
Solea spp.SOOSoles
Sprattus sprattusSPRSprat
Squalus acanthiasDGSAiguillat commun/chien de mer
Tetrapturus albidusWHMMakaire blanc
Thunnus maccoyiiSBFThon rouge du Sud
Thunnus obesusBETThon obèse
Thunnus thynnusBFTThon rouge de l'Atlantique
Trachurus murphyiCJMChinchard du Chili
Trachurus spp.JAXChinchards
Trisopterus esmarkiiNOPTacaud norvégien
Urophycis tenuisHKWMerluche blanche
Xiphias gladiusSWOEspadon
À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:
Aiguillat commun/chien de merDGSSqualus acanthias
Anchois communANEEngraulis encrasicolus
BarBSSDicentrarchus labrax
BarbueBLLScophthalmus rhombus
BaudroiesANFLophiidae
BéryxALFBeryx spp.
Bocasse bossueNOGGobionotothen gibberifrons
Bocasse griseNOSLepidonotothen squamifrons
Bocasse marbréeNORNotothenia rossii
BrosmeUSKBrosme brosme
CabillaudCODGadus morhua
CapelanCAPMallotus villosus
CardinesLEZLepidorhombus spp.
Chinchard du ChiliCJMTrachurus murphyi
ChinchardsJAXTrachurus spp.
Complexe d'espèces de pocheteau grisRJBDipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)
CrabesPAIParalomis spp.
Crabes des neigesPCRChionoecetes spp.
Crevette nordiquePRAPandalus borealis
Crevettes penaeusPENPenaeus spp.
Crocodile de GéorgieSGIPseudochaenichthys georgianus
ÉglefinHADMelanogrammus aeglefinus
Encornet étoileSQSMartialia hyadesi
Encornet rouge nordiqueSQIIllex illecebrosus
EspadonSWOXiphias gladius
Flet communFLEPlatichthys flesus
Flétan de l'AtlantiqueHALHippoglossus hippoglossus
Flétan noir communGHLReinhardtius hippoglossoides
Géryons ChaceonGERChaceon spp.
Grande argentineARUArgentina silus
Grande-gueule à long nezLICChannichthys rhinoceratus
Grande-gueule antarctiqueSSIChaenocephalus aceratus
Grenadier de rocheRNGCoryphaenoides rupestris
GrenadiersGRVMacrourus spp.
Hareng communHERClupea harengus
Hoplostète rougeORYHoplostethus atlanticus
Krill antarctiqueKRIEuphausia superba
LançonsSANAmmodytes spp.
LangoustineNEPNephrops norvegicus
Légine antarctiqueTOADissostichus mawsoni
Légine australeTOPDissostichus eleginoides
LéginesTOTDissostichus spp.
Lieu jaunePOLPollachius pollachius
Lieu noirPOKPollachius virens
Limande à queue jauneYELLimanda ferruginea
Limande communeDABLimanda limanda
Limande-sole communeLEMMicrostomus kitt
Lingue bleueBLIMolva dypterygia
Lingue francheLINMolva molva
Makaire blancWHMTetrapturus albidus
Makaire bleuBUMMakaira nigricans
Mante géanteRMBManta birostris
Maquereau communMACScomber scombrus
MerlanWHGMerlangius merlangus
Merlan bleuWHBMicromesistius poutassou
Merlu communHKEMerluccius merluccius
Merluche blancheHKWUrophycis tenuis
Pailona communCYOCentroscymnus coelolepis
Plie canadiennePLAHippoglossoides platessoides
Plie communePLEPleuronectes platessa
Plie cynoglosseWITGlyptocephalus cynoglossus
Pocheteau de NorvègeJADRaja (Dipturus) nidarosiensis
Poisson des glacesANIChampsocephalus gunnari
Poissons platsFLXPleuronectiformes
Raie blancheRJARaja alba
Raie boucléeRJCRaja clavata
Raie brunetteRJURaja undulata
Raie chardonRJFRaja fullonica
Raie circulaireRJIRaja circularis
Raie douceRJMRaja montagui
Raie fleurieRJNLeucoraja naevus
Raie lisseRJHRaja brachyura
Raie mêléeRJERaja microocellata
Raie radiéeRJRAmblyraja radiata
RaiesSRXRajiformes
Requin-hâGAGGaleorhinus galeus
Requin-taupe communPORLamna nasus
Sagre nainETPEtmopterus pusillus
Sagre rudeETREtmopterus princeps
SangliersBORCaproidae
Sébastes de l'AtlantiqueREDSebastes spp.
Sole communeSOLSolea solea
SolesSOOSolea spp.
SpratSPRSprattus sprattus
Squale licheSCKDalatias licha
Squale savateDCADeania calcea
Squale-chagrin de l'AtlantiqueGUQCentrophorus squamosus
Tacaud norvégienNOPTrisopterus esmarkii
Têtes casquées pélagiquesEDWPseudopentaceros spp.
Thon obèseBETThunnus obesus
Thon rouge de l'AtlantiqueBFTThunnus thynnus
Thon rouge du SudSBFThunnus maccoyii
TurbotTURPsetta maxima
ANNEXE II AEFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE CABILLAUD, DE PLIE ET DE SOLE DANS LES DIVISIONS CIEM III a, VI a, VII a, VII d, LA SOUS-ZONE CIEM IV ET LES EAUX DE L'UNION DES DIVISIONS CIEM II a ET V b1.Champ d'application1.1.La présente annexe s'applique aux navires de l'Union transportant à leur bord ou déployant un des engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.1.2.La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de la période de gestion prévue à l'article 8 du présent règlement, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.2.Engins réglementés et zones géographiquesSont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 ("engins réglementés") et les groupes de zones géographiques visés au point 2 de cette annexe.3.AutorisationsSi un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.4.Effort de pêche maximal autorisé4.1.L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion prévue à l'article 8 du présent règlement, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.4.2.Les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel fixés au règlement (CE) no 1954/2003 du ConseilRèglement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1). ne portent pas atteinte à l'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe.5.Gestion5.1.Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.5.2.Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.5.3.Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.6.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.7.Communication de données pertinentesLes États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système FIDES d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre système futur de collecte de données mis en œuvre par la Commission.ANNEXE II BEFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIXCHAPITRE IDispositions générales1.Champ d'applicationLa présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.2.DéfinitionsAux fins de la présente annexe, on entend par:a)"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:i)chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm etii)filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;b)"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;c)"zone", les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;d)"période de gestion en cours", la période prévue à l'article 8;e)"conditions particulières", les conditions particulières prévues au point 6.1.3.Limitations de l'activitéSans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.CHAPITRE IIAutorisations4.Navires autorisés4.1.Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2014, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.4.2.Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.CHAPITRE IIINombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'Union5.Nombre maximal de jours5.1.Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.5.2.Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu commun représentent moins de 8 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.6.Conditions particulières pour l'attribution de jours6.1.Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:a)le total des débarquements de merlu commun effectués par le navire concerné au cours des années civiles 2012 ou 2013 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; etb)le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années spécifiées au point a) ci-dessus représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.6.2.Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion en cours, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu commun et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.6.3.Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.6.4.L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu commun et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.
Tableau INombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
Conditions particulièresEngin réglementéNombre maximal de jours
Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fondES114
FR109
PT113
6.1. a) et b)Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fondIndéfini
7.Système de kilowatts-jours7.1.Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.7.2.Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément au tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.7.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;b)l'historique de ces navires pour les années spécifiées au point 6.1 a), indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;c)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.7.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.8.Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche8.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 du ConseilRèglement (CE) no1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1). ou du règlement (CE) no 744/2008 du ConseilRèglement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.8.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.8.3.Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.8.4.L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.8.5.Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.8.6.Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.8.7.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.9.Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques9.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1)., ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.9.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.9.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.9.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.9.5.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
CHAPITRE IVGestion10.Obligation généraleLes États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.11.Périodes de gestion11.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.11.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.11.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.CHAPITRE VÉchanges de contingents d'effort de pêche12.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre12.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.12.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années spécifiées au point 6.1 a), multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.12.3.Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.12.4.Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.12.5.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.13.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différentsLes États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.CHAPITRE VIObligations en matière de communication d'informations14.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.15.Collecte de données pertinentesLes États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.16.Communication de données pertinentesÀ la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie de la période de gestion en cours et de la période de gestion précédente, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau IIFormat du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion
État membreEnginPériode de gestionDéclaration de l'effort de pêche cumulé
(1)(2)(3)(4)
Tableau IIIFormat des données relatives aux kW-jours, par période de gestionInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresMise en conformitéG(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Engin2Un des types d'engins suivants:TRchaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mmGNfilets maillants ≥ 60 mmLLpalangres de fond
(3)Période de gestion4Une période de gestion au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours
(4)Déclaration de l'effort de pêche cumulé7REffort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée
Tableau IVFormat du rapport pour les données relatives au navire
État membreFichier de la flotte de pêche de l'UnionMarquage extérieurDurée de la période de gestionEngins notifiésConditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiésJours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiésJours passés avec l'engin ou les engins notifiésTransfert de jours
No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)(8)(8)(8)(9)
Tableau VFormat des données relatives au navireInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresMise en conformitéG(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Fichier de la flotte de pêche de l'Union12Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UnionNuméro d'identification unique d'un navire de pêche.Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale
(3)Marquage extérieur14LConformément au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission
(4)Durée de la période de gestion2LDurée de la période de gestion exprimée en mois
(5)Engins notifiés2LUn des types d'engins suivants:TRchaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mmGNfilets maillants ≥ 60 mmLLpalangres de fond
(6)Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés2LIndication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B
(7)Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés3LNombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée
(8)Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés3LNombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée
(9)Transfert de jours4LPour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"
ANNEXE II CEFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII eCHAPITRE IDispositions générales1.Champ d'application1.1.La présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage supérieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e.1.2.Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:a)ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2014;b)ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;c)au plus tard le 31 juillet 2015 et le 31 janvier 2016, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2015.Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.2.DéfinitionsAux fins de la présente annexe, on entend par:a)"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:i)les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm etii)les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;b)"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;c)"zone", la division CIEM VII e;d)"période de gestion en cours", la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016.3.Limitations de l'activitéSans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.CHAPITRE IIAutorisations4.Navires autorisés4.1.Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2014, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.4.2.Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.4.3.Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.CHAPITRE IIINombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'Union5.Nombre maximal de joursAu cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.
Tableau INombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par année
Engin réglementéNombre maximal de jours
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mmBE164
FR175
UK207
Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mmBE164
FR178
UK164
6.Système de kilowatts-jours6.1.Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.6.2.Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.6.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;b)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.6.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.7.Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche7.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.7.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.7.3.Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.7.4.L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.7.5.Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.7.6.Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.7.7.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.8.Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques8.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.8.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l'équipage.8.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.8.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.8.5.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
CHAPITRE IVGestion9.Obligation généraleLes États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.10.Périodes de gestion10.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.10.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.10.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.CHAPITRE VÉchanges de contingents d'effort de pêche11.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre11.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.11.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.11.3.Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.11.4.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.12.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différentsLes États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.CHAPITRE VIObligations en matière de communication d'informations13.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.14.Collecte de données pertinentesLes États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.15.Communication de données pertinentesÀ la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2013 et 2014, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau IIFormat du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion
État membreEnginPériode de gestionDéclaration de l'effort de pêche cumulé
(1)(2)(3)(4)
Tableau IIIFormat des données relatives aux kW-jours, par période de gestionInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresMise en conformitéG(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Engin2Un des types d'engins suivants:BTchaluts à perche ≥ 80 mmGNfilets maillants < 220 mmTNtrémails et filets emmêlants < 220 mm
(3)Période de gestion4Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours
(4)Déclaration de l'effort de pêche cumulé7REffort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée
Tableau IVFormat du rapport pour les données relatives au navire
État membreFichier de la flotte de pêche de l'UnionMarquage extérieurDurée de la période de gestionEngins notifiésJours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiésJours passés avec l'engin ou les engins notifiésTransfert de jours
No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)
Tableau VFormat des données relatives au navireInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresMise en conformitéG(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Fichier de la flotte de pêche de l'Union12Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UnionNuméro d'identification unique d'un navire de pêche.Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale
(3)Marquage extérieur14LConformément au règlement (CEE) no 1381/87
(4)Durée de la période de gestion2LDurée de la période de gestion exprimée en mois
(5)Engins notifiés2LUn des types d'engins suivants:BTchaluts à perche ≥ 80 mmGNfilets maillants < 220 mmTNtrémails et filets emmêlants < 220 mm
(6)Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés3LNombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée
(7)Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés3LNombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée
(8)Transfert de jours4LPour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"
ANNEXE II DZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM II a ET III a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IVAux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe.
Zone de gestion du lançonRectangles statistiques CIEM
131-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
231-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
341 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
438-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
547-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
641-43 G0-G3; 44 G1
747-51 E7-E9
ANNEXE IIINOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS
Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à "toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé".Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la "pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé".
Zone de pêchePêcherieNombre d'autorisations de pêcheRépartition des autorisations de pêche entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng commun, au nord de 62° NÀ fixerDKÀ fixerÀ fixer
DEÀ fixer
FRÀ fixer
IEÀ fixer
NLÀ fixer
PLÀ fixer
SEÀ fixer
UKÀ fixer
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N80DE1650
IE1
ES20
FR18
PT9
UK14
Non attribué2
Maquereau communSans objetSans objet70
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N480DK450150
UK30
Eaux des Îles FéroéToute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé26BE013
DE4
FR4
UK18
Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O8Sans objet4
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base70BE026
DE10
FR40
UK20
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O70DE820
FR12
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut70Sans objet22
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu"34DE220
DK5
FR4
NL6
UK7
SE1
ES4
IE4
PT1
Pêche à la ligne10UK106
Maquereau commun12DK112
BE0
DE1
FR1
IE2
NL1
SE1
UK5
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N20DK5
DE2
IE2
FR1
NL2
PL1
SE3
UK4
ANNEXE IVZONE DE LA CONVENTION CICTALes chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.1.Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Espagne60
France37
Union97
2.Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Ce nombre peut augmenter de 10 si Chypre décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note 5 de bas de page du tableau A du point 4.Ce nombre peut augmenter de 10 si Malte décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note 7 de bas de page du tableau A du point 4.
Espagne151
France94
Italie30
Chypre6
Malte28
Union309
3.Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Chalutiers11
Italie12
Union23
4.Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau ALes nombres figurant dans ce tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix navires artisanaux ou un senneur de petite taille et trois navires artisanaux au maximum.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.Ligneurs pêchant dans l'Atlantique Est.Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
Nombre de navires de pêche
ChypreGrèceCroatieItalieFranceEspagneMalte
Senneurs1111121761
Palangriers6003085828
Thoniers-canneurs00008700
Lignes à main001202910
Chalutiers00005700
Autres artisanaux0210094830
Tableau B
Tonnage brut
ChypreCroatieGrèceItalieFranceEspagneMalte
SenneursÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
PalangriersÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
Thoniers-canneursÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
Lignes à mainÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
ChalutiersÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
Autres artisanauxÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixerÀ fixer
5.Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
Nombre de madragues
Espagne5
Italie6
Portugal2
6.Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon
Nombre d'exploitationsCapacités (en tonnes)
Espagne1411852
Italie1513000
Grèce22100
Chypre33000
Croatie77880
Malte812300
Tableau B
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)
Espagne5855
Italie3764
Grèce785
Chypre2195
Croatie2947
Malte8768
ANNEXE VZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLRPARTIE AINTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
Sauf à des fins de recherches scientifiques.À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).
Espèce cibleZonePériode d'interdiction
Requins (toutes espèces)Zone de la conventionDu 1er janvier au 31 décembre 2015
Notothenia rossiiFAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaireFAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sudFAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du SudDu 1er janvier au 31 décembre 2015
PoissonsFAO 48.1. AntarctiqueFAO 48.2. AntarctiqueDu 1er janvier au 31 décembre 2015
Gobionotothen gibberifronsChaenocephalus aceratusPseudochaenichthys georgianusLepidonotothen squamifronsPatagonotothen guntheriElectrona carlsbergiFAO 48.3.Du 1er janvier au 31 décembre 2015
Dissostichus spp.FAO 48.5. AntarctiqueDu 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015
Dissostichus spp.FAO 88.3. AntarctiqueFAO 58.5.1. AntarctiqueFAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ EFAO 58.4.4. AntarctiqueFAO 58.6. AntarctiqueFAO 58.7. AntarctiqueDu 1er janvier au 31 décembre 2015
Lepidonotothen squamifronsFAO 58.4.4Du 1er janvier au 31 décembre 2015
Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoidesFAO 58.5.2. AntarctiqueDu 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015
Dissostichus mawsoniFAO 48.4. Antarctique, dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ ODu 1er janvier au 31 décembre 2015
PARTIE BTAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2014/2015
Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue;Macrourus spp.: 16 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 20 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue, à l'exception de la division 58.4.3 a et de la sous-zone statistique 88.1;autres espèces réunies: 20 tonnes par SSRU.Inclut une limite de capture de 42 tonnes destinée à permettre à l'Espagne de mener une expérience d'épuisement en 2014-2015.Une limite de capture à des fins de recherche de 200 tonnes est affectée à une étude dans les SSRU A et B de la sous-zone 88.2.
Sous-zone /divisionRégionPériodeunités de recherche à petite échelle (SSRU)Limite de captures pour Dissostichus spp. (en tonnes)Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)
SSRULimiteRaiesMacrourus spp.Autres espèces
58.4.1.Toute la divisionDu 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015A, B, F072450116100 (distribué par vingtaines, une par SSRU, à l'exception de l'unité fermée (ABF))
C252
D42
E315
G68
H42
58.4.2.Toute la divisionDu 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015A035502020
B, C, D0
E (y compris 58.4.2._1)35
58.4.3a.Toute la divisionDu 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015Sans objet32502620
88.1.Toute la sous-zoneDu 1er décembre 2014 au 31 août 2015A, D, E, F, M03044152430160
B, C, G371A, D, E, F, M0A, D, E, F, M0A, D, E, F, M0
H, I, K2099B, C, G50B, C, G40B, C, G60
J, L306H, I, K112H, I, K320H, I, K60
J, L50J, L70J, L40
88.2.Au sud de 65° SDu 1er décembre 2014 au 31 août 2015A, B, I06195099120
C, D, E, F, G (88.2_1 à 88.2_4)419A, B, I0A, B, I0A, B, I0
H200C, D, E, F, G50C, D, E, F, G67C, D, E, F, G100
H50H32H20
Appendice de l'annexe V, partie BLISTE DES UNITES DE RECHERCHE A PETITE ECHELLE (SSRU)
RégionSSRULimite
48.6ADe 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S.
BDe 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.
DDe 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.
EDe 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.
FDe 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.
GDe 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S.
58.4.1ADe 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.
BDe 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.
DDe 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.
EDe 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.
FDe 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130 E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.
GDe 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.
HDe 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.
58.4.2ADe 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.
BDe 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.
CDe 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.
DDe 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.
EDe 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.
58.4.3aAToute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.
58.4.3bADe 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S.
BDe 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S.
DDe 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86 E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.
EDe 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.
58.4.4ADe 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.
BDe 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.
CDe 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.
DToute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.
58.6ADe 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.
BDe 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.
CDe 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48 S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.
DDe 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.
58.7ADe 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.
88.1ADe 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.
BDe 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.
DDe 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.
EDe 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.
FDe 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.
GDe 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.
HDe 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
IDe 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.
JDe 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.
KDe 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.
LDe 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.
MDe 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.
88.2ADe 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.
BDe 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
DDe 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
EDe 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
FDe 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
GDe 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
HDe 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.
IDe 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.
88.3ADe 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.
BDe 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.
CDe 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S.
DDe 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S.
PARTIE CANNEXE 21-03/ANOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBAInformations généralesMembre:Campagne de pêche:Nom du navire:Niveau de capture prévu (en tonnes):Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcherLa présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.
Sous-zone/divisionCocher les cases correspondantes
48.1
48.2
48.3
48.4
58.4.1
58.4.2
Technique de pêche:Cocher les cases correspondantes
Chalut conventionnel
Système de pêche en continu
Pompage pour dégager le cul du chalut
Autre méthode: Veuillez préciser
Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé
Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, la décrire en détail
Type de produitMéthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B)
Congelé entier
Bouilli
Farine
Huile
Autre produit, préciser
Configuration des filets
Présumée, lorsqu'il est en opération.Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.
Dimensions des filetsFilet 1Filet 2Autre(s) filet(s)
Ouverture du filet
Ouverture verticale maximale (m)
Ouverture horizontale maximale (m)
Circonférence (m) ouverture du filet
Surface de l'ouverture (m2)
Maillage moyen faces du filet (mm)ExtIntExtIntExtInt
1re face du filet
2e face du filet
3e face du filet
Dernière face du filet (cul de chalut)
Schéma(s) des filets:Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:1.La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).2.La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).3.La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).4.Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer "néant" si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.
Dispositif d'exclusion des mammifères marinsSchéma(s) du dispositif:Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.Collecte de données acoustiquesFournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.
Type (échosondeur, sonar, p. ex.)
Fabricant
Modèle
Fréquences du transducteur (kHz)
Collecte des données acoustiques (description détaillée):Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).
ANNEXE 21-03/BCRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ
Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.
MéthodeÉquation (kg)Paramètre
Description:TypeMéthode d'estimationUnité
Volume de la cuveW * L * H * ρ * 1000Wlargeur de la cuveConstanteMesure au début de la pêchem
Llongueur de la cuveConstanteMesure au début de la pêchem
ρfacteur de conversion du volume en poidsVariableConversion du volume en poidskg/litre
Hhauteur de krill antarctique dans la cuvePar traitObservation directem
DébitmètreV * Fkrill * ρVvolume combiné de krill et d'eauPar traitObservation directelitre
Fkrillproportion de krill antarctique dans l'échantillonPar traitCorrection du volume obtenu par débimètre
ρfacteur de conversion du volume en poidsVariableConversion du volume en poidskg/litre
Débitmètre(V * ρ) – MVvolume de pâte de krill antarctiquePar traitObservation directelitre
Mquantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poidsPar traitObservation directekg
ρdensité de la pâte de krill antarctiqueVariableObservation directekg/litre
Balance de ceintureM * (1 – F)Mpoids combiné de krill antarctique et d'eauPar traitObservation directekg
Fproportion d'eau dans l'échantillonVariableCorrection du poids obtenu par balance de ceinture
Plateau(MMtray) * NMtrayplateau poids du plateau videConstanteObservation directe avant la pêchekg
Mpoids moyen combiné du krill antarctique et du plateauVariableObservation directe, égoutté avant congélationkg
Nnombre de plateauxPar traitObservation directe
Transformation en farineMmeal * MCFMmealpoids de farine produitePar traitObservation directekg
MCFcoefficient de transformation en farineVariableConversion de farine en krill antarctique entier
Volume du cul de chalutW * H * L * ρ * π/4 * 1000Wlargeur du cul de chalutConstanteMesure au début de la pêchem
Hhauteur du cul de chalutConstanteMesure au début de la pêchem
ρfacteur de conversion du volume en poidsVariableConversion du volume en poidskg/litre
Llongueur du cul de chalutPar traitObservation directem
AutresVeuillez préciser
Étapes et fréquence des observations
Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.Volume de la cuveDébitmètreDébitmètreBalance de ceinturePlateauTransformation en farineVolume du cul de chalut
Au début de la pêcheMesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)
Tous les moisEstimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuve
Tous les traitsMesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Avant la pêcheVérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)
Plus d'une fois par moisEstimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètre
Tous les traitsObtenir un échantillon du débitmètre et:
mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau
estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Avant la pêcheVérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)
Chaque semaineEstimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (10 litres, par exemple) prise du débitmètre correspondant
Tous les traitsLire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée; la densité de l'eau étant censée être d'1 kg/litre
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Avant la pêcheVérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)
Tous les moisObtenir un échantillon de la balance de ceinture et:
mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau
estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Avant la pêchePeser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)
Tous les traitsMesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)
Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Tous les moisEstimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1000 à 5000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier
Tous les traitsPeser la farine produite
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
Au début de la pêcheMesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)
Tous les moisEstimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut
Tous les traitsMesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
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Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, la décrire en détailPrésumée, lorsqu'il est en opération.Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.
ANNEXE VIZONE DE LA CONVENTION CTOI1.Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI
État membreNombre maximal de naviresCapacité (en tonnage brut)
Espagne2261364
France2847520
Portugal51627
Union55110511
2.Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI
Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.
État membreNombre maximal de naviresCapacité (en tonnage brut)
Espagne2711590
France417882
Portugal156925
Royaume-Uni41400
Union8727797
3.Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.4.Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.
ANNEXE VIIZONE DE LA CONVENTION WCPFCNombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
Espagne14
Union14
ANNEXE VIIILIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION
État du pavillonPêcherieNombre d'autorisations de pêcheNombre maximal de navires présents à tout moment
NorvègeHareng commun, au nord de 62° 00′ NÀ fixerÀ fixer
Îles FéroéMaquereau commun, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N)Chinchard, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h1414
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N20
Hareng commun, zone III a44
Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)1414
Lingue et brosme2010
Merlan bleu, zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)2020
Lingue bleue1616