Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96 of 1 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
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- Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1788, 13 octobre 2016
- Règlement délégué (UE) 2017/686 de la Commissiondu 1er février 2017modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0686, 12 avril 2017
- Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commissiondu 12 février 2018complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0985, 18 juillet 2018
1) "polluants émis" désigne les émissions de gaz et de particules polluants par l'échappement; 2) "système de traitement aval des émissions d'échappement polluantes" désigne le passage des gaz d'échappement à travers un dispositif ou système ayant pour objet d'altérer chimiquement ou physiquement les polluants émis avant de les libérer dans l'atmosphère, à savoir un pot catalytique, un piège à particules ou tout autre composant, système ou entité technique distincte permettant de réduire ou de traiter les gaz et particules polluants émis par le moteur; 3) "système de réduction des émissions sonores externes" désigne l'ensemble des composants et entités techniques distinctes qui constituent le système échappement et silencieux, à savoir le système d'échappement, le système d'admission d'air, le silencieux ou tout autre système, composant ou entité technique distincte agissant sur le niveau des émissions sonores externes admissibles d'un véhicule agricole ou forestier, d'un type identique à celui monté sur le véhicule au moment de la réception par type ou de son extension; 4) "dispositif de contrôle de la pollution" désigne un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partie du système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes; 5) "dispositif de contrôle de la pollution de remplacement" désigne un composant, un système ou une entité technique distincte destiné à remplacer, partiellement ou intégralement, un système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes sur un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type conformément au règlement (UE) n o 167/2013 et au présent règlement;6) "type de moteur" désigne une catégorie de moteurs identiques par les aspects essentiels énoncés dans l'appendice 1 de l'annexe II de la directive 97/68/CE; 7) "moteur représentatif" désigne un moteur représentatif de l'unité de propulsion ou de la famille de moteurs, comme indiqué au point 7 de l'annexe I de la directive 97/68/CE; 8) "famille de moteurs" désigne un groupe de moteurs d'un constructeur, conformément à l'annexe I, point 6, de la directive 97/68/CE, qui, de par leur conception, sont censés avoir des caractéristiques similaires d'émission de polluants d'échappement et qui satisfont aux prescriptions du présent règlement; 9) "moteur de remplacement" désigne un moteur nouvellement construit destiné à remplacer le moteur d'un véhicule agricole ou forestier et qui a été fourni à cette seule fin; 10) "auxiliaires" désigne tous les équipements, appareils et dispositifs énumérés dans le tableau 1 de l'annexe 4 du règlement n o 120, série 01 d'amendements, de la CEE-ONU;11) "puissance du moteur" désigne la puissance recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, au régime considéré; 12) "puissance nette" désigne la puissance du moteur recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent, au régime considéré, avec les auxiliaires énumérés dans le tableau 1 de l’annexe 4 du règlement n o 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU , et rapportée aux conditions atmosphériques de référence.JO L 166 du 30.6.2015, p. 170 .
a) les paramètres du type de moteur ou de la famille de moteurs, comme indiqué dans l’annexe II de la directive 97/68/CE et au point 9.1 de l’annexe I du présent règlement; b) le système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes du moteur, comme décrit au point 6.10 de l’annexe I de la directive 97/68/CE ainsi qu’au point 9.1.10 de l’annexe I du présent règlement et au point 3.3 de l’annexe II du présent règlement; c) le système de réduction des émissions sonores externes du véhicule, conformément aux prescriptions de l'annexe III.
a) en ce qui concerne les carburants de référence, les prescriptions figurant dans l’annexe 7 du règlement n o 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU ou dans l’annexe V de la directive 97/68/CE;b) en ce qui concerne les dispositifs de contrôle de la pollution et les dispositifs de contrôle de la pollution de remplacement, les prescriptions indiquées dans l’appendice 5 de l’annexe III de la directive 97/68/CE; c) en ce qui concerne le matériel d'essai, les prescriptions indiquées dans l'annexe III de la directive 97/68/CE.
a) les dates indiquées aux paragraphes 3 quater et 3quinquies de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de quatre ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013;b) les dates indiquées au paragraphe 4 bis de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013;c) les clauses de transition et de dérogation énoncées au paragraphe 4 bis de l'article 9 et au paragraphe 5 de l'article 10 de la directive 97/68/CE, ainsi qu'à l'article 39 du règlement (UE) no 167/2013, sont également retardées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013.
Annexe numéro | Titre de l'annexe | Page |
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I | Prescriptions pour la réception UE par type, en ce qui concerne les polluants émis, d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs destinés à un type de véhicule agricole ou forestier, en tant qu'entité technique distincte | 15 |
II | Prescriptions pour la réception UE par type, en ce qui concerne les polluants émis, d'un type de véhicule agricole ou forestier équipé d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs | 21 |
III | Prescriptions relatives aux émissions sonores externes | 23 |
IV | Reconnaissance de réceptions par type alternatives | 27 |
V | Dispositions applicables aux véhicules agricoles et forestiers, et à leurs moteurs, mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité prévu à l'article 14 | 28 |
1.1. Aux fins du présent règlement, les références aux engins mobiles non routiers dans la directive 97/68/CE s'entendent comme des références aux véhicules agricoles et forestiers. 1.2. Aux fins du présent règlement, les références aux fabricants d'équipements d'origine (FEO) dans la directive 97/68/CE s'entendent comme des références aux constructeurs de véhicules. 1.3. Aux fins du présent règlement, les dates de mise sur le marché des moteurs visés dans la directive 97/68/CE s'entendent comme les dates d'entrée en service initiale des moteurs et véhicules. 1.4. Aux fins du présent règlement, les dates concernant la réception par type de familles de types de moteur et de familles de moteurs dans la directive 97/68/CE s'entendent comme les dates de réception UE par type ou de réception nationale par type d'un type ou d'une famille de moteurs ou d'un type de véhicule.
2.1. La demande de réception par type, en ce qui concerne les polluants émis, d'un type ou d'une famille de moteurs doit être introduite par le constructeur du moteur ou son représentant. 2.2. La demande de réception par type doit être accompagnée du dossier constructeur visé aux articles 2 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2015/504. 2.3. Un moteur conforme aux caractéristiques du type de moteur ou du moteur parent décrites dans les annexes I et II de la directive 97/68/CE doit être soumis au service technique responsable de la conduite des essais de réception.
aux moteurs, aux systèmes de traitement aval des émissions d'échappement polluantes, au système de réduction des émissions sonores externes.
9.1.1. Cycle de combustion: 2 temps/4 temps 9.1.2. Fluide de refroidissement: air/eau/huile 9.1.3. Cylindrée unitaire comprise entre 85 et 100 % de la plus grosse cylindrée au sein de la famille de moteurs
9.1.4. Méthode d'aspiration de l'air: atmosphérique/suralimenté 9.1.5. Type de carburant: gazole/essence 9.1.6. Type/conception de la chambre de combustion 9.1.7. Configuration, dimensions et nombre des soupapes et des lumières 9.1.8. Système d'alimentation en carburant Pour le gazole: injecteur à pompe pompe en ligne pompe à distributeur élément unique injecteur unitaire
Pour l'essence: carburateur injection dans l'orifice d'admission injection directe
9.1.9. Divers: recirculation des gaz d'échappement injection/émulsion d'eau injection d'air système de refroidissement de l'air de suralimentation type d'allumage (par compression, commandé)
9.1.10. Traitement aval des gaz d'échappement: catalyseur d'oxydation catalyseur de réduction catalyseur à trois voies réacteur thermique piège à particules
9.2.1. Le moteur parent de la famille de moteurs doit être sélectionné en se servant du critère principal de la plus grande quantité de carburant injectée par course au régime du couple maximal déclaré selon les caractéristiques essentielles de la famille de moteurs figurant dans l'appendice 2 de l'annexe II de la directive 97/68/CE. Si deux moteurs ou plus partagent ce critère principal, on sélectionne le moteur parent en se servant du critère secondaire de la plus grande quantité de carburant injectée par course au régime nominal. Dans certaines circonstances, l'autorité compétente en matière de réception peut conclure que la meilleure manière de déterminer les caractéristiques d'émissions de la famille de moteurs dans le cas le plus défavorable est d'essayer un deuxième moteur. Elle peut alors sélectionner un autre moteur pour l'essai en tenant compte des caractéristiques qui indiquent que celui-ci pourrait avoir les niveaux d'émissions les plus élevés des moteurs de cette famille. 9.2.2. Si des moteurs de la même famille possèdent d'autres caractéristiques variables qui pourraient être considérées comme ayant une incidence sur les polluants émis, ces caractéristiques devront également être identifiées et prises en considération lors du choix du moteur parent.
2.1.1. La demande de réception par type d'un type de véhicule agricole ou forestier en ce qui concerne les polluants émis est introduite par le constructeur de véhicules agricoles et forestiers ou par son représentant. 2.1.2. Elle est accompagnée de la fiche de renseignements, établie conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504. 2.1.3. Le constructeur soumet au service technique responsable de la conduite des essais de réception un moteur de véhicule agricole ou forestier conforme aux caractéristiques du type de moteur ou du moteur parent conformément à l’annexe I du présent règlement et à l’annexe II de la directive 97/68/CE.
2.2.1. La demande de réception par type d'un type de véhicule agricole ou forestier en ce qui concerne les polluants émis est introduite par le constructeur de véhicules agricoles et forestiers ou par son représentant. 2.2.2. Elle doit être accompagnée de la fiche de renseignements établie conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 et d’une copie de la fiche de réception UE par type du moteur ou de la famille de moteurs et, le cas échéant, des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont installés sur le type de véhicule agricole ou forestier.
3.2.1. la dépression à l’admission ne doit pas dépasser la dépression maximale admissible à l’admission spécifiée pour le moteur réceptionné par type; 3.2.2. la contre-pression dans le système d’échappement ne doit pas dépasser la contre-pression maximale admissible spécifiée pour le moteur réceptionné par type; 3.2.3. des conditions particulières pour l’installation du moteur sur le véhicule peuvent s’appliquer conformément à la fiche de réception par type du moteur.
1.3.1.2.1. Afin de tenir compte de toute inexactitude imputable aux instruments de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l'appareil, diminuée de 1 dB(A). 1.3.1.2.2. Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule agricole ou forestier n'est pas supérieur à 2 dB(A). 1.3.1.2.3. Le niveau sonore le plus élevé mesuré constitue le résultat de l'essai. Si ce résultat dépasse le niveau sonore maximal admissible pour la catégorie du véhicule agricole ou forestier soumis à l’essai d’au moins 1 dB(A), deux mesures supplémentaires sont effectuées. Trois des quatre résultats ainsi obtenus doivent être dans les limites prescrites.
2.4.1. les matériaux absorbants fibreux ne peuvent se trouver dans les parties du silencieux traversées par les gaz; 2.4.2. des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux; 2.4.3. les matériaux absorbants fibreux doivent résister à une température supérieure d'au moins 20 % à la température de fonctionnement (degrés C) qui peut se présenter à l'endroit du silencieux où les matériaux absorbants fibreux se trouvent.
1. pour les catégories de moteurs H, I, J et K (phase IIIA) spécifiées à l’article 9, paragraphes 3 bis et 3ter , de la directive 97/68/CE,1.1. les réceptions par type conformément aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de l’annexe XII de la directive 97/68/CE; 1.2. les réceptions par type pendant la phase IIIA conformément à la directive 97/68/CE;
2. pour les catégories de moteurs L, M, N et P (phase IIIB) spécifiées à l’article 9, paragraphe 3 quater , de la directive 97/68/CE,2.1. les réceptions par type conformément aux points 4.1, 4.2 et 4.3 de l’annexe XII de la directive 97/68/CE; 2.2. les réceptions par type pendant la phase IIIB conformément à la directive 97/68/CE;
3. pour les catégories de moteurs Q et R (phase IV) spécifiées à l’article 9, paragraphe 3 quinquies , de la directive 97/68/CE,3.1. les réceptions par type conformément aux points 5.1 et 5.2 de l’annexe XII de la directive 97/68/CE; 3.2. les réceptions par type pendant la phase IV conformément à la directive 97/68/CE; 3.3 les réceptions par type conformément au règlement n o 96, série 04 d’amendements, de la CEE-ONU pour les plages de puissance Q et R du paragraphe 5.2.1 de ce règlement de l’ONU.
Gamme de puissances du moteur P (kW) | Nombre de véhicules |
---|---|
19 ≤ P < 37 | 200 |
37 ≤ P < 75 | 150 |
75 ≤ P < 130 | 100 |
130 ≤ P ≤ 560 | 50 |
Gamme de puissances du moteur P (kW) | Nombre de véhicules |
---|---|
19 ≤ P < 37 | 200 |
37 ≤ P < 75 | 175 |
75 ≤ P < 130 | 250 |
130 ≤ P ≤ 560 | 125 |
a) un exemplaire des étiquettes qui seront apposées sur chaque véhicule agricole ou forestier dans lequel un moteur mis sur le marché au titre du mécanisme de flexibilité aura été installé. Ces étiquettes porteront la mention suivante: "VÉHICULE AGRICOLE OU FORESTIER N o … (numéro d'ordre du véhicule) SUR … (nombre total de véhicules dans la gamme de puissances concernée) ÉQUIPÉ DU MOTEUR No … AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RÉCEPTION PAR TYPE [par exemple conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE ou d'une réception par type alternative reconnue conformément à l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission]";b) un exemplaire de l'étiquette supplémentaire qui sera apposée sur le moteur, portant la mention visée au point 2.2.