Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96 of 1 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1788, 13 octobre 2016
  • Règlement délégué (UE) 2017/686 de la Commissiondu 1er février 2017modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0686, 12 avril 2017
  • Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commissiondu 12 février 2018complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0985, 18 juillet 2018
Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commissiondu 1er octobre 2014complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit les prescriptions techniques et les procédures d'essai détaillées relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion en ce qui concerne les émissions de polluants et les niveaux sonores externes admissibles ainsi qu'à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, de leurs moteurs et de leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes conformément au règlement (UE) no 167/2013.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions de l’annexe XXXIII du règlement délégué (UE) 2015/208 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 42 du 17.2.2015, p. 1). s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:1)"polluants émis" désigne les émissions de gaz et de particules polluants par l'échappement;2)"système de traitement aval des émissions d'échappement polluantes" désigne le passage des gaz d'échappement à travers un dispositif ou système ayant pour objet d'altérer chimiquement ou physiquement les polluants émis avant de les libérer dans l'atmosphère, à savoir un pot catalytique, un piège à particules ou tout autre composant, système ou entité technique distincte permettant de réduire ou de traiter les gaz et particules polluants émis par le moteur;3)"système de réduction des émissions sonores externes" désigne l'ensemble des composants et entités techniques distinctes qui constituent le système échappement et silencieux, à savoir le système d'échappement, le système d'admission d'air, le silencieux ou tout autre système, composant ou entité technique distincte agissant sur le niveau des émissions sonores externes admissibles d'un véhicule agricole ou forestier, d'un type identique à celui monté sur le véhicule au moment de la réception par type ou de son extension;4)"dispositif de contrôle de la pollution" désigne un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partie du système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes;5)"dispositif de contrôle de la pollution de remplacement" désigne un composant, un système ou une entité technique distincte destiné à remplacer, partiellement ou intégralement, un système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes sur un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 et au présent règlement;6)"type de moteur" désigne une catégorie de moteurs identiques par les aspects essentiels énoncés dans l'appendice 1 de l'annexe II de la directive 97/68/CE;7)"moteur représentatif" désigne un moteur représentatif de l'unité de propulsion ou de la famille de moteurs, comme indiqué au point 7 de l'annexe I de la directive 97/68/CE;8)"famille de moteurs" désigne un groupe de moteurs d'un constructeur, conformément à l'annexe I, point 6, de la directive 97/68/CE, qui, de par leur conception, sont censés avoir des caractéristiques similaires d'émission de polluants d'échappement et qui satisfont aux prescriptions du présent règlement;9)"moteur de remplacement" désigne un moteur nouvellement construit destiné à remplacer le moteur d'un véhicule agricole ou forestier et qui a été fourni à cette seule fin;10)"auxiliaires" désigne tous les équipements, appareils et dispositifs énumérés dans le tableau 1 de l'annexe 4 du règlement no 120, série 01 d'amendements, de la CEE-ONU;11)"puissance du moteur" désigne la puissance recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, au régime considéré;12)"puissance nette" désigne la puissance du moteur recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent, au régime considéré, avec les auxiliaires énumérés dans le tableau 1 de l’annexe 4 du règlement no 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONUJO L 166 du 30.6.2015, p. 170., et rapportée aux conditions atmosphériques de référence.

CHAPITRE IIOBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
Article 3Obligations générales1.Le constructeur veille à ce que tous les nouveaux véhicules qui sont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union, tous les nouveaux moteurs et moteurs de remplacement qui sont mis sur le marché ou mis en service dans l'Union et tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes susceptibles d'affecter les performances environnementales du véhicule et les performances de son unité de propulsion qui sont mis sur le marché ou en service dans l'Union soient conçus, construits et assemblés de telle sorte que le véhicule, utilisé normalement et entretenu conformément aux prescriptions du constructeur, respecte les prescriptions énoncées dans le présent règlement.2.Le constructeur de véhicules, moteurs, systèmes, composants et entités techniques distinctes démontre à l'autorité compétente en matière de réception, au moyen de démonstrations physiques et d'essais, que les véhicules, moteurs, systèmes, composants et entités techniques distinctes distribués sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union, respectent les prescriptions techniques et procédures d'essai détaillées indiquées dans les articles 6 à 9 bis et dans les annexes I et II de la directive 97/68/CE.3.Le présent article ne s'applique pas aux types de véhicules destinés à l'exportation vers des pays tiers.
Article 4Prescriptions générales concernant les émissions de polluants et les niveaux sonores externes1.Le constructeur respecte les prescriptions concernant les émissions de polluants indiquées dans les annexes I et II.Le constructeur respecte les prescriptions concernant le niveau sonore externe indiquées dans l'annexe III.2.La réception par type en ce qui concerne les prescriptions relatives aux émissions de polluants d’échappement et le niveau sonore externe peut être étendue par les autorités compétentes en matière de réception à différentes variantes et versions du véhicule et à différents types et familles de moteurs pour autant que la variante et la version du véhicule, l’unité de propulsion et les paramètres du système de contrôle de la pollution aient des performances identiques ou ne dépassent pas les niveaux spécifiés à l’article 19, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 167/2013.3.Le constructeur informe sans retard l'autorité compétente en matière de réception de toute modification apportée aux systèmes, composants et entités techniques séparées qui sont susceptibles d'affecter les performances environnementales et les performances de l'unité de propulsion du véhicule agricole ou forestier réceptionné après que celui-ci a été mis sur le marché conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 167/2013. Les informations à soumettre comprennent obligatoirement:a)les paramètres du type de moteur ou de la famille de moteurs, comme indiqué dans l’annexe II de la directive 97/68/CE et au point 9.1 de l’annexe I du présent règlement;b)le système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes du moteur, comme décrit au point 6.10 de l’annexe I de la directive 97/68/CE ainsi qu’au point 9.1.10 de l’annexe I du présent règlement et au point 3.3 de l’annexe II du présent règlement;c)le système de réduction des émissions sonores externes du véhicule, conformément aux prescriptions de l'annexe III.4.En plus des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 et de l'article 14, le constructeur respecte les prescriptions suivantes concernant la protection de l'environnement et les performances de l'unité de propulsion:a)en ce qui concerne les carburants de référence, les prescriptions figurant dans l’annexe 7 du règlement no 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU ou dans l’annexe V de la directive 97/68/CE;b)en ce qui concerne les dispositifs de contrôle de la pollution et les dispositifs de contrôle de la pollution de remplacement, les prescriptions indiquées dans l’appendice 5 de l’annexe III de la directive 97/68/CE;c)en ce qui concerne le matériel d'essai, les prescriptions indiquées dans l'annexe III de la directive 97/68/CE.5.Le constructeur apporte à l'autorité compétente en matière de réception la preuve que les changements visés au paragraphe 3 ne détériorent pas les performances environnementales d'un véhicule par rapport aux performances environnementales démontrées au moment de la réception par type.6.Le constructeur démontre que les dispositifs de contrôle de la pollution de remplacement devant faire l'objet d'une réception par type au titre des articles 9 à 13 du présent règlement qui sont mis sur le marché ou mis en service dans l'Union sont réceptionnés conformément aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d'essai indiquées au point 4.1.1 de l'annexe I de la directive 97/68/CE, le cas échéant.7.Les véhicules équipés d'un dispositif de contrôle de la pollution de remplacement respectent les mêmes prescriptions en matière d'essais environnementaux et les mêmes valeurs limites d'émission de polluants que les véhicules équipés d'un dispositif de contrôle de la pollution d'origine.
Article 5Obligations spécifiques concernant la réception par type des véhicules ou moteurs1.Le constructeur veille à ce que les émissions de gaz et particules polluants par l'échappement du type de moteur ne dépassent pas celles spécifiées pour les catégories de moteurs et gammes de puissance relevant du champ d'application de la directive 97/68/CE.2.Le constructeur fait en sorte que les performances de l'unité de propulsion correspondent au niveau déclaré à l'autorité compétente en matière de réception dans le dossier d'information au moment où le véhicule a été mis sur le marché ou avant son entrée en service.L'utilisation de dispositifs d'invalidation, tels que définis au point 2.8 quater de l'annexe I de la directive 97/68/CE, dans le but de réduire l'efficacité du système de contrôle des émissions est interdite conformément au point 4.1.1 de l'annexe III de la directive 97/68/CE.3.Les changements apportés dans la fabrication d'un système, d'un composant ou d'une unité technique distincte après la réception par type n'invalident pas automatiquement une réception par type, sauf si ses caractéristiques ou paramètres techniques d'origine sont modifiés de telle sorte que le fonctionnement du moteur ou du système de contrôle de la pollution en est affecté.
Article 6Prescriptions concernant la réception par type de moteur en tant qu'entités techniques distinctesPour obtenir la réception UE par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs en tant qu'entité technique distincte, le constructeur démontre, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent règlement, que les moteurs sont soumis aux essais et respectent les prescriptions indiquées dans le présent règlement et dans la directive 97/68/CE.
CHAPITRE IIIOBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
Article 7Équivalence des réceptions par type alternatives1.Les autorités nationales reconnaissent des réceptions par type alternatives comme équivalentes à une réception au titre du présent règlement conformément aux dispositions de l'annexe IV.2.En plus des prescriptions visées au premier paragraphe, pour qu’une réception par type alternative soit reconnue comme équivalente à une réception au titre du présent règlement, le constructeur donne accès de façon non discriminatoire aux informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule comme prescrit au chapitre XV du règlement (UE) no 167/2013 et à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 364 du 18.12.2014, p. 1)..
Article 8Mesure des émissions de polluantsLes services techniques mesurent les émissions de polluants par l'échappement des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE adaptées par les prescriptions de l'annexe I du présent règlement.
Article 9Mesure du niveau sonore externe1.Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et forestiers en mouvement de catégorie T équipés de roues avec pneumatiques et de ceux de catégorie C équipés de chenilles à bande, aux fins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.1 de l’annexe III.2.Les conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.2 de l’annexe III sont également observées pour les véhicules agricoles et forestiers à l’arrêt de catégorie T et ceux de catégorie C équipés de chenilles à bande et les résultats sont enregistrés par les services techniques conformément aux dispositions du point 1.3.2.4 de l’annexe III.3.Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne, aux fins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d’essai à l’arrêt indiquées au point 1.3.2 de l’annexe III.4.Les conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.3 de l’annexe III sont également observées pour les véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne et les résultats sont enregistrés par les services techniques.
Article 10Prescriptions concernant les performances de l’unité de propulsionPour l’évaluation des performances de l’unité de propulsion de véhicules agricoles et forestiers, les mesures de la puissance nette, du couple moteur et de la consommation de carburant spécifique sont effectuées conformément au règlement no 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU.
Article 11Dispositions spécifiques concernant la réception par type de véhicules ou de moteurs1.La réception par type peut être accordée à des véhicules équipés de moteurs ne relevant pas du champ d'application de la directive 97/68/CE.2.À compter de 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la législation étendant le champ d'application de la directive 97/68/CE aux véhicules équipés de moteurs qui, actuellement, ne relèvent pas du champ d'application de cette directive [ou le 1er janvier 2018 au plus tard], les États membres refusent d'accorder la réception par type au titre du présent règlement aux véhicules qui ne respectent pas toutes les prescriptions du présent règlement.3.Les réceptions par type accordées en vertu du premier paragraphe cessent d'être valables trois ans après la date d'entrée en vigueur de la législation étendant le champ d'application de la directive 97/68/CE à ces moteurs [ou le 31 décembre 2018 au plus tard].Avec effet au 1er janvier 2019, les États membres considèrent que les certificats de conformité pour les véhicules neufs ne sont plus valables aux fins de l'article 38 du règlement (UE) no 167/2013 et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en services de ces véhicules.4.Aux fins de la réception par type et de la mise sur le marché:a)les dates indiquées aux paragraphes 3 quater et 3 quinquies de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de quatre ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013;b)les dates indiquées au paragraphe 4 bis de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013;c)les clauses de transition et de dérogation énoncées au paragraphe 4 bis de l'article 9 et au paragraphe 5 de l'article 10 de la directive 97/68/CE, ainsi qu'à l'article 39 du règlement (UE) no 167/2013, sont également retardées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013.5.Les moteurs de remplacement respectent les mêmes valeurs limites que celles auxquelles le moteur à remplacer était soumis à l'origine, lorsqu'il a été mis sur le marché.6.Les moteurs de remplacement sont marqués comme indiqué dans l'appendice de l'annexe I.
Article 12Procédures de réception UE par typeSans préjudice de l’article 11, si un constructeur en fait la demande, les autorités nationales ne peuvent, pour des raisons relatives aux émissions des véhicules, refuser d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type d’un nouveau type de véhicule ou de moteur, ou interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un nouveau véhicule et la vente ou l’utilisation de nouveaux moteurs, lorsque le véhicule ou les moteurs concernés respectent le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015, p. 1)..
Article 13Mise sur le marché ou installation sur un véhicule de dispositifs de contrôle de la pollution de remplacementLes dispositifs de contrôle de la pollution de remplacement qui sont également couverts par une réception par type de système pour un véhicule ne doivent pas faire l'objet d'une réception supplémentaire en tant que composant ou entité technique distincte conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013.
Article 14Mécanisme de flexibilité1.Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, concernant les émissions de polluants, les États membres autorisent la mise sur le marché d’un nombre limité de véhicules équipés de moteurs satisfaisant aux prescriptions de l’article 9 de la directive 97/68/CE au titre d’un mécanisme de flexibilité, conformément aux dispositions de l’annexe V du présent règlement, à la demande du constructeur et à condition que l’autorité compétente en matière de réception ait accordé le permis adéquat pour la mise en service.2.Le mécanisme de flexibilité visé au paragraphe 1 s'applique à partir du moment où chaque phase commence et a la même durée que la phase elle-même.Le mécanisme de flexibilité visé au point 1.2 de l'annexe V est limité à la durée de la phase IIIB ou à une période de trois ans s'il n'y a pas de phase suivante.3.Les types de véhicules mis en service au titre du mécanisme de flexibilité sont équipés de types de moteurs qui sont conformes aux dispositions de l'annexe V.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 15Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.LISTE DES ANNEXES
Annexe numéroTitre de l'annexePage
IPrescriptions pour la réception UE par type, en ce qui concerne les polluants émis, d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs destinés à un type de véhicule agricole ou forestier, en tant qu'entité technique distincte15
IIPrescriptions pour la réception UE par type, en ce qui concerne les polluants émis, d'un type de véhicule agricole ou forestier équipé d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs21
IIIPrescriptions relatives aux émissions sonores externes23
IVReconnaissance de réceptions par type alternatives27
VDispositions applicables aux véhicules agricoles et forestiers, et à leurs moteurs, mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité prévu à l'article 1428
ANNEXE IPrescriptions pour la réception UE par type, en ce qui concerne les polluants émis, d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs destinés à un type de véhicule agricole ou forestier, en tant qu'entité technique distincte1.GénéralitésLes dispositions de la directive 97/68/CE s'appliquent à la réception UE par type, en ce qui concerne les polluants émis, d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs destinés à un type de véhicule agricole ou forestier, en tant qu'entité technique distincte, avec les adaptations suivantes:1.1.Aux fins du présent règlement, les références aux engins mobiles non routiers dans la directive 97/68/CE s'entendent comme des références aux véhicules agricoles et forestiers.1.2.Aux fins du présent règlement, les références aux fabricants d'équipements d'origine (FEO) dans la directive 97/68/CE s'entendent comme des références aux constructeurs de véhicules.1.3.Aux fins du présent règlement, les dates de mise sur le marché des moteurs visés dans la directive 97/68/CE s'entendent comme les dates d'entrée en service initiale des moteurs et véhicules.1.4.Aux fins du présent règlement, les dates concernant la réception par type de familles de types de moteur et de familles de moteurs dans la directive 97/68/CE s'entendent comme les dates de réception UE par type ou de réception nationale par type d'un type ou d'une famille de moteurs ou d'un type de véhicule.2.Demande de réception UE par type d'un type ou d'une famille de moteurs en tant qu'entité technique distincte2.1.La demande de réception par type, en ce qui concerne les polluants émis, d'un type ou d'une famille de moteurs doit être introduite par le constructeur du moteur ou son représentant.2.2.La demande de réception par type doit être accompagnée du dossier constructeur visé aux articles 2 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.2.3.Un moteur conforme aux caractéristiques du type de moteur ou du moteur parent décrites dans les annexes I et II de la directive 97/68/CE doit être soumis au service technique responsable de la conduite des essais de réception.3.Spécifications et essaisLes dispositions de l'annexe I, sections 4, 8 et 9, appendices 1 et 2, et des annexes III, IV et V de la directive 97/68/CE s'appliquent.4.Réception par type de systèmes, composants et entités techniques distinctesVu les dispositions relatives à la réception UE par type énoncées dans les chapitres IV à VII, IX et X du règlement (UE) no 167/2013, les entités techniques distinctes, composants et systèmes qui influencent les performances environnementales et les performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers doivent faire l'objet d'une réception par type avant d'être mis sur le marché ou d'être mis en service pour la première fois.Conformément aux articles 19 et 52 du règlement (UE) no 167/2013, ces prescriptions s'appliquent en particulier:aux moteurs,aux systèmes de traitement aval des émissions d'échappement polluantes,au système de réduction des émissions sonores externes.Les documents d’information pour la réception par type doivent être établis conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.5.Marquage du moteurLe moteur doit être marqué conformément aux prescriptions énoncées à l'article 34 du règlement (UE) no 167/2013 et dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 68, point h), de ce règlement.6.Conformité de la productionEn plus des dispositions de l’article 28 du règlement (UE) no 167/2013, de l’article 7 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 et de l’annexe IV du règlement délégué (UE) no 1322/2014, la conformité de la production de moteurs doit être vérifiée conformément aux dispositions de la section 5 de l’annexe I de la directive 97/68/CE.7.Notification de la délivrance de la réceptionLa décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la réception ou d'arrêt définitif de la production d'un type de moteur en vertu de la présente annexe ou d'un type de véhicule agricole ou forestier en vertu de l'annexe II doit être communiquée par le constructeur aux États membres conformément aux dispositions de l'article 31 et du chapitre XVI du règlement (UE) no 167/2013.8.Surveillance du marchéVu l’article 7 du règlement (UE) no 167/2013, la surveillance du marché doit se faire conformément aux articles 4, 6 et 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 et aux annexes III, V et IX du règlement d’exécution (UE) 2015/504.9.Famille de moteurs9.1.Paramètres définissant la famille de moteursLa famille de moteurs peut se définir par des paramètres de construction de base qui doivent être communs à tous les moteurs appartenant à une même famille. Dans certains cas, il peut y avoir une interaction des paramètres. Ces effets doivent également être pris en considération pour garantir que seuls des moteurs possédant des caractéristiques similaires quant aux émissions de polluants par l'échappement sont compris dans une famille de moteurs.Pour que des moteurs soient considérés comme appartenant à la même famille de moteurs, ils doivent posséder en commun les paramètres de base énumérés dans la liste suivante:9.1.1.Cycle de combustion: 2 temps/4 temps9.1.2.Fluide de refroidissement: air/eau/huile9.1.3.Cylindrée unitairecomprise entre 85 et 100 % de la plus grosse cylindrée au sein de la famille de moteurs9.1.4.Méthode d'aspiration de l'air: atmosphérique/suralimenté9.1.5.Type de carburant: gazole/essence9.1.6.Type/conception de la chambre de combustion9.1.7.Configuration, dimensions et nombre des soupapes et des lumières9.1.8.Système d'alimentation en carburantPour le gazole:injecteur à pompepompe en lignepompe à distributeurélément uniqueinjecteur unitairePour l'essence:carburateurinjection dans l'orifice d'admissioninjection directe9.1.9.Divers:recirculation des gaz d'échappementinjection/émulsion d'eauinjection d'airsystème de refroidissement de l'air de suralimentationtype d'allumage (par compression, commandé)9.1.10.Traitement aval des gaz d'échappement:catalyseur d'oxydationcatalyseur de réductioncatalyseur à trois voiesréacteur thermiquepiège à particules9.2.Choix du moteur parent (moteur représentatif)9.2.1.Le moteur parent de la famille de moteurs doit être sélectionné en se servant du critère principal de la plus grande quantité de carburant injectée par course au régime du couple maximal déclaré selon les caractéristiques essentielles de la famille de moteurs figurant dans l'appendice 2 de l'annexe II de la directive 97/68/CE. Si deux moteurs ou plus partagent ce critère principal, on sélectionne le moteur parent en se servant du critère secondaire de la plus grande quantité de carburant injectée par course au régime nominal. Dans certaines circonstances, l'autorité compétente en matière de réception peut conclure que la meilleure manière de déterminer les caractéristiques d'émissions de la famille de moteurs dans le cas le plus défavorable est d'essayer un deuxième moteur. Elle peut alors sélectionner un autre moteur pour l'essai en tenant compte des caractéristiques qui indiquent que celui-ci pourrait avoir les niveaux d'émissions les plus élevés des moteurs de cette famille.9.2.2.Si des moteurs de la même famille possèdent d'autres caractéristiques variables qui pourraient être considérées comme ayant une incidence sur les polluants émis, ces caractéristiques devront également être identifiées et prises en considération lors du choix du moteur parent.ANNEXE IIPrescriptions pour la réception UE par type, en ce qui concerne les polluants émis, d'un type de véhicule agricole ou forestier équipé d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs1.GénéralitésSauf dispositions contraires dans le présent règlement, les définitions, les symboles, les abréviations, les spécifications et les essais, les prescriptions relatives à l'évaluation de la conformité de la production, les paramètres définissant la famille de moteurs et le choix du moteur parent qui figurent dans l'annexe I de la directive 97/68/CE s'appliquent.2.Demande de réception UE par type d'un type de véhicule agricole ou forestier2.1.Demande de réception UE par type d'un type de véhicule agricole ou forestier en ce qui concerne les polluants émis2.1.1.La demande de réception par type d'un type de véhicule agricole ou forestier en ce qui concerne les polluants émis est introduite par le constructeur de véhicules agricoles et forestiers ou par son représentant.2.1.2.Elle est accompagnée de la fiche de renseignements, établie conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.2.1.3.Le constructeur soumet au service technique responsable de la conduite des essais de réception un moteur de véhicule agricole ou forestier conforme aux caractéristiques du type de moteur ou du moteur parent conformément à l’annexe I du présent règlement et à l’annexe II de la directive 97/68/CE.2.2.Demande de réception UE par type d'un type de véhicule agricole ou forestier équipé d'un moteur réceptionné2.2.1.La demande de réception par type d'un type de véhicule agricole ou forestier en ce qui concerne les polluants émis est introduite par le constructeur de véhicules agricoles et forestiers ou par son représentant.2.2.2.Elle doit être accompagnée de la fiche de renseignements établie conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 et d’une copie de la fiche de réception UE par type du moteur ou de la famille de moteurs et, le cas échéant, des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont installés sur le type de véhicule agricole ou forestier.3.Spécifications et essais3.1.Dispositions généralesLes dispositions de l'annexe I, sections 4, 8 et 9, appendices 1 et 2, et des annexes III, IV et V de la directive 97/68/CE s'appliquent.3.2.Installation du moteur sur le véhiculeL'installation du moteur sur le véhicule doit être conforme aux prescriptions suivantes en ce qui concerne la réception par type du moteur:3.2.1.la dépression à l’admission ne doit pas dépasser la dépression maximale admissible à l’admission spécifiée pour le moteur réceptionné par type;3.2.2.la contre-pression dans le système d’échappement ne doit pas dépasser la contre-pression maximale admissible spécifiée pour le moteur réceptionné par type;3.2.3.des conditions particulières pour l’installation du moteur sur le véhicule peuvent s’appliquer conformément à la fiche de réception par type du moteur.3.3.Les éléments du véhicule qui peuvent influencer les émissions polluantes doivent être conçus, construits et montés de façon à satisfaire, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, aux prescriptions techniques du présent règlement.4.RéceptionTout type de véhicule agricole ou forestier équipé d’un moteur pour lequel une fiche de réception UE par type a été délivrée conformément à l’annexe I du présent règlement, ou une fiche de réception par type équivalente, conformément à l’annexe IV du présent règlement, se voit délivrer une fiche de réception UE par type conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504.ANNEXE IIIPrescriptions relatives aux émissions sonores externes1.Niveaux sonores externes admissibles1.1.Instruments de mesureLes instruments de mesure, y compris les microphones, les câbles et, s'il est utilisé, le pare-brise, doivent satisfaire aux prescriptions de la norme CEI 61672-1:2002 pour les instruments de classe 1. Les filtres doivent satisfaire aux prescriptions de la norme CEI 61260:1995 pour les instruments de classe 1.1.2.Conditions de mesureLes mesures doivent être effectuées sur les véhicules agricoles et forestiers à vide et en ordre de marche dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse [le bruit ambiant et le bruit du vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB(A) au niveau sonore externe qui est mesuré].Cette zone peut être constituée, par exemple, d'un espace ouvert d'un rayon de 50 mètres dont la partie centrale, d'un rayon d'au moins 20 mètres, est pratiquement plane; elle peut être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d'herbe haute, de terre meuble ou de cendres.La surface de la piste d'essai doit être telle que les pneumatiques n'engendrent pas un bruit excessif. Cette condition ne vaut que pour la mesure du son externe produit par les véhicules agricoles et forestiers en mouvement.Les mesures doivent être prises par temps clair et par vent faible. Aucune personne autre que l'observateur faisant la lecture de l'appareil ne doit rester à proximité du véhicule agricole ou forestier ou du microphone, car la présence de spectateurs à proximité du véhicule agricole ou forestier ou du microphone peut influencer sensiblement les lectures de l'appareil. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n'est pas prise en considération dans la lecture.1.3.Méthode de mesure1.3.1.Mesure du niveau sonore externe de véhicules agricoles ou forestiers en mouvementDeux mesures au moins sont effectuées de chaque côté du véhicule agricole ou forestier. Des mesures préliminaires de réglage peuvent être faites, mais ne sont pas prises en considération.Le microphone est placé à 1,2 mètre au-dessus du sol et à une distance de 7,5 mètres de l'axe de marche CC du véhicule agricole ou forestier, mesurée suivant la perpendiculaire PP′ à cet axe (figure 1).Deux lignes AA′ et BB′, parallèles à la ligne PP′ et situées respectivement à 10 mètres en avant et à 10 mètres en arrière de cette ligne, sont tracées sur la piste d'essai. Les véhicules agricoles ou forestiers sont amenés en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-après, jusqu'à la ligne AA′. À ce moment, le papillon des gaz est ouvert à fond aussi rapidement qu'il paraît indiqué et maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du véhicule agricole ou forestier franchisse la ligne BB′; le papillon est alors fermé aussi rapidement que possible. Si le véhicule agricole ou forestier est accouplé à une remorque, celle-ci ne doit pas être prise en compte pour déterminer le moment où la ligne BB′ est franchie.Le niveau sonore maximal enregistré constitue le résultat de la mesure.Figure 11.3.1.1.La vitesse stabilisée à l’approche de la ligne AA' doit être égale aux trois quarts de la vitesse maximale par construction (vmax), telle que déclarée par le constructeur, qui peut être atteinte sur le rapport le plus élevé pour le déplacement sur route.1.3.1.2.Interprétation des résultats1.3.1.2.1.Afin de tenir compte de toute inexactitude imputable aux instruments de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l'appareil, diminuée de 1 dB(A).1.3.1.2.2.Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule agricole ou forestier n'est pas supérieur à 2 dB(A).1.3.1.2.3.Le niveau sonore le plus élevé mesuré constitue le résultat de l'essai. Si ce résultat dépasse le niveau sonore maximal admissible pour la catégorie du véhicule agricole ou forestier soumis à l’essai d’au moins 1 dB(A), deux mesures supplémentaires sont effectuées. Trois des quatre résultats ainsi obtenus doivent être dans les limites prescrites.1.3.2.Mesure du son externe avec un véhicule agricole ou forestier à l'arrêt1.3.2.1.Position du sonomètreLe point de mesure est le point X indiqué à la figure 2, qui se trouve à une distance de 7 mètres de la surface la plus proche du véhicule agricole ou forestier. Le microphone est placé à 1,2 mètre au-dessus du niveau du sol.1.3.2.2.Nombre de mesures: on procède à deux mesures au moins.1.3.2.3.Conditions d'essai du véhicule agricole ou forestierLe moteur d'un véhicule agricole ou forestier sans régulateur de vitesse est mis au régime équivalant aux trois quarts du nombre de tours/minute qui, d'après le constructeur, correspond à la puissance maximale du moteur. Le nombre de tours/minute du moteur est mesuré à l'aide d'un instrument indépendant, par exemple un banc à rouleaux et un tachymètre. Si le moteur est muni d'un régulateur de vitesse qui l'empêche de dépasser le régime correspondant à sa puissance maximale, on le fait tourner au régime maximal permis par le régulateur.Avant de procéder aux essais, on porte le moteur à sa température normale de fonctionnement.1.3.2.4.Interprétation des résultatsToutes les lectures du niveau sonore externe doivent être indiquées dans le procès-verbal. Le régime moteur est enregistré conformément aux dispositions de l’article 9. L’état de chargement du véhicule agricole ou forestier doit également être enregistré.Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule agricole ou forestier n'est pas supérieur à 2 dB(A).La valeur la plus élevée enregistrée constitue le résultat de la mesure.1.3.3.Dispositions relatives à l’essai du niveau sonore externe des véhicules de catégorie C équipés de chenilles à chaîne en mouvementPour les véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne, le bruit en mouvement est mesuré, les véhicules étant à vide et en ordre de marche et se déplaçant à une vitesse constante de 5 km/h (+/– 0,5 km/h), au régime nominal du moteur, sur une couche de sable humide, comme spécifié au paragraphe 5.3.2 de la norme ISO 6395:2008. Le microphone est placé conformément aux dispositions du point 1.3.1. La valeur de bruit mesurée doit être consignée dans le rapport d’essai.2.Système d'échappement (silencieux)2.1.Si le véhicule agricole ou forestier est équipé d'un dispositif conçu pour réduire le bruit de l'échappement (silencieux), les prescriptions de la présente section s'appliquent. Si le tuyau d'aspiration du moteur est équipé d'un filtre à air qui est nécessaire pour assurer le respect du niveau sonore admissible, ce filtre est considéré comme faisant partie du silencieux, et les prescriptions du présent point 2 lui sont aussi applicables.L'extrémité du tuyau d'échappement doit être placée de telle manière que les gaz d'échappement ne puissent pas pénétrer à l'intérieur de la cabine.Figure 2Emplacements de mesure pour les véhicules agricoles et forestiers à l'arrêt2.2.Le schéma du système d'échappement doit être joint au certificat de réception par type du véhicule agricole ou forestier.2.3.La marque et le type du silencieux doivent être indiqués de façon bien lisible et indélébile sur celui-ci.2.4.Des matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction du silencieux que si les conditions suivantes sont remplies:2.4.1.les matériaux absorbants fibreux ne peuvent se trouver dans les parties du silencieux traversées par les gaz;2.4.2.des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux;2.4.3.les matériaux absorbants fibreux doivent résister à une température supérieure d'au moins 20 % à la température de fonctionnement (degrés C) qui peut se présenter à l'endroit du silencieux où les matériaux absorbants fibreux se trouvent.ANNEXE IVReconnaissance de réceptions par type alternativesLes réceptions par type suivantes et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes sont reconnues équivalentes à une réception au titre du présent règlement:1.pour les catégories de moteurs H, I, J et K (phase IIIA) spécifiées à l’article 9, paragraphes 3 bis et 3 ter, de la directive 97/68/CE,1.1.les réceptions par type conformément aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de l’annexe XII de la directive 97/68/CE;1.2.les réceptions par type pendant la phase IIIA conformément à la directive 97/68/CE;2.pour les catégories de moteurs L, M, N et P (phase IIIB) spécifiées à l’article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CE,2.1.les réceptions par type conformément aux points 4.1, 4.2 et 4.3 de l’annexe XII de la directive 97/68/CE;2.2.les réceptions par type pendant la phase IIIB conformément à la directive 97/68/CE;3.pour les catégories de moteurs Q et R (phase IV) spécifiées à l’article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68/CE,3.1.les réceptions par type conformément aux points 5.1 et 5.2 de l’annexe XII de la directive 97/68/CE;3.2.les réceptions par type pendant la phase IV conformément à la directive 97/68/CE;3.3les réceptions par type conformément au règlement no 96, série 04 d’amendements, de la CEE-ONU pour les plages de puissance Q et R du paragraphe 5.2.1 de ce règlement de l’ONU.ANNEXE VDispositions applicables aux véhicules agricoles et forestiers, et à leurs moteurs, mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité prévu à l'article 141.Mesures à prendre par le constructeur de véhicules agricoles et forestiers1.1.Sauf lors de la phase IIIB, un constructeur de véhicules agricoles et forestiers qui souhaite recourir au mécanisme de flexibilité doit demander à l'autorité compétente en matière de réception la permission de mettre sur le marché des véhicules agricoles et forestiers conformément aux dispositions pertinentes énoncées dans la présente annexe. Le nombre de véhicules agricoles et forestiers ne doit pas dépasser les plafonds indiqués aux points 1.1.1 et 1.1.2. Les moteurs doivent satisfaire aux prescriptions visées à l'article 9 de la directive 97/68/CE.1.1.1.Le nombre de véhicules agricoles et forestiers mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, pour chaque catégorie de moteurs, 20 % du nombre annuel de véhicules équipés de moteurs de la gamme de puissances concernée qui sont mis sur le marché par le constructeur (calcul sur la base de la moyenne des ventes des cinq dernières années sur le marché de l'Union). Nonobstant la première phrase du présent point, et seulement pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, le nombre de véhicules mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité de la phase IV ne peut dépasser, pour chaque gamme de puissances du moteur, 150 % du nombre annuel de véhicules équipés de moteurs de la gamme de puissances concernée qui sont mis sur le marché par le constructeur (calcul sur la base de la moyenne des ventes des cinq dernières années sur le marché de l'Union). Lorsque la période pendant laquelle un constructeur de véhicules a mis sur le marché des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union est inférieure à cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective pendant laquelle le constructeur de véhicules a mis sur le marché des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union.1.1.2.À titre d'alternative au point 1.1.1, le nombre de véhicules agricoles et forestiers mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, pour chaque gamme de puissances, les plafonds suivants:
Gamme de puissances du moteur P (kW)Nombre de véhicules
19 ≤ P < 37200
37 ≤ P < 75150
75 ≤ P < 130100
130 ≤ P ≤ 56050
1.2.Lors de la phase IIIB, un constructeur de véhicules qui souhaite recourir au mécanisme de flexibilité doit demander à l'autorité compétente en matière de réception la permission de mettre sur le marché des véhicules agricoles et forestiers conformément aux dispositions pertinentes énoncées dans la présente annexe. Le nombre de véhicules agricoles et forestiers ne doit pas dépasser les plafonds indiqués aux points 1.2.1 et 1.2.2. Les moteurs doivent satisfaire aux prescriptions visées à l'article 9 de la directive 97/68/CE.1.2.1.Le nombre de véhicules agricoles et forestiers mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, pour chaque gamme de puissances du moteur, 40 % du nombre annuel de véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs de la catégorie concernée qui sont mis sur le marché par le constructeur de véhicules (calcul sur la base de la moyenne des ventes des cinq dernières années sur le marché de l'Union). Lorsque la période pendant laquelle un constructeur de véhicules a commercialisé des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union est inférieure à cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective pendant laquelle le constructeur a commercialisé des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union.1.2.2.À titre d'alternative au point 1.2.1, le nombre de véhicules agricoles et forestiers mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, pour chaque gamme de puissances, les plafonds suivants:
Gamme de puissances du moteur P (kW)Nombre de véhicules
19 ≤ P < 37200
37 ≤ P < 75175
75 ≤ P < 130250
130 ≤ P ≤ 560125
1.3.Dans sa demande adressée à l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur doit inclure les informations suivantes:a)un exemplaire des étiquettes qui seront apposées sur chaque véhicule agricole ou forestier dans lequel un moteur mis sur le marché au titre du mécanisme de flexibilité aura été installé. Ces étiquettes porteront la mention suivante: "VÉHICULE AGRICOLE OU FORESTIER No … (numéro d'ordre du véhicule) SUR … (nombre total de véhicules dans la gamme de puissances concernée) ÉQUIPÉ DU MOTEUR No … AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RÉCEPTION PAR TYPE [par exemple conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE ou d'une réception par type alternative reconnue conformément à l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission]";b)un exemplaire de l'étiquette supplémentaire qui sera apposée sur le moteur, portant la mention visée au point 2.2.1.4.Le constructeur de véhicules agricoles et forestiers fournira à l'autorité compétente en matière de réception toute information nécessaire en rapport avec l'application du mécanisme de flexibilité que ladite autorité pourra requérir afin de prendre sa décision.1.5.Tous les douze mois, le constructeur remettra aux autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre dans lequel des véhicules agricoles et forestiers sont mis sur le marché un rapport sur la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité auxquels il a recours. Le rapport inclura des données cumulatives sur le nombre de véhicules agricoles et forestiers mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, les numéros de série des véhicules et des moteurs et l'indication des États membres dans lesquels les véhicules ont été mis en service. Cette procédure sera maintenue tant que le mécanisme de flexibilité restera en cours, sans aucune exception.
2.Mesures à prendre par le constructeur de moteurs2.1.Un constructeur de moteurs peut mettre sur le marché des moteurs dans le cadre du mécanisme de flexibilité approuvé conformément aux sections 1 et 3.2.2.Le constructeur doit apposer sur les moteurs concernés une étiquette portant la mention suivante: "Moteur mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité" conformément aux prescriptions énoncées dans l'annexe XIII de la directive 97/68/CE.3.Mesures à prendre par l'autorité compétente en matière de réceptionL'autorité compétente en matière de réception doit évaluer le contenu de la demande au titre du mécanisme de flexibilité et les documents joints. Elle informera le constructeur de véhicules agricoles et forestiers de sa décision d'autoriser ou non le recours au mécanisme de flexibilité comme demandé.