Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96 of 1 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
Modified by
- Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1788, 13 octobre 2016
- Règlement délégué (UE) 2017/686 de la Commissiondu 1er février 2017modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0686, 12 avril 2017
1) "polluants émis" désigne les émissions de gaz et de particules polluants par l'échappement; 2) "système de traitement aval des émissions d'échappement polluantes" désigne le passage des gaz d'échappement à travers un dispositif ou système ayant pour objet d'altérer chimiquement ou physiquement les polluants émis avant de les libérer dans l'atmosphère, à savoir un pot catalytique, un piège à particules ou tout autre composant, système ou entité technique distincte permettant de réduire ou de traiter les gaz et particules polluants émis par le moteur; 3) "système de réduction des émissions sonores externes" désigne l'ensemble des composants et entités techniques distinctes qui constituent le système échappement et silencieux, à savoir le système d'échappement, le système d'admission d'air, le silencieux ou tout autre système, composant ou entité technique distincte agissant sur le niveau des émissions sonores externes admissibles d'un véhicule agricole ou forestier, d'un type identique à celui monté sur le véhicule au moment de la réception par type ou de son extension; 4) "dispositif de contrôle de la pollution" désigne un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partie du système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes; 5) "dispositif de contrôle de la pollution de remplacement" désigne un composant, un système ou une entité technique distincte destiné à remplacer, partiellement ou intégralement, un système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes sur un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type conformément au règlement (UE) n o 167/2013 et au présent règlement;6) "type de moteur" désigne une catégorie de moteurs identiques par les aspects essentiels énoncés dans l'appendice 1 de l'annexe II de la directive 97/68/CE; 7) "moteur représentatif" désigne un moteur représentatif de l'unité de propulsion ou de la famille de moteurs, comme indiqué au point 7 de l'annexe I de la directive 97/68/CE; 8) "famille de moteurs" désigne un groupe de moteurs d'un constructeur, conformément à l'annexe I, point 6, de la directive 97/68/CE, qui, de par leur conception, sont censés avoir des caractéristiques similaires d'émission de polluants d'échappement et qui satisfont aux prescriptions du présent règlement; 9) "moteur de remplacement" désigne un moteur nouvellement construit destiné à remplacer le moteur d'un véhicule agricole ou forestier et qui a été fourni à cette seule fin; 10) "auxiliaires" désigne tous les équipements, appareils et dispositifs énumérés dans le tableau 1 de l'annexe 4 du règlement n o 120, série 01 d'amendements, de la CEE-ONU;11) "puissance du moteur" désigne la puissance recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, au régime considéré; 12) "puissance nette" désigne la puissance du moteur recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent, au régime considéré, avec les auxiliaires énumérés dans le tableau 1 de l’annexe 4 du règlement n o 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU , et rapportée aux conditions atmosphériques de référence.JO L 166 du 30.6.2015, p. 170 .
Loading ...