Commission Delegated Regulation (EU) 2015/68 of 15 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle braking requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
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- Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1788, 13 octobre 2016
- Règlement délégué (UE) 2018/828 de la Commissiondu 15 février 2018portant modification du règlement délégué (UE) 2015/68 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux systèmes de freinage antiblocage, aux dispositifs de stockage d'énergie à haute pression et aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0828, 6 juin 2018
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- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, 32015R0068R(01), 14 octobre 2016
1) par "système de freinage", on entend l'ensemble des organes qui ont pour fonction de réduire progressivement la vitesse d'un véhicule en marche, de l'arrêter ou de le maintenir immobile s'il se trouve déjà à l'arrêt. Le système se compose du dispositif de commande, de la transmission et du frein proprement dit; 2) par "système de freinage de service", on entend le système de freinage qui permet au conducteur de contrôler le mouvement du véhicule et de l'arrêter de façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement dans lesquelles le véhicule est autorisé à fonctionner et quelle que soit la déclivité ascendante ou descendante sur laquelle il se trouve; 3) par "freinage modérable", on entend un freinage qui, dans la plage de fonctionnement normal de l'équipement, lors de l'actionnement ou du relâchement des freins, remplit l'ensemble des conditions suivantes: a) le conducteur peut, à tout moment, augmenter ou réduire la force de freinage en actionnant le dispositif de commande; b) la force de freinage agit dans le même sens que l'action sur le dispositif de commande (fonction monotone); c) la force de freinage peut être aisément ajustée de façon suffisamment fine;
4) par "dispositif de commande", on entend le dispositif actionné directement par le conducteur pour fournir à la transmission l'énergie requise pour freiner ou contrôler le freinage. Cette énergie peut être l'énergie musculaire du conducteur, une énergie provenant d'une autre source contrôlée par le conducteur ou, dans des cas appropriés, l'énergie cinétique d'un véhicule tracté, ou une combinaison de ces différentes sortes d'énergie; 5) par "transmission", on entend l’ensemble des éléments compris entre le dispositif de commande et le frein, à l’exclusion des conduites de commande, des conduites d’alimentation et des conduites supplémentaires entre tracteurs et véhicules tractés, et les reliant de façon fonctionnelle par des moyens mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ou électriques, ou en utilisant une combinaison de ces moyens. Lorsque la force de freinage est obtenue à partir d’une source d’énergie indépendante du conducteur ou avec l’assistance d’une telle source, la réserve d’énergie du système fait également partie de la transmission; 6) par "transmission de commande", on entend l'ensemble des éléments de la transmission qui commandent le fonctionnement des freins et de la ou des réserves d'énergie nécessaires; 7) par "transmission d'énergie", on entend l'ensemble des éléments qui fournissent aux freins l'énergie nécessaire à leur fonctionnement; 8) par "frein à friction", on entend un frein dont les forces sont produites par frottement entre deux pièces du véhicule qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre; 9) par "frein à fluide", on entend un frein dont les forces sont produites par l'action d'un fluide circulant entre deux pièces du véhicule qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Le fluide est un liquide dans le cas d'un "frein hydraulique" et de l'air dans le cas d'un "frein pneumatique"; 10) par "frein moteur", on entend un frein dont les forces proviennent d'une augmentation contrôlée de l'action de freinage du moteur transmise aux roues; 11) par "système de freinage de stationnement", on entend un système qui permet de maintenir le véhicule immobile sur une déclivité ascendante ou descendante même en l'absence du conducteur; 12) par "freinage continu", on entend le freinage de véhicules constituant un ensemble de véhicules par une installation ayant l'ensemble des caractéristiques suivantes: a) un dispositif de commande unique que le conducteur actionne progressivement, par un mouvement unique, depuis son siège de conduite; b) l'énergie utilisée pour freiner les véhicules constituant l'ensemble de véhicules est fournie par la même source; c) l'installation de freinage assure le freinage simultané ou décalé de façon appropriée de chacun des véhicules constituant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives;
13) par "freinage semi-continu", on entend le freinage de véhicules constituant un ensemble de véhicules par une installation ayant l'ensemble des caractéristiques suivantes: a) un dispositif de commande unique que le conducteur actionne progressivement, par un mouvement unique, depuis son siège de conduite; b) l'énergie utilisée pour freiner les véhicules constituant l'ensemble de véhicules est fournie par deux sources différentes; c) l'installation de freinage assure le freinage simultané ou décalé de façon appropriée de chacun des véhicules constituant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives;
14) par "freinage automatique", on entend le freinage du ou des véhicules tractés qui se produit automatiquement en cas de séparation de l'un des véhicules constituant l'ensemble de véhicules, y compris lorsque cette séparation est due à une rupture de l'attelage, sans que cela n'affecte l'efficacité du freinage des autres véhicules faisant partie de l'ensemble; 15) par "freinage à inertie", on entend le freinage qui utilise les forces produites lorsque le véhicule tracté se rapproche du tracteur; 16) par "transmission non débrayable", on entend la transmission pour laquelle la pression, la force ou le couple sont transmis de façon permanente, à tout moment pendant le déplacement du véhicule, dans le système de transmission entre le moteur du véhicule et les roues et dans le système de freinage entre le dispositif de commande du frein et les roues; 17) par "véhicule en charge", on entend un véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible; 18) par "charge par roue", on entend la force statique verticale exercée par la surface de la route dans la zone de contact sur la roue; 19) par "charge par essieu", on entend la somme des forces statiques verticales exercées par la surface de la route dans la zone de contact sur les roues de l'essieu; 20) par "charge statique maximale par roue", on entend la charge statique par roue obtenue lorsque le véhicule est à sa masse en charge maximale techniquement admissible; 21) par "charge maximale par essieu", on entend la charge par essieu obtenue lorsque le véhicule est à sa masse en charge maximale techniquement admissible; 22) par "véhicule tracté", on entend une remorque telle que définie à l'article 3, point 9, du règlement (UE) n o 167/2013 ou un engin interchangeable tracté tel que défini à l'article 3, point 10, dudit règlement;23) par "véhicule tracté à timon d'attelage", on entend un véhicule tracté de catégorie R ou S, pourvu d'au moins deux essieux, dont l'un au moins est un essieu directeur, équipé d'un dispositif d'attelage qui peut se mouvoir verticalement par rapport au véhicule tracté et qui ne transmet pas au tracteur de charge verticale statique significative; 24) par "véhicule tracté à essieu central", on entend un véhicule tracté de catégorie R ou S sur lequel un ou plusieurs essieux sont positionnés près du centre de gravité du véhicule lorsque celui-ci est chargé uniformément, de telle sorte que seule une faible charge verticale statique, ne dépassant pas 10 % de celle correspondant à la masse maximale du véhicule tracté ou une charge de 1000 daN, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus faible, est transmise au tracteur;25) par "véhicule tracté à timon rigide", on entend un véhicule tracté de catégorie R ou S dont un essieu ou un groupe d'essieux est équipé d'un timon qui transmet une charge statique significative au tracteur du fait de sa construction et qui ne correspond pas à la définition d'un véhicule tracté à essieu central; l'attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules ne se compose pas d'un pivot d'attelage et d'une cinquième roue; un léger mouvement vertical peut se produire au niveau d'un timon rigide; un timon articulé à réglage hydraulique est considéré comme un timon rigide; 26) par "système de freinage d'endurance" on entend un système de freinage supplémentaire ayant la capacité de produire et de maintenir un effet de freinage sur une longue durée sans réduction significative de l'efficacité, y compris le dispositif de commande, qui peut consister en un dispositif unique ou une combinaison de plusieurs dispositifs pouvant chacun avoir sa propre commande; 27) par "système de freinage à commande électronique" ("EBS"), on entend un système de freinage dans lequel la commande est générée et traitée sous la forme de signaux électriques qui sont transmis à des dispositifs qui génèrent des forces d'actionnement produites à partir d'une énergie accumulée ou générée; 28) par "freinage à commande automatique", on entend une fonction d'un système complexe de commande électronique dans laquelle il y a actionnement du système de freinage ou des freins de certains essieux en vue de provoquer la décélération du véhicule avec ou sans intervention directe du conducteur, action résultant de l'évaluation automatique des informations communiquées par les systèmes de bord du véhicule; 29) par "freinage sélectif", on entend une fonction d'un système complexe de commande électronique qui actionne le frein de chaque roue automatiquement, la décélération du véhicule étant d'importance secondaire par rapport à la modification du comportement dynamique de celui-ci; 30) par "ligne de commande électrique", on entend la liaison électrique entre deux véhicules qui assure la fonction de commande de freinage d'un véhicule tracté faisant partie d'un ensemble de véhicules; elle comprend le câblage et les raccords, les éléments de communication de données et l'alimentation en énergie électrique nécessaire à la transmission de la commande au véhicule tracté; 31) par "chambre de compression du ressort", on entend la chambre où la variation de pression qui entraîne la compression du ressort se produit effectivement; 32) par "entraînement hydrostatique", on entend un type de propulsion de véhicule qui utilise une transmission hydrostatique, avec circuit ouvert ou fermé, dans laquelle circule un fluide qui fait office de transporteur d'énergie entre une ou plusieurs pompes hydrauliques et un ou plusieurs moteurs hydrauliques; 33) par "système complexe de commande électronique du véhicule", on entend un système de commande électronique qui obéit à une hiérarchie de commande dans laquelle une fonction ou un système de commande électronique de niveau supérieur peut avoir priorité sur une fonction commandée; 34) par "système de freinage antiblocage", on entend la partie d'un système de freinage de service qui règle automatiquement le taux de glissement au sol, dans le sens de rotation de la roue, sur une ou plusieurs roues du véhicule lors du freinage; 35) par "roue directement contrôlée", on entend une roue dont la force de freinage est modulée en fonction de données fournies au moins par son propre capteur; 36) par "liaison hydraulique du type à une seule conduite", on entend le raccordement des freins entre le tracteur et le véhicule tracté par l'intermédiaire d'une seule conduite de fluide hydraulique; 37) par "source d’énergie", on entend un dispositif qui fournit l’énergie requise pour actionner les freins, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un dispositif de stockage d’énergie; 38) par "dispositif de stockage d’énergie", on entend un dispositif qui stocke l’énergie fournie par la source d’énergie pour actionner ou relâcher les freins.
Annexe | Titre de l'annexe |
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I | Prescriptions relatives à la construction et au montage des dispositifs de freinage et des accouplements de freinage de remorque |
II | Prescriptions relatives aux essais et à l'efficacité des systèmes de freinage et des accouplements de freinage de remorque et aux véhicules qui en sont équipés |
III | Prescriptions relatives à la mesure du temps de réponse |
IV | Prescriptions relatives aux sources d'énergie et aux dispositifs de stockage d'énergie des systèmes de freinage et accouplements de freinage de remorque et aux véhicules qui en sont équipés |
V | Prescriptions relatives aux freins à ressort et aux véhicules qui en sont équipés |
VI | Prescriptions relatives aux systèmes de freinage de stationnement équipés d'un dispositif de verrouillage mécanique du cylindre de frein |
VII | Prescriptions d’essais de remplacement concernant les véhicules pour lesquels des essais équivalents aux essais de type I, de type II ou de type III ont été effectués |
VIII | Prescriptions relatives aux essais des systèmes de freinage, dispositifs de freinage et accouplements de freinage de remorque à inertie et des véhicules qui en sont équipés pour ce qui concerne le freinage |
IX | Prescriptions relatives aux véhicules à entraînement hydrostatique et à leurs dispositifs et systèmes de freinage |
X | Prescriptions relatives aux questions de sécurité concernant les systèmes complexes de commande électronique des véhicules |
XI | Prescriptions et procédures d'essais relatives aux systèmes de freinage antiblocage et aux véhicules qui en sont équipés |
XII | Prescriptions relatives au système EBS des véhicules équipés de systèmes de freinage à air comprimé ou des véhicules communiquant des données via les broches 6 et 7 du raccord ISO 7638:2003, ainsi qu'aux véhicules équipés d'un tel système EBS |
XIII | Prescriptions relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite et aux véhicules qui en sont équipés |
1.1. "commande en fonction de la force sur l'attelage", un système ou une fonction destiné à équilibrer automatiquement la force de freinage du tracteur et du véhicule tracté; 1.2. "valeur nominale de la demande", une caractéristique de la commande en fonction de la force qui exprime la relation entre le signal au niveau de la tête d'accouplement et la force de freinage, et qui peut être démontrée lors de la réception par type, dans les limites des bandes de compatibilité de l'annexe II, appendice 1. 1.3. "galets de chenille", on entend le système qui transmet le poids du véhicule et du train chenillé au sol via la bande de chenille, qui transmet le couple du système d'entraînement du véhicule à la bande de chenille et qui peut produire un changement de direction de la bande en mouvement; 1.4. "train chenillé", on entend un système comprenant au moins deux galets de chenille espacés d'une certaine distance dans un plan (en ligne) et une bande de chenille continue en métal ou en caoutchouc tournant autour des galets; 1.5. "bande de chenille", on entend une bande flexible continue qui peut absorber des forces de traction longitudinales.
2.1.1.5.1. si des véhicules de catégorie Ra dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 30 km/h ou des véhicules de catégorie Sa ne peuvent, pour des raisons techniques, être équipés d’un dispositif de répartition du freinage en fonction de la charge, ils peuvent être équipés d’un dispositif ayant au moins trois réglages discrets pour le contrôle des forces de freinage; 2.1.1.5.2. dans le cas particulier où un véhicule tracté de catégorie Ra dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 30 km/h ou un véhicule de catégorie Sa ne permet, du fait de sa conception, que deux conditions de chargement discrètes ("à vide" et "en charge"), il peut n’avoir que deux réglages discrets pour le contrôle des forces de freinage; 2.1.1.5.3. les véhicules de catégorie S qui ne contiennent pas d’autre charge qu’un chargement de matière consommable de maximum 10 % de la somme des masses maximales techniquement admissibles par essieu.
2.1.4.1.1. une conduite d'alimentation pneumatique et une conduite de commande pneumatique; 2.1.4.1.2. une conduite d'alimentation pneumatique, une conduite de commande pneumatique et une ligne de commande électrique; 2.1.4.1.3. une conduite d'alimentation pneumatique et une ligne de commande électrique; tant que des normes techniques uniformes garantissant la compatibilité et la sécurité n'ont pas été arrêtées, les liaisons entre tracteurs et remorques conformément au présent point ne sont pas autorisées.
2.1.5.2.1. une pression de 0 +100 kPa est présente sur la conduite supplémentaire et/ou2.1.5.2.2. une pression comprise entre 11500 kPa et15000 kPa est générée sur la conduite de commande.
2.1.8.1.1. sur chaque circuit indépendant du système de freinage, en un point facilement accessible et aussi proche que possible du cylindre de frein le plus défavorisé en ce qui concerne le temps de réponse tel que défini dans l'annexe III; 2.1.8.1.2. dans les systèmes de freinage comportant un dispositif de modulation de la pression pneumatique dans la transmission des freins, comme indiqué au point 6.2 de l’appendice 1 de l’annexe II, sur la conduite de pression en amont et en aval du dispositif, en des points aussi proches de celui-ci que possible. Si ce dispositif est pneumatique, un raccord de contrôle de pression supplémentaire est exigé en vue de simuler les conditions en charge. En l’absence d’un tel dispositif, un seul raccord de contrôle de pression, équivalant au raccord en aval mentionné au point 2.1.5.1 de la présente annexe, est exigé. Ces raccords doivent être disposés de manière à être facilement accessibles du sol ou de l’intérieur du véhicule; 2.1.8.1.3. à l'emplacement facilement accessible le plus proche du dispositif de stockage d'énergie le moins favorablement placé au sens du point 2.4 de l'annexe IV, section A; 2.1.8.1.4. sur chaque circuit indépendant du système de freinage de manière qu'il soit possible de contrôler les pressions d'entrée et de sortie de l'ensemble de la conduite de transmission; 2.1.8.1.5. les raccords de contrôle de pression doivent être conformes au paragraphe 4 de la norme ISO 3583:1984.
2.2.1.2.1. il doit y avoir au moins deux commandes, chacune correspondant à un système de freinage différent, indépendantes l'une de l'autre, aisément accessibles au conducteur de sa place de conduite normale. Pour toutes les catégories de véhicules, tout dispositif de commande de frein (à l'exclusion du dispositif de commande d'un système de freinage d'endurance) doit être conçu de telle sorte qu'il revienne à sa position inactive lorsqu'il est relâché. Cette prescription ne s'applique pas au dispositif de commande de frein de stationnement (ou à la partie correspondante d'un dispositif de commande commun) quand il est verrouillé mécaniquement en position ou est utilisé pour le freinage de secours, ou dans les deux cas; 2.2.1.2.2. le dispositif de commande du système de freinage de service doit être indépendant du dispositif de commande du système de freinage de stationnement; 2.2.1.2.3. si les systèmes de freinage de service et de secours ont le même dispositif de commande, l'efficacité de la liaison entre ce dispositif de commande et les différents composants des systèmes de transmission ne doit pas pouvoir être altérée après une certaine période d'utilisation; 2.2.1.2.4. si les systèmes de freinage de service et de secours ont le même dispositif de commande, le système de freinage de stationnement doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être actionné lorsque le véhicule est en mouvement. Cette prescription ne s'applique pas s'il est possible d'actionner, même partiellement, le système de freinage de service du véhicule au moyen d'une commande auxiliaire; 2.2.1.2.5. toute rupture d'un élément autre que les freins ou les éléments visés au point 2.2.1.2.7, ou toute autre défaillance dans le système de freinage de service (défaut de fonctionnement, épuisement partiel ou total d'une réserve d'énergie), ne doit pas empêcher le système de freinage de secours, ou la partie du système de freinage de service qui n'est pas affectée par la défaillance, de pouvoir arrêter le véhicule dans les conditions requises pour le freinage de secours; 2.2.1.2.6. en particulier, lorsque la commande et la transmission du système de freinage de secours sont communes au système de freinage de service: 2.2.1.2.6.1. si le système de freinage de service est actionné par l’énergie musculaire du conducteur avec l’assistance d’une source d’énergie ou d’une ou de plusieurs réserves d’énergie, le freinage de secours doit, en cas de défaillance de cette assistance, pouvoir être assuré par l’énergie musculaire du conducteur, avec l’assistance, le cas échéant, des réserves d’énergie non affectées par la défaillance, la force appliquée sur le dispositif de commande ne dépassant pas les maxima prescrits; 2.2.1.2.6.2. si la force et la transmission du freinage de service dépendent exclusivement de l'utilisation, commandée par le conducteur, d'une réserve d'énergie, il doit exister au moins deux réserves d'énergie complètement indépendantes et munies de leurs propres transmissions également indépendantes; chacune d'elles peut n'agir que sur les freins de deux ou plus de deux roues choisies de façon qu'elles puissent assurer, seules, le freinage de secours dans les conditions prescrites et sans compromettre la stabilité du véhicule pendant le freinage; en outre, chacune de ces réserves d'énergie doit être munie d'un dispositif d'alarme. L'un au moins des réservoirs d'air de chaque circuit de freinage de service doit comporter un dispositif de purge et d'évacuation situé à un emplacement approprié et facilement accessible; 2.2.1.2.6.3. si la force et la transmission du freinage de service sont exclusivement dépendantes d'une réserve d'énergie, une seule réserve d'énergie pour la transmission peut être jugée suffisante, à condition que le freinage de secours prescrit soit assuré par l'énergie musculaire du conducteur agissant sur la commande du frein de service et que les prescriptions du point 2.2.1.5 soient respectées;
2.2.1.2.7. certaines pièces, comme la pédale et son support, le maître-cylindre et son ou ses pistons (cas des systèmes hydrauliques), le distributeur (cas des systèmes hydrauliques ou pneumatiques), la timonerie entre la pédale et le maître-cylindre ou le distributeur, les cylindres de freins et leurs pistons (systèmes hydrauliques ou pneumatiques) et les ensembles leviers-cames des freins, ne sont pas considérées comme éléments sujets à rupture si elles sont largement dimensionnées, si elles sont facilement accessibles pour l'entretien et si elles présentent des caractéristiques de sécurité au moins équivalentes à celles requises pour d'autres organes essentiels du véhicule (par exemple pour la timonerie de direction). Si la défaillance d'une seule de ces pièces peut rendre impossible le freinage du véhicule avec une efficacité au moins égale à celle prescrite pour le freinage de secours, cette pièce doit être en métal ou en un matériau de caractéristiques équivalentes et ne doit pas subir de déformation notable au cours du fonctionnement normal des systèmes de freinage.
2.2.1.11.1. les orifices de remplissage des réservoirs de liquide doivent être aisément accessibles; en outre, les récipients contenant la réserve de liquide doivent être construits de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve sans qu'il soit nécessaire de les ouvrir. Si cette dernière condition n'est pas remplie, le voyant rouge défini au point 2.2.1.29.1.1 doit appeler l'attention du conducteur sur toute baisse de la réserve de liquide susceptible d'entraîner une défaillance du système de freinage; Dans les systèmes de freinage hydrauliques, lorsque le type de liquide utilisé pour la transmission hydraulique est le même que le liquide utilisé dans d’autres dispositifs du véhicule et qu’il est contenu dans un réservoir commun, il est également permis de détecter le niveau de liquide correct avec un dispositif qui nécessite d’ouvrir le réservoir. 2.2.1.11.2. une défaillance dans la transmission hydraulique ayant pour conséquence que l'efficacité prescrite du freinage de service ne peut être assurée doit être signalée au conducteur par un dispositif comprenant un signal d'avertissement, comme spécifié au point 2.2.1.29.1.1. À défaut, l'allumage de ce signal lorsque le liquide contenu dans le réservoir de frein descend en dessous d'un certain niveau défini par le constructeur est permis; Dans les systèmes de freinage hydrauliques, lorsque le type de liquide utilisé pour la transmission hydraulique est le même que le liquide utilisé dans d’autres dispositifs du véhicule et qu’il est contenu dans un réservoir commun, la détection d’une baisse de pression dans la transmission hydraulique à une certaine valeur spécifiée par le constructeur est également permise; 2.2.1.11.3. le type de liquide à utiliser pour les systèmes de freinage à transmission hydraulique doit être indiqué par le symbole représenté à la figure 1 ou 2 de la norme ISO 9128:2006. Le symbole doit être apposé à 100 mm au plus des orifices de remplissage des réservoirs de liquide de frein, conformément aux prescriptions énoncées à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/208. Des informations supplémentaires peuvent être fournies par les constructeurs. Cette exigence s'applique uniquement aux véhicules ayant un orifice de remplissage séparé pour le liquide du système de freinage.
2.2.1.16.1. lorsque le système de freinage de service du tracteur est actionné, un freinage modérable doit également être assuré sur le véhicule tracté (voir également point 2.2.1.18.4); 2.2.1.16.2. lorsque le système de freinage de secours du tracteur entre en action, un freinage du véhicule tracté doit également être assuré. Dans le cas de tracteurs de catégories Tb et Cb, cette action de freinage doit être modérable; 2.2.1.16.3. en cas de défaillance du système de freinage de service du tracteur et si ce système est constitué d'au moins deux parties indépendantes, la ou les parties qui ne sont pas affectées par cette défaillance doivent pouvoir actionner complètement ou partiellement les freins du véhicule tracté. Cette prescription ne s'applique pas lorsque les deux parties indépendantes consistent en une partie freinant les roues de gauche et une partie freinant les roues de droite, une telle configuration visant à permettre un freinage différentiel pour le virage sur le terrain. Si, dans ce dernier cas, le système de freinage de service du tracteur subit une défaillance, alors le système de freinage de secours doit être capable d'actionner complètement ou partiellement les freins du véhicule tracté. Si cette fonction est assurée par une soupape qui est normalement en position repos, l'utilisation d'une telle soupape n'est admise que si son bon fonctionnement peut être facilement contrôlé par le conducteur sans l'utilisation d'outils, soit de l'intérieur de la cabine, soit de l'extérieur du véhicule.
2.2.1.17.2.1. lorsque le dispositif de commande de frein utilisé parmi ceux mentionnés au point 2.2.1.17.1 est actionné à fond, la pression dans la conduite d'alimentation doit tomber à 150 kPa dans les deux secondes qui suivent; de plus, lorsque la commande de frein est relâchée, la pression dans la conduite d'alimentation doit être rétablie; 2.2.1.17.2.2. lorsque la conduite d'alimentation est vidée à un taux égal ou supérieur à 100 kPa par seconde, le freinage automatique du véhicule tracté doit commencer à entrer en action avant que la pression dans la conduite d'alimentation soit tombée à 200 kPa.
2.2.1.20.1. dans le cas d'un système de freinage à air comprimé, une pression dans la conduite de commande (ou la valeur numérique équivalente) d'au moins 650 kPa doit être transmise lorsqu'un unique dispositif de commande est actionné à fond et qu'il engage également le système de freinage de stationnement du tracteur. Ce sera également le cas lorsque le commutateur d'allumage/démarrage a été éteint et/ou la clé a été retirée; 2.2.1.20.2. dans le cas d'un système de freinage hydraulique, lorsqu'un unique dispositif de commande est actionné à fond, une pression de 0 +100 kPa doit être générée sur la conduite supplémentaire.
a) pour les nouveaux types de véhicules à partir du 1 ; eter janvier 2020b) pour les nouveaux véhicules à partir du 1 .er janvier 2021
2.2.1.26.2.1.1. tout actionnement involontaire du système de freinage de stationnement doit être évité lorsque la vitesse du véhicule dépasse 10 km/h; 2.2.1.26.2.1.2. il doit encore être possible d'actionner le frein de stationnement à partir du siège du conducteur et donc de maintenir le véhicule chargé immobile sur une pente de 8 %.
2.2.1.26.3.1. Un actionnement automatique du système de freinage de stationnement est autorisé lorsque le véhicule est à l’arrêt, à condition que le niveau d’efficacité visé aux points 2.2.1.26.1.2 et 2.2.1.26.2.1.2 soit atteint et, qu’une fois actionné, le système de freinage de stationnement reste engagé quelle que soit la position du contacteur d’allumage (de démarrage). Dans cette variante, le système de freinage de stationnement doit automatiquement se desserrer dès que le conducteur remet le véhicule en mouvement. 2.2.1.26.3.2. L’actionnement des freins du système de freinage de stationnement depuis le siège du conducteur par une commande auxiliaire est autorisé à condition qu’il soit ainsi possible de maintenir immobile le véhicule chargé sur une pente ascendante ou descendante de 8 %. Dans ce cas, les prescriptions du point 2.2.1.26.7 doivent également être observées.
2.2.1.29.1.1. un signal d’avertissement rouge conforme aux prescriptions énoncées dans l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) n o 1322/2014, indiquant des défaillances dans le système de freinage du véhicule, comme spécifié dans d’autres points de la présente annexe et dans les annexes V, VII, IX et XIII, qui empêchent le système de freinage de service d’atteindre l’efficacité prescrite ou mettent hors d’état de fonctionner au moins l’un des deux circuits indépendants de freinage de service;2.2.1.29.1.2. le cas échéant, un voyant jaune, conforme aux prescriptions énoncées à l’article 29 du règlement délégué (UE) n o 1322/2014, indiquant un défaut détecté électriquement du système de freinage du véhicule, qui n’est pas indiqué par le signal d’avertissement visé au point 2.2.1.29.1.1.
2.2.1.29.3.1. toute panne ou défaillance spécifiée doit être signalée au conducteur au moyen du ou des signaux d'avertissement susmentionnés au plus tard au moment où il actionne le dispositif de commande de freinage concerné; 2.2.1.29.3.2. le ou les signaux d'avertissement doivent rester allumés aussi longtemps que la panne ou la défaillance persiste et que le contact est mis; 2.2.1.29.3.3. le signal d'avertissement doit être continu (et non pas clignotant).
2.2.1.29.6.1. le véhicule est immobile; 2.2.1.29.6.2. après le premier actionnement du système de freinage et une fois que le signal a indiqué que, conformément à la procédure indiquée au point 2.2.1.29.5, aucune défaillance ou panne spécifiée n'est apparue, et 2.2.1.29.6.3. les défauts non spécifiés ainsi que les autres renseignements doivent être indiqués exclusivement par un clignotement du signal d'avertissement. Cependant, le signal doit s'éteindre dès que le véhicule dépasse la vitesse de 10 km/h.
2.2.2.3.1.1. vitesse maximale par construction ne dépassant pas 30 km/h lorsque les freins n'agissent pas sur toutes les roues; 2.2.2.3.1.2. vitesse maximale par construction ne dépassant pas 40 km/h lorsque les freins agissent sur toutes les roues; 2.2.2.3.1.3. une plaque durable (d'un diamètre de 150 mm) doit être apposée à l'arrière des remorques de catégorie R3a, équipées de freins à inertie, pour indiquer la vitesse maximale par construction. La plaque doit donc indiquer 30 ou 40 km/h, selon le cas, ou 20 ou 25 mph dans les États membres où les unités impériales sont toujours en usage.
2.2.2.4.1. doit agir sur au moins deux roues de chaque essieu dans le cas des véhicules tractés de catégories Rb et Sb; 2.2.2.4.2. doit répartir de manière appropriée son action entre les essieux; 2.2.2.4.3. doit comporter dans l'un au moins des réservoirs d'air un dispositif de purge et d'évacuation situé à un emplacement approprié et facilement accessible.
R3a, R4a, S2a, et R3b, R4b, S2b lorsque la somme des masses techniquement admissibles par essieu ne dépasse pas 10000 kg,
2.2.2.15.1. au cas où un véhicule tracté ne satisfait aux exigences relatives au système de freinage de service et/ou au système de freinage de stationnement et/ou au système de freinage automatique qu'avec l'assistance de la réserve d'énergie fournie par un dispositif de stockage d'énergie hydraulique, le véhicule doit automatiquement actionner les freins ou rester freiné lorsqu'il n'est pas relié électriquement (le contact d'allumage du tracteur étant mis) avec l'énergie disponible via le raccord ISO 7638:2003 (voir également point 2.2.1.18.9). Le raccord ISO 7638:2003 peut être utilisé pour des applications à 5 ou à 7 broches, selon le cas. 2.2.2.15.1.1. Lorsque les dispositifs de stockage d’énergie hydraulique tombent en dessous d’une pression déclarée par le constructeur dans le dossier constructeur à laquelle l’efficacité de freinage prescrite n’est pas assurée, cette faible pression doit être signalée au conducteur par un signal d’avertissement distinct défini au point 2.2.1.29.2.2 via la broche 5 du raccord électrique conforme à la norme ISO 7638:2003. Cette pression ne doit pas dépasser 11500 kPa.
2.2.2.15.1.1.1. Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique ne doit pas dépasser 11500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie ayant une pression maximale de fonctionnement de15000 kPa.2.2.2.15.1.1.2. Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique peut dépasser 11500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant15000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage.
2.2.2.15.2. Lorsque la conduite supplémentaire est tombée à une pression de 1200 kPa, le freinage automatique du véhicule tracté doit commencer (voir également point 2.2.1.18.6).2.2.2.15.3. Un dispositif peut être installé sur le véhicule tracté pour desserrer temporairement les freins dans le cas où aucun tracteur approprié n'est disponible. La conduite supplémentaire doit être branchée à ce dispositif pour cet usage temporaire. Lorsque la conduite supplémentaire est débranchée de ce dispositif, les freins doivent revenir automatiquement à l'état actionné.
2.2.2.18.1.1. dans tous les cas, le raccord ISO 7638:2003 constitue l'alimentation électrique principale du système de freinage, quelle que soit l'alimentation électrique supplémentaire existante. L'alimentation supplémentaire est destinée à remplacer, en cas de défaillance, celle fournie par le raccord ISO 7638:2003; 2.2.2.18.1.2. elle ne doit pas perturber le fonctionnement du système de freinage dans les conditions d'utilisation normales, ni en cas de défaillance; 2.2.2.18.1.3. en cas de défaillance de l'alimentation fournie par le raccord ISO 7638:2003, l'énergie consommée par le système de freinage ne doit pas être telle qu'elle dépasse la puissance maximale de l'alimentation supplémentaire; 2.2.2.18.1.4. il ne doit pas y avoir, sur le véhicule tracté, de marque ou d'étiquette pour indiquer qu'il est équipé d'une alimentation électrique supplémentaire; 2.2.2.18.1.5. il ne doit pas être monté sur le véhicule tracté de dispositif d'alarme en cas de défaillance du système de freinage lorsque celui-ci est alimenté par l'alimentation supplémentaire; 2.2.2.18.1.6. lorsqu'une alimentation électrique supplémentaire est disponible, il doit être possible de vérifier le fonctionnement du système de freinage alimenté à partir de cette source; 2.2.2.18.1.7. en cas de défaillance de l'alimentation électrique fournie par l'intermédiaire du raccord ISO 7638:2003, les prescriptions des points 4.2.3 de l'annexe XII et 4.1 de l'annexe XI relatives au signal d'avertissement de défaillance s'appliquent, que le système de freinage soit à ce moment-là alimenté ou non par le système d'alimentation électrique supplémentaire.
1.1. "groupe d'essieux", des essieux multiples lorsque l'entraxe entre essieux adjacents est inférieur ou égal à 2,0 m. Lorsque l'entraxe entre essieux adjacents est supérieur à 2,0 m, chaque essieu doit être considéré comme un groupe d'essieux indépendant. 1.2. "courbe d’utilisation de l’adhérence", la courbe caractéristique représentant le ratio de la force de freinage sans la résistance au roulement et la réaction normale de la surface de la route sur un essieu donné pendant le freinage, en fonction du taux de freinage du véhicule.
2.1.3.1. le véhicule doit être dans les conditions de masse indiquées pour chaque type d'essai; ces conditions doivent être consignées dans le rapport d'essai; 2.1.3.2. l'essai doit être effectué aux vitesses indiquées pour chaque type d'essai; lorsque, par construction, la vitesse maximale du véhicule est inférieure à celle prescrite pour un essai, l'essai sera effectué à la vitesse maximale par construction du véhicule; 2.1.3.3. pendant les essais, la force exercée sur le dispositif de commande du système de freinage pour obtenir l'efficacité prescrite ne doit pas dépasser 600 N pour une commande au pied ou 400 N pour une commande à la main; 2.1.3.4. sauf disposition contraire, la route doit avoir une surface présentant de bonnes conditions d'adhérence; 2.1.3.5. les essais doivent être effectués en l'absence de vent susceptible d'influencer les résultats; 2.1.3.6. au début des essais, les pneumatiques doivent être à froid, à la pression prescrite pour la charge supportée effectivement par les roues en conditions statiques; 2.1.3.7. l'efficacité prescrite doit être obtenue sans déviation par rapport à la trajectoire du véhicule, sans vibrations anormales et sans blocage des roues. Le blocage des roues est autorisé s'il en est fait mention expressément.
2.2.1.1.1. la température mesurée sur le disque ou sur l'extérieur du tambour est inférieure à 100 °C; 2.2.1.1.2. dans le cas de freins entièrement protégés, y compris des freins à bain d'huile, la température mesurée sur l'extérieur du carter est inférieure à 50 °C. 2.2.1.1.3. Les freins n'ont pas été utilisés depuis une heure avant l'essai.
2.2.1.3.1. le véhicule doit être chargé à sa masse maximale admissible spécifiée par le constructeur et avec un essieu non freiné chargé à sa masse maximale admissible. Les roues de l'essieu freiné doivent être équipées de pneumatiques des plus grandes dimensions prévues par le constructeur pour ce type de véhicule lorsqu'il porte la masse maximale admissible. Pour les véhicules dont toutes les roues sont freinées, l'essieu avant doit être chargé à sa masse maximale admissible. 2.2.1.3.2. L'essai doit être répété sur un véhicule à vide; dans le cas de tracteurs, transportant uniquement le conducteur et, si nécessaire, une personne chargée de surveiller les résultats de l'essai. 2.2.1.3.3. Les limites prescrites pour l'efficacité minimale, tant pour les essais en charge que pour les essais à vide, sont celles indiquées ci-après pour chaque catégorie de véhicules; le véhicule doit satisfaire à la fois à la distance d'arrêt prescrite et à la décélération moyenne en régime prescrite, mais il peut ne pas être nécessaire de mesurer effectivement les deux paramètres. 2.2.1.3.4. La route doit être horizontale.
2.2.3.2.1. 650 kPa dans la conduite de commande pneumatique; 2.2.3.2.2. une valeur numérique de demande correspondant à 650 kPa (comme définie dans la norme ISO 11992:2003 et l'amendement Amd.1:2007 à sa partie 2) dans la ligne de commande électrique.
2.2.3.3.1. l'efficacité de freinage minimale prescrite doit être obtenue avec une pression ne dépassant pas 11500 kPa au niveau de la tête de raccordement de la conduite de commande;2.2.3.3.2. La pression maximale délivrée à la tête de raccordement de la conduite de commande ne doit pas dépasser 15000 kPa.
0,02 dans le cas des véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h 0,01 dans le cas des véhicules dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h
Catégorie de véhicules | Conditions | |||
---|---|---|---|---|
v | v | Δt [sec] | n | |
T, C | 80 % v | ½ v | 60 | 20 |
Catégorie de véhicules | Conditions | |||
---|---|---|---|---|
v | v | Δt [sec] | n | |
T, C | 80 % v | 0,05 v | 60 | 18 |
2.3.1.6.1. Dans le cas des véhicules équipés de freins à commande pneumatique, le réglage des freins doit être tel qu'il permette au dispositif de réglage automatique de fonctionner. À cette fin, la course du cylindre de frein doit être réglée à: s o ≥ 1,1 × sre-adjust (la limite supérieure ne doit pas dépasser une valeur recommandée par le constructeur) où: S re-adjust est la course de rattrapage selon les indications du fabricant du dispositif de réglage automatique, c'est-à-dire la course à partir de laquelle il y a rattrapage du jeu des garnitures de frein pour une pression dans le cylindre égale à 15 % de la pression de fonctionnement du circuit de frein mais au moins égale à 100 kPa. Dans le cas où, en accord avec le service technique, il est jugé difficile de mesurer la course de l'actionneur de frein, le réglage initial doit être choisi en accord avec ce service. À partir de l'état ci-dessus, le frein doit être actionné 50 fois de suite avec une pression de l'actionneur de frein égale à 30 % de la pression de fonctionnement du circuit de freinage mais au moins égale à 200 kPa. Il est ensuite actionné une seule fois avec une pression de l'actionneur de frein > 650 kPa. 2.3.1.6.2. Dans le cas des véhicules équipés de freins à disque à commande hydraulique, aucune disposition concernant le réglage n'est considérée nécessaire. 2.3.1.6.3. Dans le cas des véhicules équipés de freins à tambour à commande hydraulique, le réglage des freins doit être conforme aux instructions du constructeur.
Vitesse (km/h) | distance (en m) |
---|---|
40 | |
30 | |
20 | |
15 |
2.3.4.1 les roues tournent librement (c'est-à-dire qu'on peut les faire tourner à la main); 2.3.4.2. si, lorsque le véhicule circule, freins relâchés, à une vitesse constante v = 60 km/h ou à la vitesse maximale par construction du véhicule tracté, selon celle des deux qui est la plus basse, les températures stabilisées des tambours ou disques n’augmentent pas de plus de 80 °C, le moment résiduel de freinage est considéré comme acceptable.
0,15 v + (1,33 v | (le second terme correspond à une décélération moyenne en régime d |
2.5.4.1.1. dans le cas des véhicules remorqués équipés de freins à commande pneumatique, le réglage des freins doit être tel qu'il permette au dispositif de réglage automatique de fonctionner. À cette fin, la course du cylindre de frein doit être réglée à: s o ≥ 1,1 × sre-adjust (la limite supérieure ne doit pas dépasser une valeur recommandée par le constructeur) où: S re-adjust est la course de rattrapage selon les indications du fabricant du dispositif de réglage automatique, c'est-à-dire la course à partir de laquelle il y a rattrapage du jeu des garnitures de frein pour une pression de l'actionneur de frein égale à 100 kPa. Dans le cas où, en accord avec le service technique, il est jugé difficile de mesurer la course de l'actionneur de frein, le réglage initial doit être choisi en accord avec ce service. À partir de l'état ci-dessus, le frein doit être actionné 50 fois de suite avec une pression de l'actionneur de frein égale à 200 kPa. Il est ensuite actionné une seule fois avec une pression de l'actionneur de frein ≥ 650 kPa. 2.5.4.1.2. Dans le cas des véhicules tractés équipés de freins à disque à commande hydraulique, aucune disposition concernant le réglage n'est considérée nécessaire. 2.5.4.1.3. Dans le cas des véhicules tractés équipés de freins à tambour à commande hydraulique, le réglage des freins doit être conforme aux instructions du constructeur.
Nombre de freinages | 20 |
---|---|
Durée d'un cycle de freinage | 60 s |
Vitesse initiale au début du freinage | 60 km/h |
Freinages | Pour ces essais, la force exercée sur la commande doit être ajustée de manière à atteindre, lors du premier freinage, une décélération moyenne en régime de 3 m/s |
2.5.6.1. les roues tournent librement (c'est-à-dire qu'on peut les faire tourner à la main); 2.5.6.2. si, lorsque le véhicule tracté circule à une vitesse constante v = 60 km/h, freins relâchés, les températures stabilisées des tambours ou disques n'augmentent pas de plus de 80 °C, le moment résiduel de freinage est considéré comme acceptable.
v | v | |
---|---|---|
v | = v | = v |
s (mètres) | ≤ 0,15 v + v | ≤ 0,15 v + v |
d | ≥ 3,55 m/s | ≥ 5 m/s |
F (commande au pied) | ≤ 600 N | ≤ 600 N |
F (commande à la main) | ≤ 400 N | ≤ 400 N |
Tracteurs dont la vitesse maximale est ≤ 30 km/h: | 0,15 v + (v |
(le deuxième terme correspond à une décélération moyenne en régime d |
Tracteurs dont la vitesse maximale > 30 km/h: | 0,15 v + (v |
(le deuxième terme correspond à une décélération moyenne en régime d |
chauffer les freins à une température ≥ 100 °C (mesurée à la surface de frottement du disque ou sur l'extérieur du tambour), effectuer l'essai statique à chaud du système de freinage à une température ≥ 100 °C, effectuer l'essai statique à froid du système de freinage de stationnement à une température ≤ à la température ambiante + 10 °C, au cours de la période de refroidissement, le réglage du système de freinage de stationnement ne doit pas être ajusté manuellement.
3.1.3.4.1.1. Même si le moteur du tracteur ne tourne pas, l’ensemble, à la masse maximale admissible, reste à l’arrêt sur la pente prescrite lorsque l’actionnement d’un seul dispositif de commande par le conducteur, depuis son siège de conduite, a enclenché le système de freinage de stationnement du tracteur et le système de freinage de service du véhicule tracté, ou seulement le système de freinage de stationnement du tracteur. 3.1.3.4.1.2. Le système de freinage de stationnement du tracteur peut maintenir à l’arrêt le tracteur relié à un véhicule tracté non freiné ou équipé de freins à inertie ayant une masse égale à la "masse de l’ensemble P M + R " la plus élevée mentionnée dans le rapport d’essai. Cette masse est déterminée comme suit:a) dans le cas d’un véhicule tracté non freiné: "P M + R " = masse de l’ensemble (masse PM + masse déclarée PR du véhicule tracté non freiné) selon le point 3.1.1.2;b) dans le cas d’un véhicule tracté équipé de freins à inertie: "P M + R " = masse de l’ensemble (masse PM + masse déclarée du véhicule tracté équipé de freins à inertie telle que spécifiée par le constructeur).P M = masse du tracteur (le cas échéant, comprenant le ballast ou la charge supportée, ou les deux).
v [km/h] | Distance d'arrêt EN CHARGE - [m] | d | Distance d'arrêt À VIDE - [m] | d |
---|---|---|---|---|
40 | 1,3 | 1,3 |
3.3.1.1. Lors d'une manœuvre d'urgence, le délai entre l'instant où la commande commence à être actionnée et l'instant où la force de freinage sur l'essieu le plus défavorisé atteint la valeur correspondant à l'efficacité prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde. 3.3.1.2. Dans le cas des véhicules équipés d'un système de freinage à air comprimé ou des véhicules tractés équipés de systèmes de freinage hydrauliques ou des tracteurs équipés d'une conduite de commande hydraulique, les prescriptions du point 3.3.1 sont considérées comme respectées si le véhicule satisfait aux dispositions de l'annexe III. 3.3.1.3. Dans le cas des tracteurs équipés d'un système de freinage hydraulique, les prescriptions du point 3.3.1 sont considérées comme respectées si, lors d'une manœuvre d'urgence, la décélération du véhicule ou la pression dans le cylindre de frein le plus défavorisé atteint la valeur correspondant à l'efficacité prescrite dans un délai de 0,6 seconde. 3.3.1.4. Dans le cas des tracteurs pourvus d'un essieu freiné et d'un engagement automatique de l'entraînement à tous les autres essieux pendant le freinage, les prescriptions du point 3.3.1 sont considérées comme respectées si le tracteur respecte à la fois la distance d'arrêt prescrite et la décélération moyenne en régime prescrite pour la catégorie de véhicules concernée, conformément au point 3.1.1.1, mais, dans ce cas, il est nécessaire de mesurer effectivement les deux paramètres.
2.6.1. la pression mesurée à la tête d'accouplement de la conduite de commande pneumatique; 2.6.2. la valeur numérique de demande dans la ligne de commande électrique mesurée conformément à la norme ISO 11992:2003 et à l'amendement Amd.1:2007 à sa partie 2 atteint x % de sa valeur asymptotique, respectivement finale, ne doit pas dépasser les valeurs figurant dans le tableau ci-après: x [%] t [s] 10 75 0,2 0,4
2.7.1. en mesurant la pression à l'extrémité d'un tuyau de 2,5 m de long et d'un diamètre intérieur de 13 mm, qui doit être raccordé à la tête d'accouplement de la conduite d'alimentation; 2.7.2. en simulant une défaillance de la conduite de commande à la tête d'accouplement; 2.7.3. en actionnant le dispositif de commande du freinage de service pendant 0,2 seconde, comme décrit au point 2.3.
3.6.2.1.2.1. Volume nominal de 1000 cm3 .3.6.2.1.2.2. Pression de précharge initiale de 1000 ± 100 kPa pour un volume déplacé de 0 cm3 .3.6.2.1.2.3. Pression maximale de 1500 kPa pour un volume déplacé de 500± 5 cm3 .
3.6.2.2.2.1. Pression de précharge initiale de 500 ± 100 kPa pour un volume déplacé de 0 cm3 .3.6.2.2.2.2. Pression d'essai intermédiaire de 2200 ± 200 kPa pour un volume déplacé de 100± 3 cm3 .3.6.2.2.2.3. Pression finale de 11500 ± 200 kPa pour un volume déplacé de 140± 5 cm3 .
3.6.3.1. avant l'essai, les tuyaux de raccordement doivent être purgés de leur air; 3.6.3.2. le moteur du tracteur doit tourner à un régime de 25 % plus élevé que le régime de ralenti; 3.6.3.3. le dispositif de purge de la conduite supplémentaire du simulateur de véhicule tracté doit être ouvert à fond.
4.3.1. Il doit comprendre un réservoir d'une capacité de 30 litres sous une pression de 650 kPa avant chaque essai et qui ne doit pas être rechargé au cours de l'essai. Le simulateur doit comporter à la sortie du dispositif de commande du freinage un orifice d'un diamètre de 4,0 à 4,3 mm. Le volume du tuyau mesuré depuis l'orifice jusqu'à la tête d'accouplement comprise doit être de 385 ± 5 cm 3 (ce qui est censé correspondre au volume d'un tuyau de 2,5 m de long et de 13 mm de diamètre intérieur sous une pression de 650 kPa). Les pressions dans la conduite de commande visées au point 4.3.3 doivent être mesurées immédiatement en aval de l'orifice.4.3.2. Le dispositif de commande du système de freinage doit être conçu de telle sorte que son fonctionnement ne dépende pas de l'essayeur. 4.3.3. Le simulateur doit être réglé, par exemple par le choix du diamètre de l'orifice conformément au point 4.3.1, de telle sorte que, lorsqu'il est raccordé à un réservoir de 385 ±5 cm 3 , le temps de montée en pression de 65 à 490 kPa (c'est-à-dire de 10 à 75 % respectivement, de la pression nominale de 650 kPa) soit de 0,2 ± 0,01 seconde. Si ce réservoir est remplacé par un réservoir de1155 ± 15 cm3 , le temps de montée en pression de 65 à 490 kPa, sans nouveau réglage, doit être de 0,38 ± 0,02 seconde. Entre ces deux valeurs de pression, la pression doit croître de manière sensiblement linéaire. Ces réservoirs doivent être raccordés à la tête d'accouplement sans utiliser de tuyaux flexibles et le raccord doit avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur à 10 mm.4.3.4. Les diagrammes de l'appendice 1 donnent un exemple de la configuration correcte du simulateur pour l'étalonnage et l'essai.
4.4.1. Le simulateur doit produire un signal numérique de demande dans la ligne de commande électrique conforme à la norme ISO 11992:2003 et à son amendement Amd.1:2007 à sa partie 2 et fournir les informations appropriées au véhicule tracté via les broches n os 6 et 7 du raccord ISO 7638:2003. Pour la mesure du temps de réponse, le simulateur peut, à la demande du fabricant, signaler au véhicule tracté qu'il n'existe aucune conduite de commande pneumatique et que le signal de demande passant par la ligne de commande électrique est acheminé par deux circuits indépendants (voir paragraphes 6.4.2.2.24 et 6.4.2.2.25 de la norme ISO 11992:2003 et de son amendement Amd.1:2007 à sa partie 2).4.4.2. Le dispositif de commande du système de freinage doit être conçu de telle sorte que son fonctionnement ne dépende pas de l'essayeur. 4.4.3. Pour la mesure du temps de réponse, le signal produit par le simulateur électrique doit être équivalent à une augmentation linéaire de la pression pneumatique de 0,0 à 650 kPa en 0,2 ± 0,01 seconde;
5.3.1. Le simulateur de tracteur doit être pourvu des types de raccordements spécifiés aux points 2.1.5.1.1 à 2.1.5.1.3 de l'annexe I à propos du tracteur. 5.3.2. Lorsque le simulateur de tracteur est actionné (par exemple, au moyen d'un commutateur électrique): 5.3.2.1. une pression de 11500 + 500 kPa doit être générée sur la tête d'accouplement de la conduite de commande,5.3.2.2. une pression de 1500 + 300 kPa doit être présente sur la tête d'accouplement de la conduite supplémentaire.
5.3.3. Lorsque la conduite de commande du véhicule tracté n'est pas raccordée, le simulateur de tracteur doit être capable de générer une pression de 11500 kPa à la tête d'accouplement de la conduite de commande dans un temps de 0,2 seconde suivant son actionnement (par exemple, au moyen d'un commutateur électrique).5.3.4. Le liquide hydraulique utilisé dans le simulateur de tracteur doit avoir une viscosité de 60 ± 3 mm2 /s à une température de 40± 3 °C (par exemple, fluide hydraulique correspondant à SAE 10W30). Pendant l'essai du simulateur de tracteur, la température du liquide hydraulique ne doit pas dépasser 45 °C.5.3.5. Si le véhicule tracté est équipé de dispositifs de stockage d'énergie hydraulique pour satisfaire aux prescriptions concernant le système de freinage de service, ces dispositifs de stockage d'énergie doivent être chargés préalablement aux mesures du temps de réponse à une pression indiquée par le constructeur dans le rapport d'essai pour atteindre l'efficacité minimale prescrite du freinage de service. 5.3.6. Lorsque le simulateur de tracteur est raccordé à la conduite de commande du simulateur de véhicule tracté (comme spécifié au point 3.6.2), le simulateur de tracteur doit être étalonné de telle manière que le temps écoulé entre l'actionnement du simulateur de tracteur et le moment où la pression dans le dispositif de stockage d'énergie avec piston (ou dispositif équivalent) de la conduite de commande du simulateur de véhicule tracté atteint 11500 kPa soit de 0,6+ 0,1 seconde. Pour atteindre cette efficacité, le débit du simulateur de tracteur doit être réglé (par exemple, au moyen d'un régulateur de débit). Les tuyaux de raccordement de la conduite de commande du simulateur de véhicule tracté doivent être purgés de leur air préalablement à cet étalonnage.5.3.7. Le dispositif de commande du simulateur de tracteur doit être conçu de telle façon que son actionnement ne dépende pas de l'essayeur.
1.1. "système de freinage hydraulique ou pneumatique avec réserve d'énergie", un système de freinage dans lequel l'énergie est fournie par un liquide hydraulique ou de l'air sous pression, stocké dans un ou plusieurs dispositifs de stockage d'énergie alimentés par un ou plusieurs générateurs de pression munis chacun d'un régulateur limitant cette pression à une valeur maximale (spécifiée par le constructeur).
1.2.2.1. La pression initiale dans les réservoirs doit être celle indiquée par le constructeur. Cette pression doit être suffisante pour assurer l'efficacité de freinage prescrite du système de freinage de service. La pression initiale doit être indiquée dans le dossier constructeur. 1.2.2.2. Le ou les réservoirs ne doivent pas être réalimentés; en outre, le ou les réservoirs auxiliaires doivent être isolés. 1.2.2.3. Dans le cas des véhicules autorisés à tracter un véhicule, la conduite d'alimentation doit être débranchée et un réservoir d'une capacité de 0,5 litre doit être raccordé à la conduite de commande. Avant chaque actionnement des freins, la pression dans ce réservoir doit être épuisée. Après l'essai visé au point 1.2.1, la pression dans la conduite de commande doit être au moins égale à la moitié de la pression obtenue lors du premier freinage.
1.3.2.1. Au début de l'essai, la pression dans les réservoirs doit être égale à 850 kPa. 1.3.2.2. La conduite d'alimentation doit être débranchée; en outre, les réservoirs de services auxiliaires doivent être isolés. 1.3.2.3. Le réservoir ne doit pas être réalimenté en cours d'essai. 1.3.2.4. À chaque freinage, la pression dans la conduite de commande doit être de 750 kPa. 1.3.2.5. À chaque freinage, la valeur numérique de demande dans la ligne de commande électrique doit correspondre à une pression pneumatique de 750 kPa.
2.2.1. p 1 est la pression correspondant à 65 % de la pression p2 visée au point 2.2.2.2.2.2. p 2 est la valeur spécifiée par le constructeur et visée au point 1.2.2.1.2.2.3. t 1 est le temps nécessaire à la pression relative pour passer de la valeur 0 à la valeur p1 ; t2 est le temps nécessaire à la pression relative pour passer de la valeur 0 à la valeur p2 .
2.4.1.1. trois minutes dans le cas des véhicules auxquels il n'est pas permis d'atteler un véhicule tracté; 2.4.1.2. six minutes dans le cas des véhicules auxquels il est permis d'atteler un véhicule tracté;
2.4.2.1. six minutes dans le cas des véhicules auxquels il n'est pas permis d'atteler un véhicule tracté; 2.4.2.2. neuf minutes dans le cas des véhicules auxquels il est permis d'atteler un véhicule tracté;
2.5.1.1. huit minutes dans le cas des véhicules auxquels il n'est pas permis d'atteler un véhicule tracté; 2.5.1.2. onze minutes dans le cas des véhicules auxquels il est permis d'atteler un véhicule tracté;
1.2.1.1. après huit actionnements à fond de course du dispositif de commande du système de freinage de service lorsque la source d'énergie est une pompe à vide; 1.2.1.2. après quatre actionnements à fond de course du dispositif de commande du système de freinage de service lorsque la source d'énergie est le moteur.
1.2.2.1. Le niveau d'énergie initial dans le ou les réservoirs doit être celui spécifié par le constructeur. Cette valeur doit permettre d'assurer l'efficacité prescrite pour le freinage de service et doit correspondre à une dépression qui ne dépasse pas 90 % de la dépression maximale fournie par la source d'énergie. Le niveau d’énergie initial doit être indiqué dans le dossier constructeur. 1.2.2.2. Le ou les réservoirs ne doivent pas être alimentés; en outre, le ou les réservoirs des équipements auxiliaires doivent être isolés. 1.2.2.3. Dans le cas des véhicules agricoles autorisés à remorquer un véhicule tracté, la conduite d'alimentation doit être débranchée et un réservoir d'une capacité de 0,5 litre doit être raccordé à la conduite de commande. Après l'essai visé au point 1.2.1, le niveau de la dépression dans la conduite de commande ne doit pas descendre au-dessous de la moitié de la valeur obtenue pendant le premier freinage.
1.3.2.1. le niveau d'énergie initial dans le ou les réservoirs doit être celui spécifié par le constructeur. Cette valeur doit être suffisante pour assurer l'efficacité prescrite du freinage de service. Le niveau d’énergie initial doit être indiqué dans le dossier constructeur. 1.3.2.2. le ou les réservoirs ne doivent pas être alimentés; en outre, le ou les réservoirs des équipements auxiliaires doivent être isolés.
2.2.1.1. lorsque la source de dépression est le moteur du véhicule, le régime moteur obtenu avec le véhicule à l'arrêt, la boîte de vitesses au point mort et le moteur au ralenti; 2.2.1.2. lorsque la source de dépression est une pompe, le régime obtenu quand le moteur tourne à 65 % du régime correspondant à sa puissance maximale; 2.2.1.3. lorsque la source de dépression est une pompe et que le moteur est muni d'un régulateur, le régime obtenu quand le moteur tourne à un régime correspondant à 65 % de la vitesse maximale autorisée par le régulateur.
1.2.1.1. après huit actionnements à fond de course du dispositif de commande du système de freinage de service, il doit encore être possible, au neuvième actionnement, d'obtenir l'efficacité de freinage prescrite pour le système de freinage de secours; 1.2.1.2. lors de l'essai, les prescriptions suivantes sont à respecter: 1.2.1.2.1. les essais commenceront à une pression qui pourra être spécifiée par le constructeur mais qui ne sera pas supérieure à la pression de conjonction; 1.2.1.2.2. le ou les dispositifs de stockage d'énergie ne doivent pas être alimentés; en outre, le ou les dispositifs de stockage d'énergie des équipements auxiliaires doivent être isolés.
1.2.2.1. après toute défaillance de la transmission, il doit être possible, après huit actionnements à fond de course du dispositif de commande du système de freinage de service, d'obtenir, au neuvième actionnement, au moins l'efficacité prescrite pour le système de freinage de secours ou, si l'efficacité prescrite du système de freinage de secours nécessitant l'utilisation d'une réserve d'énergie est obtenu par un dispositif de commande distinct, il doit encore être possible, après huit actionnements à fond de course, d'obtenir, au neuvième actionnement, l'efficacité résiduelle prescrite au point 3.1.4 de l'annexe II du présent règlement. 1.2.2.2. Lors de l'essai, les prescriptions suivantes sont à respecter: 1.2.2.2.1. la source d'énergie étant au repos ou en fonctionnement à une vitesse correspondant au ralenti du moteur, on peut provoquer une défaillance quelconque de la transmission. Avant que cette défaillance ne soit provoquée, le ou les dispositifs de stockage d'énergie doivent être à une pression qui peut être spécifiée par le constructeur, mais qui ne doit pas dépasser la pression de conjonction; 1.2.2.2.2. l'équipement auxiliaire et ses dispositifs de stockage d'énergie, s'il en existe, doivent être isolés.
1.3.2.1. au début de l'essai, la pression dans les réservoirs d'énergie doit être égale à 15000 kPa;1.3.2.1.1. Dans le cas de systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage, la pression dans les dispositifs de stockage d'énergie au début de l'essai doit être la pression maximale prévue par le constructeur.
1.3.2.2. la conduite supplémentaire doit être obturée; en outre, le ou les dispositifs de stockage d'énergie des équipements auxiliaires doivent être isolés; 1.3.2.3. le ou les dispositifs de stockage d'énergie ne doivent pas être réalimentés en cours d'essai; 1.3.2.4. à chaque freinage, la pression dans la conduite de commande hydraulique doit être de 13300 kPa.
2.1.1.1. "p 1 " représente la pression maximale de fonctionnement du système (pression de disjonction) dans les dispositifs de stockage d'énergie spécifiée par le constructeur.2.1.1.2. "p 2 " représente la pression après quatre actionnements à fond de cours du dispositif de commande du système de freinage, à partir de p1 , sans que les dispositifs de stockage d'énergie aient été alimentés.2.1.1.3. "t" représente le délai nécessaire pour que la pression monte de p 2 à p1 dans les dispositifs de stockage d'énergie sans que le dispositif de commande du système de freinage de service soit actionné.
2.2.2.1. les essais doivent être réalisés à température ambiante, entre 15 °C et 30 °C; 2.2.2.2. la conduite supplémentaire du simulateur de véhicule tracté doit être raccordée à la tête d'accouplement de la conduite supplémentaire avant l'essai, le moteur étant à l'arrêt; 2.2.2.3. pendant l'essai, le moteur du tracteur doit tourner à un régime de 25 % plus élevé que le régime de ralenti; 2.2.2.4. la commande du frein de stationnement du tracteur doit être entièrement relâchée pendant l'essai.
2.3.2.1. "p R1 " représente la pression maximale de fonctionnement du système (pression de disjonction) dans les dispositifs de stockage d'énergie spécifiée par le constructeur.2.3.2.2. "p R2 " représente la pression après quatre actionnements à fond de cours du dispositif de commande du système de freinage de service du tracteur.2.3.2.3. "t R " représente le délai nécessaire pour que la pression monte de pR2 à pR1 dans les dispositifs de stockage d'énergie sans que le dispositif de commande du système de freinage de service du tracteur soit actionné.
2.3.3.1. au début de l'essai, la pression dans le dispositif de stockage d'énergie doit être la pression "p R1 ";2.3.3.2. le système de freinage de service doit être actionné quatre fois au moyen de la conduite de commande du simulateur de tracteur; 2.3.3.3. à chaque freinage, la pression dans la conduite de commande doit être de 13300 kPa;2.3.3.4. les dispositifs de stockage d'énergie alimentant les équipements auxiliaires ne doivent pas être isolés autrement que par une action automatique; 2.3.3.5. la soupape alimentant le dispositif de stockage d'énergie par la pression de la conduite de commande doit être fermée pendant l'essai.
1.1.1. "systèmes de freinage à ressort", des systèmes de freinage dans lesquels l'énergie nécessaire pour freiner est fournie par un ou plusieurs ressorts jouant le rôle de dispositifs de stockage d'énergie; 1.1.2. "pression", une pression négative si la compression du ressort est obtenue au moyen d'un dispositif à dépression.
2.1.1.1. le conducteur doit être capable d'actionner la commande des freins à ressort depuis son siège de conduite, tout en gardant au moins une main sur l'organe de direction; 2.1.1.2. l'efficacité de freinage prescrite à l'annexe II du présent règlement doit être respectée; 2.1.1.3. l'efficacité prescrite doit être obtenue sans déviation de la trajectoire du véhicule, sans vibrations anormales et sans blocage des roues;
2.2.1. prescriptions relatives au temps de réponse comme indiqué au point 6 de l’annexe III; 2.2.2. les freins à ressort étant ajustés au plus près: 2.2.2.1. il doit être possible d'actionner le frein 10 fois en une minute alors que le moteur tourne au ralenti (répartition uniforme des freinages sur cette période); 2.2.2.2. il doit être possible d'actionner le système de freinage de service six fois en commençant par une pression qui n'est pas plus élevée que la pression de conjonction de la source d'énergie. Pendant cet essai, les dispositifs de stockage d'énergie ne doivent pas être alimentés. De plus, toute réserve d'énergie servant à des équipements auxiliaires doit être isolée.
2.2.3. Les freins à ressort doivent être conçus de telle manière qu'ils ne soient pas sujets à des défaillances dues à l'usure. C'est pourquoi le constructeur doit fournir au service technique des rapports d'essais d'endurance appropriés.
2.4.1. le circuit d'alimentation de la chambre de compression des ressorts doit, soit comporter sa propre réserve d'énergie, soit être alimenté par au moins deux réserves d'énergie indépendantes. La conduite d'alimentation pneumatique ou la conduite supplémentaire hydraulique du véhicule tracté peut être branchée sur ce circuit d'alimentation, à condition qu'une baisse de pression dans les conduites susmentionnées ne puisse pas entraîner l'activation des actionneurs de frein à ressort. 2.4.2. Les équipements auxiliaires ne peuvent tirer leur énergie de la conduite d'alimentation des actionneurs de frein à ressort qu'à condition que leur fonctionnement, même dans le cas où la source d'énergie est endommagée, ne fasse pas tomber la réserve d'énergie des freins à ressort à un niveau inférieur à celui qui permet de les desserrer. 2.4.3. Dans tous les cas, pendant le rechargement du système de freinage à partir d'une pression nulle, les freins à ressort doivent rester serrés, quelle que soit la position du dispositif de commande, jusqu'à ce que la pression dans le système de freinage de service soit suffisante pour assurer au moins l'efficacité de freinage de secours prescrite pour le véhicule en charge, en utilisant le dispositif de commande du système de freinage de service. 2.4.4. Une fois actionnés, les freins à ressort ne doivent pas se desserrer, sauf si la pression dans le système de freinage de service est suffisante pour assurer au véhicule en charge au moins l'efficacité de freinage résiduelle prescrite, comme spécifié au point 3.1.4 de l'annexe II, lorsque l'on actionne le dispositif de commande du système de freinage de service.
2.12.1. lorsque les réserves d'énergie du système de freinage de service diminuent jusqu'à atteindre une pression qui reste au moins égale à 280 kPa, la pression dans la chambre de compression doit s'abaisser à 0 kPa pour que les freins à ressort soient actionnés à fond. Cette prescription est considérée comme respectée si la pression dans la réserve d'énergie du frein est maintenue à un niveau constant de 280 kPa; 2.12.2. une diminution de la pression dans la réserve d'énergie du système de freinage de service entraîne une diminution correspondante de la pression dans la chambre de compression des ressorts.
3.3.1. si la commande du système auxiliaire de desserrage des freins à ressort est la même que celle du frein de secours ou de stationnement, les prescriptions énoncées au point 2.4 s'appliquent dans tous les cas; 3.3.2. si la commande du système auxiliaire de desserrage des freins à ressort est distincte de celle du frein de secours ou de stationnement, les prescriptions énoncées au point 2.3 s'appliquent aux deux systèmes de commande. Cependant, les prescriptions énoncées au point 2.4.4 ne s'appliquent pas au système auxiliaire de desserrage des freins à ressort. De plus, la commande auxiliaire de desserrage doit être placée de manière à ne pas pouvoir être actionnée par le conducteur depuis sa place de conduite normale.
1.1. "dispositif de verrouillage mécanique du cylindre de frein", un dispositif qui assure la fonction de système de freinage de stationnement en coinçant mécaniquement la tige du piston du frein. Le verrouillage mécanique s'obtient en évacuant le liquide comprimé contenu dans la chambre de verrouillage; pour déverrouiller, la pression doit être rétablie dans la chambre de verrouillage.
1.1. "véhicule tracté considéré", un véhicule tracté représentatif du type de véhicule tracté pour lequel la réception par type est demandée; 1.2. "identiques", des pièces dont les caractéristiques géométriques et mécaniques sont identiques, de même que les matériaux utilisés pour les composants des véhicules; 1.3. "essieu de référence", un essieu pour lequel il existe un rapport d’essais; 1.4. "frein de référence", un frein pour lequel il existe un rapport d’essais; 1.5. "masse d’essai nominale", la masse d’un disque ou d’un tambour que le constructeur spécifie pour le disque ou tambour, respectivement, avec lequel l’essai approprié est réalisé par le service technique; 1.6. "masse d’essai réelle", la masse mesurée par le service technique avant l’essai; 1.7. "couple d’actionnement minimal utile", le couple d’actionnement nécessaire pour produire un couple de freinage mesurable; 1.8. "couple d’actionnement minimal utile déclaré", le couple d’actionnement minimal utile déclaré par le constructeur et qui est représentatif du frein; 1.9. "diamètre extérieur déclaré", le diamètre extérieur d’un disque déclaré par le constructeur et qui est représentatif du disque; 1.10. "diamètre extérieur nominal", le diamètre extérieur que le constructeur spécifie pour le disque sur lequel l’essai approprié est réalisé par le service technique; 1.11. "diamètre extérieur réel", le diamètre extérieur d’un disque mesuré par le service technique avant l’essai; 1.12. "longueur effective de l’axe de came", la distance entre l’axe de la came en S et l’axe du levier de commande; 1.13. "facteur d’amplification du frein", le facteur d’amplification entre l’entrée et la sortie du frein.
2.1. le véhicule concerné est un tracteur ou un véhicule tracté qui, en ce qui concerne les pneumatiques, l’énergie de freinage absorbée par essieu et le mode de montage des pneumatiques et du frein, est identique du point de vue du freinage, à un tracteur ou à un véhicule tracté: 2.1.1. qui a subi avec succès l’essai du type I et/ou du type Ii ou du type III; et 2.1.2. qui a été réceptionné, en ce qui concerne l’énergie de freinage absorbée, pour des masses par essieu supérieures ou égales à celles du véhicule concerné;
2.2. le véhicule considéré est un tracteur ou un véhicule tracté dont le ou les essieux sont, en ce qui concerne les pneumatiques, l’énergie de freinage absorbée par essieu et le mode de montage des pneumatiques et du frein, identiques, du point de vue du freinage, à l’essieu ou aux essieux ayant subi individuellement avec succès l’essai du type I et/ou du type II ou du type III pour des masses par essieu supérieures ou égales à celles du véhicule considéré, à condition que l’énergie de freinage absorbée par essieu ne soit pas plus grande que l’énergie absorbée par essieu lors du ou des essais de référence de l’essieu pris séparément; 2.3. le véhicule considéré est un tracteur équipé d’un système de freinage d’endurance, autre que le frein moteur, identique à un système de freinage d’endurance déjà contrôlé dans les conditions ci-après: 2.3.1. ce système de freinage d’endurance a stabilisé seul, lors d’un essai effectué sur une pente d’au moins 6 % (essai du type II), un véhicule dont la masse maximale lors de l’essai était au moins égale à la masse maximale du véhicule à réceptionner; 2.3.2. dans l’essai ci-dessus, il doit être vérifié que la vitesse de rotation des parties tournantes du système de freinage d’endurance, lorsque le véhicule à réceptionner est porté à la vitesse de 30 km/h, est telle que le couple de ralentissement est au moins égal à celui correspondant à l’essai visé au point 2.3.1;
2.4. le véhicule considéré est un véhicule tracté équipé de freins à air comprimé à came en S ou de freins à disque qui satisfait aux prescriptions de vérification de l’appendice 1 en ce qui concerne le contrôle des caractéristiques par rapport à celles qui sont consignées dans le rapport d’essai d’un essieu de référence dont le modèle est donné dans le rapport d’essais. Des freins de conception différente du frein à air comprimé à came en S ou du frein à disque peuvent être réceptionnés sur présentation d’informations équivalentes.
4.1. dans le cas visé au point 2.1 de la présente annexe, il est indiqué le numéro de réception du véhicule sur lequel l’essai du type I et/ou du type II ou du type III qui sert de référence a été effectué; 4.2. dans les cas visés au point 2.2 de la présente annexe, le tableau I du modèle prévu dans l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504 doit être rempli; 4.3. dans les cas visés au point 2.3 de la présente annexe, le tableau II du modèle prévu dans l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504 doit être rempli; 4.4. si le point 2.4 de la présente annexe est applicable, le tableau III du modèle prévu dans l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504 doit être rempli.
1.5.3.1. la compatibilité du dispositif de commande et du frein; et 1.5.3.2. la transmission.
2.1.1. Masses: kg 2.1.2. Forces: N 2.1.3. Accélération de la pesanteur: g = 9,81 m/s 2 2.1.4. Couples et moments: Nm 2.1.5. Surfaces: cm 2 2.1.6. Pressions: kPa 2.1.7. Longueurs: unité précisée dans chaque cas.
5.2.1. course s et course utile s'; 5.2.2. force complémentaire K; 5.2.3. seuil de contrainte K A ;5.2.4. force à l'enfoncement D1; 5.2.5. force de traction D2.
5.3.1. le rapport de démultiplication i H0 mesuré à mi-course de la commande;5.3.2. la force P′ à l'extrémité du dispositif de commande en tant que fonction de la poussée D sur le timon; on déduit de la courbe représentative résultant de ces mesures la force complémentaire K et le rendement (voir figure 2 de l'appendice 1).
5.4.1. le rapport de démultiplication i h mesuré à mi-course du dispositif de commande;5.4.2. la pression p à la sortie du maître-cylindre en fonction de la poussée D sur le timon et de la surface F HZ du piston du maître-cylindre, telles qu'indiquées par le fabricant; on déduit de la courbe représentative résultant de ces mesures la force complémentaire K et le rendement(voir figure 3 de l'appendice 1); 5.4.3. la réserve de course du maître-cylindre s″, visée au point 2.2.19; 5.4.4. la surface F HZ du piston du maître-cylindre;5.4.5. la course s HZ du maître-cylindre (en millimètres);5.4.6. la réserve de course s″ HZ du maître-cylindre (en millimètres).
6.2.2.1. pour le limiteur de surcharge, les valeurs minimales par conception doivent être spécifiées par le fabricant et elles ne doivent pas être inférieures à: P op = 1,2 P* ou pop = 1,2 p*;6.2.2.2. les fourchettes de la force d'essai minimal P Top ou de la pression d'essai minimale pTop et du moment d'essai minimal MTop sont les suivantes:P Top = 1,1 à 1,2 P* ou pTop = 1,1 à 1,2 p*et M Top = 1,1 à 1,2 M*;6.2.2.3. pour le limiteur de charge, les valeurs maximales (P op _max ou pop _max) doivent être indiquées par le fabricant et ne doivent pas être supérieures respectivement à PT ou pT .
7.2.1. la course minimale de serrage des mâchoires 2 sB *;7.2.2. la course de serrage au centre des mâchoires 2 sB (qui doit être supérieure à 2sB *).
7.3.1. le rapport de démultiplication i g (voir figure 4 de l'appendice 1);7.3.2. la force P* pour le moment de freinage M*; 7.3.3. le moment M* en fonction de la force P* appliquée au levier de commande dans le cas de systèmes à transmission mécanique. La vitesse de rotation des freins doit correspondre à une vitesse initiale du véhicule de 30 km/h dans le cas d'un véhicule de classe C1, de 40 km/h dans le cas d'un véhicule de classe C2, de 60 km/h dans le cas d'un véhicule de classe C3, lorsque le véhicule tracté se déplace en marche avant et de 6 km/h lorsque le véhicule tracté se déplace en marche arrière. On déduit de la courbe obtenue à partir de ces mesures (voir figure 6 de l'appendice 1): 7.3.3.1. la force de rappel du frein Po et la caractéristique ρ lorsque le véhicule tracté avance; 7.3.3.2. la force de rappel du frein P or et la caractéristique ρr lorsque le véhicule tracté recule;7.3.3.3. le moment de freinage maximal M r jusqu'à la course maximale admissible sr lorsque le véhicule tracté recule (voir figure 6 de l'appendice 1);7.3.3.4. la course maximale admissible au levier de commande de frein lorsque le véhicule tracté recule (voir figure 6 de l'appendice 1).
7.4.1. le rapport de démultiplication i g ′ (voir figure 8 de l'appendice 1);7.4.2. la pression p* pour le moment de freinage M*; 7.4.3. le moment M* en fonction de la pression p* appliquée au cylindre de frein dans les systèmes à transmission hydraulique. La vitesse de rotation des freins doit correspondre à une vitesse initiale du véhicule de 30 km/h dans le cas d'un véhicule de classe C1, de 40 km/h dans le cas d'un véhicule de classe C2, de 60 km/h dans le cas d'un véhicule de classe C3, lorsque le véhicule tracté se déplace en marche avant et de 6 km/h lorsque le véhicule tracté se déplace en marche arrière. On déduit de la courbe obtenue à partir de ces mesures (voir figure 7 de l'appendice1): 7.4.3.1. la pression de rappel p o et la caractéristique ρ′ lorsque le véhicule tracté avance;7.4.3.2. la pression de rappel p or et la caractéristique r′r lorsque le véhicule tracté recule;7.4.3.3. le moment de freinage maximal M r jusqu'au volume maximal admissible de fluide Vr lorsque le véhicule tracté recule (voir figure 7 de l'appendice 1);7.4.3.4. le volume maximal admissible de fluide V r absorbé par une roue freinée lorsque le véhicule tracté recule (voir figure 7 de l'appendice 1);
7.4.4. la surface F RZ du piston du cylindre de frein.
S | (course au niveau du compensateur — fonctionnement en marche avant) et S |
S | (course au niveau du compensateur — fonctionnement en marche arrière). |
D* = 0,067 g · G A pour les véhicules tractés à timon à plusieurs essieux;et D* = 0,10 g · G A pour les véhicules tractés à timon rigide et les véhicules tractés à essieu central.
10.4.2.1. si la tringlerie des freins est influencée par la position angulaire du dispositif d'attelage, on a: s′ = s – s o ;10.4.2.2. s'il n'y a aucune perte de course, on a: s′ = s; 10.4.2.3. dans les systèmes de freinage hydrauliques: s′ = s – s″.
10.4.3.1. pour les systèmes de freinage à inertie à transmission mécanique: 10.4.3.2. pour les systèmes de freinage à inertie à transmission hydraulique:
1.1. "système de freinage hydrostatique", un système de freinage (qu'il s'agisse d'un système de freinage de service et/ou de secours) qui utilise uniquement la puissance de freinage de l'entraînement hydrostatique; 1.2. "système de freinage hydrostatique combiné", un système de freinage utilisant à la fois l'effet du freinage hydrostatique et l'effet du freinage à friction, mais dans lequel les forces de freinage sont générées de manière prédominante par l'entraînement hydrostatique. La proportion minimale prescrite du frein à friction sur l'effet de freinage est spécifiée au point 6.3.1.1; 1.3. "système de freinage à friction combiné", un système de freinage utilisant à la fois l'effet du freinage à friction et l'effet du freinage hydrostatique, mais dans lequel les forces de freinage sont générées de manière prédominante par les freins à friction. La proportion minimale prescrite du frein à friction dans l'effet de freinage est spécifiée au point 6.3.1.2; 1.4. "système de freinage à friction", un système de freinage dans lequel les forces de freinage sont générées uniquement par les freins à friction, sans tenir compte de l'effet de freinage du système de freinage hydrostatique; 1.5. "freinage hydrostatique modérable", le freinage hydrostatique par lequel le conducteur est capable d'augmenter ou de diminuer la vitesse du véhicule à tout moment par une action progressive sur son dispositif de commande; 1.6. "dispositif de commande de l'entraînement hydrostatique", un dispositif, tel qu'un levier ou une pédale, qui est utilisé pour faire varier la vitesse du véhicule; 1.7. "dispositif de commande du frein de service", le dispositif de commande dont l'actionnement permet d'obtenir l'efficacité de freinage de service prescrite; 1.8. "dispositif d'approche lente", le dispositif qui agit sur la vitesse du véhicule indépendamment de la commande de l'entraînement hydrostatique.
2.1. soit un système de freinage de service et un système de freinage de secours, soit l'un de ces deux systèmes. Un système de freinage de service peut être l'un des systèmes de freinage mentionnés ci-après, à condition que l'efficacité de freinage de service spécifiée au point 6.3.1 soit assurée: 2.1.1. un "système de freinage hydrostatique"; 2.1.2. un "système de freinage hydrostatique combiné"; 2.1.3. un "système de freinage à friction combiné"; 2.1.4. un "système de freinage à friction"
ou 2.2. une partie des systèmes de freinage mentionnés au point 2.1.
En charge et à vide | Classe I | Classe II | Classe III | ||
---|---|---|---|---|---|
(v en km/h; s en m; d | v | ≤ 12 | ≤ 30 | ≤ 40 | |
6.3.1. | Système de freinage de service | s | ≤ 0,15v + v | ≤ 0,15v + v | ≤ 0,15v + v |
d | ≥ 3,0 | ≥ 3,55 | ≥ 5,0 | ||
6.3.1.1. | Part de freinage minimale du ou des freins à friction dans un système de freinage hydrostatique combiné | s | ≤ 0,15v + v | ≤ 0,15v + v | ≤ 0,15v + v |
d | ≥ 1,0 | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ||
6.3.1.2. | Part de freinage minimale du ou des freins à friction dans un système de freinage à friction combiné | s | ≤ 0,15v + v | ≤ 0,15v + v | ≤ 0,15v + v |
d | ≥ 2,0 | ≥ 2,0 | ≥ 3,0 | ||
6.3.2. | Système de freinage de secours | s | ≤ 0,15v + v | ≤ 0,15v + v | ≤ 0,15v + v |
d | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ≥ 2,2 |
Vitesse [km/h] | Distance [mètres] |
---|---|
40 | |
30 | |
20 | |
15 |
Système de freinage de service | Efficacité à chaud en % de la valeur prescrite | Efficacité à chaud en % de la valeur enregistrée durant l'essai de type 0 |
---|---|---|
Système de freinage hydrostatique | 90 | 90 |
Système de freinage hydrostatique combiné | 90 | 80 |
Système de freinage à friction combiné | 80 | 60 |
Système de freinage à friction |
6.4.5.1. Au moins 60 % des forces de freinage totales durant l'essai de type 0 du système de freinage de service (voir point 6.2.3) sont produites par le freinage avec l'entraînement hydrostatique. 6.4.5.2. Le constructeur peut prouver que la surchauffe des freins est évitée en cas d'actionnement permanent.
Règlement de la CEE-ONU | Objet | Série d'amendements | Référence JO |
---|---|---|---|
13 | Homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage |
1.1. "système de freinage d'endurance intégré", un système de freinage d'endurance dont le dispositif de commande est intégré à celui du système de freinage de service de telle façon que les systèmes de freinage d'endurance et de service sont actionnés simultanément ou avec un ordre de priorité approprié au moyen du dispositif de commande commun; 1.2. "capteur", l'élément servant à recueillir et à transmettre au calculateur des informations sur la rotation de la ou des roues ou sur le comportement dynamique du véhicule; 1.3. "calculateur", un élément servant à évaluer les informations fournies par le ou les capteurs et à transmettre un ordre au modulateur; 1.4. "modulateur", un élément servant à faire varier la ou les forces de freinage en fonction de l'ordre reçu du calculateur; 1.5. "roue indirectement contrôlée", une roue dont la force de freinage est modulée à partir d'informations provenant du capteur ou des capteurs d'une ou de plusieurs autres roues; 1.6. "exécution de cycles complets", la modulation répétée de la force de freinage par le système de freinage antiblocage pour éviter le blocage des roues directement contrôlées. Un freinage ne comportant qu'une seule modulation jusqu'à l'arrêt n'est pas considéré comme répondant à la présente définition. 1.7. "force maximale", la force maximale prescrite pour les essais de freinage et l'efficacité des systèmes de freinage selon le présent règlement.
3.1.1. Système de freinage antiblocage de catégorie 1: Un véhicule équipé d'un système de freinage antiblocage de catégorie 1 doit satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes de la présente annexe. 3.1.2. Système de freinage antiblocage de catégorie 2: Un véhicule équipé d'un système de freinage antiblocage de catégorie 2 doit satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes de la présente annexe, à l'exception de celles du point 5.3.5. 3.1.3. Système de freinage antiblocage de catégorie 3: Un véhicule équipé d'un système de freinage antiblocage de catégorie 3 doit satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes de la présente annexe, à l'exception de celles des points 5.3.4 et 5.3.5. Sur ces véhicules, chaque essieu ou bogie qui ne comporte pas au moins une roue directement contrôlée doit remplir les conditions d'utilisation de l'adhérence et respecter l'ordre de blocage prescrit dans l'appendice 1 de l'annexe II, en ce qui concerne le taux de freinage et la charge. Ces prescriptions peuvent être vérifiées par des essais sur des revêtements à haut ou à bas coefficient d'adhérence (environ 0,8 et 0,3 au maximum) en modulant la force exercée sur la commande de freinage de service.
3.2.1. Système de freinage antiblocage de catégorie A: Un véhicule tracté équipé d'un système de freinage antiblocage de catégorie A doit satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes de la présente annexe. 3.2.2. Système de freinage antiblocage de catégorie B: Un véhicule tracté équipé d'un système de freinage antiblocage de catégorie B doit satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes de la présente annexe, à l'exception du point 6.3.2.
tracteurs: l'efficacité de freinage résiduelle en cas de défaillance d'une partie de la transmission du système de freinage de service doit être de 1,3 m/s 2 . Cette prescription ne doit pas être interprétée comme une dérogation aux prescriptions concernant le freinage de secours;véhicules tractés: l'efficacité de freinage résiduelle doit être d'au moins 30 % de l'efficacité prescrite pour le système de freinage de service du véhicule tracté concerné.
4.5.1. Un signal optique doit informer le conducteur que le système de freinage antiblocage a été déconnecté ou que son mode de commande a été modifié; le signal de défaillance du système antiblocage spécifié au point 2.2.1.29.1.2 de l'annexe I peut être utilisé à cette fin. Le signal d'avertissement doit être constant ou clignotant. 4.5.2. Le système de freinage antiblocage doit être automatiquement rétabli/remis sur le mode "route" lorsque le dispositif d'allumage (démarrage) est ramené à la position "marche" ou que la vitesse du véhicule dépasse 30 km/h. 4.5.3. Le manuel d'utilisation fourni par le constructeur doit avertir le conducteur du véhicule des conséquences d'une désactivation manuelle du système de freinage antiblocage ou d'une modification de son mode de commande. 4.5.4. Le dispositif visé au point 4.5 peut, en association avec le tracteur, mettre hors circuit ou modifier le mode de commande du système de freinage antiblocage du véhicule tracté. Un dispositif séparé pour le véhicule tracté seul est interdit. 4.5.5. Le point 4.5 ne s'applique pas aux dispositifs modifiant le mode de commande du système de freinage antiblocage si toutes les prescriptions applicables à la catégorie de système de freinage antiblocage dont le véhicule est équipé sont satisfaites dans le mode de commande modifié. Dans ce cas, toutefois, les prescriptions des points 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3 doivent être respectées.
5.3.1. Les roues directement contrôlées par un système de freinage antiblocage ne doivent pas se bloquer lorsque la force maximale est soudainement appliquée à la commande, sur les revêtements spécifiés au point 5.2.2, à une vitesse initiale de 40 km/h et à une vitesse initiale plus élevée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: Condition Vitesse d'essai maximale Revêtement à forte adhérence 0,8 v max ≤ 80 km/hRevêtement à faible adhérence 0,8 v max ≤ 70 km/h5.3.2. Lorsqu'un essieu passe d'un revêtement à fort coefficient d'adhérence (k H ) à un revêtement à faible coefficient d'adhérence (kL ), avec kH ≥ 0,5 et kH /kL ≥ 2, la commande étant actionnée à la force maximale, les roues directement contrôlées ne doivent pas se bloquer. La vitesse de conduite et l'instant de l'actionnement des freins doivent être calculés de façon que, le système de freinage antiblocage effectuant des cycles complets sur le revêtement à forte adhérence, le passage d'un revêtement à l'autre s'effectue à haute et à basse vitesse, dans les conditions énoncées au point 5.3.1 ci-dessus.5.3.3. Lorsqu'un véhicule passe d'un revêtement à faible coefficient d'adhérence (k L ) à un revêtement à forte adhérence (kH ), avec kH ≥ 0,5 et kH /kL ≥ 2, la commande de freinage étant actionnée à la force maximale, la décélération du véhicule doit atteindre la valeur élevée appropriée en un temps raisonnable et le véhicule ne doit pas dévier de sa trajectoire initiale. La vitesse de conduite et l'instant de l'actionnement des freins doivent être calculés de façon que, le système antiblocage effectuant des cycles complets sur le revêtement à faible adhérence, le passage d'un revêtement à l'autre s'effectue à la vitesse d'environ 50 km/h ou de 0,8 vmax , selon celle de ces deux vitesses qui est la plus faible.5.3.4. Dans le cas de véhicules équipés de systèmes de freinage antiblocage de catégories 1 ou 2, lorsque les roues droites et gauches du véhicule sont situées sur des revêtements à coefficients d'adhérence différents (k H et kL ), avec kH ≥ 0,5 et kH /kL ≥ 2, les roues directement contrôlées ne doivent pas se bloquer lorsque la force maximale est appliquée soudainement au dispositif de commande à la vitesse de 50 km/h ou de 0,8 vmax , selon celle de ces deux vitesses qui est la plus faible.5.3.5. De plus, les véhicules en charge équipés de systèmes de freinage antiblocage de catégorie 1 doivent, dans les conditions du point 5.3.4, avoir un taux de freinage conforme à ce qui est prescrit dans l'appendice3. 5.3.6. Cependant, dans les essais prévus aux points 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 et 5.3.5, de brèves périodes de blocage de roue sont admises. De plus, des blocages de roue sont permis à des vitesses du véhicule inférieures à 15 km/h; de même, pour les roues indirectement contrôlées, des blocages sont permis, quelle que soit la vitesse, mais la stabilité et la maniabilité du véhicule ne doivent pas en être affectées. 5.3.7. Durant les essais prévus aux points 5.3.4 et 5.3.5, la correction de la direction est admise à condition que la rotation angulaire du dispositif de commande de direction soit inférieure à 120° dans les deux premières secondes et ne dépasse pas 240° en tout. Par ailleurs, au début des essais, le plan médian longitudinal du véhicule doit passer par la ligne de séparation des revêtements à faible et à fort coefficients d'adhérence et, durant ces essais, aucune partie des pneumatiques (extérieurs) ne doit franchir cette limite. 5.3.8. Les éléments suivants sont priss en compte: 5.3.8.1. k H et kL sont mesurés comme indiqué dans l'appendice 2 de la présente annexe.5.3.8.2. L'objet des essais visés aux points 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 et 5.3.4 est de vérifier que les roues directement contrôlées ne se bloquent pas et que le véhicule reste stable. Dans ces essais, une valeur de force supérieure à celle de la force maximale prescrite peut être utilisée si l'activation du système de freinage antiblocage l'exige. 5.3.8.3. En ce qui concerne les points 5.3.1 et 5.3.2, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer des arrêts complets du véhicule sur le revêtement à faible coefficient d'adhérence.
1.1. "liaison point à point", un type de réseau de communication composé seulement de deux unités, dont chacune est équipée d'une résistance d'extrémité intégrée pour la ligne de communication; 1.2. "signal de freinage", un signal logique indiquant l'actionnement des freins.
3.3.1. les deux signaux doivent être présents à la tête d'accouplement et le véhicule tracté doit utiliser le signal de commande électrique, sauf si celui-ci s'avère défaillant. Dans ce cas, le véhicule tracté doit automatiquement passer sur le mode de connexion via la conduite de commande pneumatique; 3.3.2. chaque véhicule doit satisfaire aux prescriptions pertinentes de l'appendice 1 de l'annexe II aussi bien pour les lignes de commande électriques que pour les conduites de commande pneumatiques; 3.3.3. lorsque le signal de commande électrique dépasse l’équivalent de 100 kPa pendant plus d’une seconde, le véhicule tracté doit contrôler qu’un signal pneumatique est présent; si tel n’est pas le cas, le conducteur doit en être averti depuis le véhicule tracté par le signal d’avertissement jaune distinct défini au point 2.2.1.29.2 de l’annexe I.
3.5.1. si le tracteur est équipé conformément au point 2.1.4.1.1 de l'annexe I, l'actionnement du système de freinage de stationnement du tracteur doit aussi actionner un système de freinage sur le véhicule tracté par l'intermédiaire de la conduite de commande pneumatique; 3.5.2. si le tracteur est équipé conformément au point 2.1.4.1.2 de l'annexe I, l'actionnement du système de freinage de stationnement du tracteur doit aussi actionner un système de freinage sur le véhicule tracté comme prescrit au point 3.5.1. En outre, l'actionnement du système de freinage de stationnement peut aussi actionner un système de freinage sur le véhicule tracté par l'intermédiaire de la ligne de commande électrique; 3.5.3. si le tracteur est équipé conformément au point 2.1.4.1.3 de l’annexe I ou s’il satisfait aux prescriptions du point 2.2.1.16.3 de l’annexe I sans l’assistance de la conduite de commande pneumatique (point 2.1.4.1.2 de l’annexe I), l’actionnement du système de freinage de stationnement sur le tracteur doit aussi actionner un système de freinage sur le véhicule tracté par l’intermédiaire de la ligne de commande électrique. Dès que l'alimentation en électricité du système de freinage du tracteur est coupée, le freinage du véhicule tracté doit s'effectuer par évacuation de la conduite d'alimentation (ce qui n'exclut pas que la conduite de commande pneumatique reste sous pression); la conduite d'alimentation peut rester vide uniquement jusqu'à ce que le système de freinage du tracteur soit de nouveau alimenté en électricité et que, simultanément, le freinage du véhicule tracté par la ligne de commande électrique soit rétabli.
Décélération produite par le système de freinage d'endurance | |
---|---|
≤ 1,3 m/sec | > 1,3 m/sec |
Émission du signal facultative | Émission du signal obligatoire |
a) l'un des types de liaison visés au point 2.1.4 de l'annexe I; b) l'un des types de liaison visés aux points 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 et 2.1.5.1.3 de l'annexe I. Dans ce cas, afin d'éviter la duplication d'un raccord, le raccord mâle de la liaison hydraulique du type à une seule conduite peut être le raccord mâle décrit au point 2.1.5.1.1 de l'annexe I, à condition que les pressions générées sur ce raccord soient conformes aux points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3.
1.1.1. Dans le cas où une conduite de commande et une conduite supplémentaire d'un véhicule tracté sont raccordées, la pression pm générée doit être conforme au diagramme 2 de l'appendice 1 de l'annexe II. 1.1.2. Dans le cas où un véhicule tracté équipé d'une liaison hydraulique du type à une seule conduite est raccordé, la pression pm générée doit être conforme au point 2 ou au point 3 de la présente annexe. 1.1.3. La détection des conduites raccordées visées aux points 1.1.1 et 1.1.2 doit se faire automatiquement.
diagramme A B C pour une masse maximale admissible jusqu'à 14 tonnes diagramme A D E pour une masse maximale admissible supérieure à 14 tonnes.