Commission Delegated Regulation (EU) 2015/68 of 15 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle braking requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
Modified by
- Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1788, 13 octobre 2016
- Règlement délégué (UE) 2018/828 de la Commissiondu 15 février 2018portant modification du règlement délégué (UE) 2015/68 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux systèmes de freinage antiblocage, aux dispositifs de stockage d'énergie à haute pression et aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0828, 6 juin 2018
Corrected by
- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, 32015R0068R(01), 14 octobre 2016
1) par "système de freinage", on entend l'ensemble des organes qui ont pour fonction de réduire progressivement la vitesse d'un véhicule en marche, de l'arrêter ou de le maintenir immobile s'il se trouve déjà à l'arrêt. Le système se compose du dispositif de commande, de la transmission et du frein proprement dit; 2) par "système de freinage de service", on entend le système de freinage qui permet au conducteur de contrôler le mouvement du véhicule et de l'arrêter de façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement dans lesquelles le véhicule est autorisé à fonctionner et quelle que soit la déclivité ascendante ou descendante sur laquelle il se trouve; 3) par "freinage modérable", on entend un freinage qui, dans la plage de fonctionnement normal de l'équipement, lors de l'actionnement ou du relâchement des freins, remplit l'ensemble des conditions suivantes: a) le conducteur peut, à tout moment, augmenter ou réduire la force de freinage en actionnant le dispositif de commande; b) la force de freinage agit dans le même sens que l'action sur le dispositif de commande (fonction monotone); c) la force de freinage peut être aisément ajustée de façon suffisamment fine;
4) par "dispositif de commande", on entend le dispositif actionné directement par le conducteur pour fournir à la transmission l'énergie requise pour freiner ou contrôler le freinage. Cette énergie peut être l'énergie musculaire du conducteur, une énergie provenant d'une autre source contrôlée par le conducteur ou, dans des cas appropriés, l'énergie cinétique d'un véhicule tracté, ou une combinaison de ces différentes sortes d'énergie; 5) par "transmission", on entend l’ensemble des éléments compris entre le dispositif de commande et le frein, à l’exclusion des conduites de commande, des conduites d’alimentation et des conduites supplémentaires entre tracteurs et véhicules tractés, et les reliant de façon fonctionnelle par des moyens mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ou électriques, ou en utilisant une combinaison de ces moyens. Lorsque la force de freinage est obtenue à partir d’une source d’énergie indépendante du conducteur ou avec l’assistance d’une telle source, la réserve d’énergie du système fait également partie de la transmission; 6) par "transmission de commande", on entend l'ensemble des éléments de la transmission qui commandent le fonctionnement des freins et de la ou des réserves d'énergie nécessaires; 7) par "transmission d'énergie", on entend l'ensemble des éléments qui fournissent aux freins l'énergie nécessaire à leur fonctionnement; 8) par "frein à friction", on entend un frein dont les forces sont produites par frottement entre deux pièces du véhicule qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre; 9) par "frein à fluide", on entend un frein dont les forces sont produites par l'action d'un fluide circulant entre deux pièces du véhicule qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Le fluide est un liquide dans le cas d'un "frein hydraulique" et de l'air dans le cas d'un "frein pneumatique"; 10) par "frein moteur", on entend un frein dont les forces proviennent d'une augmentation contrôlée de l'action de freinage du moteur transmise aux roues; 11) par "système de freinage de stationnement", on entend un système qui permet de maintenir le véhicule immobile sur une déclivité ascendante ou descendante même en l'absence du conducteur; 12) par "freinage continu", on entend le freinage de véhicules constituant un ensemble de véhicules par une installation ayant l'ensemble des caractéristiques suivantes: a) un dispositif de commande unique que le conducteur actionne progressivement, par un mouvement unique, depuis son siège de conduite; b) l'énergie utilisée pour freiner les véhicules constituant l'ensemble de véhicules est fournie par la même source; c) l'installation de freinage assure le freinage simultané ou décalé de façon appropriée de chacun des véhicules constituant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives;
13) par "freinage semi-continu", on entend le freinage de véhicules constituant un ensemble de véhicules par une installation ayant l'ensemble des caractéristiques suivantes: a) un dispositif de commande unique que le conducteur actionne progressivement, par un mouvement unique, depuis son siège de conduite; b) l'énergie utilisée pour freiner les véhicules constituant l'ensemble de véhicules est fournie par deux sources différentes; c) l'installation de freinage assure le freinage simultané ou décalé de façon appropriée de chacun des véhicules constituant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives;
14) par "freinage automatique", on entend le freinage du ou des véhicules tractés qui se produit automatiquement en cas de séparation de l'un des véhicules constituant l'ensemble de véhicules, y compris lorsque cette séparation est due à une rupture de l'attelage, sans que cela n'affecte l'efficacité du freinage des autres véhicules faisant partie de l'ensemble; 15) par "freinage à inertie", on entend le freinage qui utilise les forces produites lorsque le véhicule tracté se rapproche du tracteur; 16) par "transmission non débrayable", on entend la transmission pour laquelle la pression, la force ou le couple sont transmis de façon permanente, à tout moment pendant le déplacement du véhicule, dans le système de transmission entre le moteur du véhicule et les roues et dans le système de freinage entre le dispositif de commande du frein et les roues; 17) par "véhicule en charge", on entend un véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible; 18) par "charge par roue", on entend la force statique verticale exercée par la surface de la route dans la zone de contact sur la roue; 19) par "charge par essieu", on entend la somme des forces statiques verticales exercées par la surface de la route dans la zone de contact sur les roues de l'essieu; 20) par "charge statique maximale par roue", on entend la charge statique par roue obtenue lorsque le véhicule est à sa masse en charge maximale techniquement admissible; 21) par "charge maximale par essieu", on entend la charge par essieu obtenue lorsque le véhicule est à sa masse en charge maximale techniquement admissible; 22) par "véhicule tracté", on entend une remorque telle que définie à l'article 3, point 9, du règlement (UE) n o 167/2013 ou un engin interchangeable tracté tel que défini à l'article 3, point 10, dudit règlement;23) par "véhicule tracté à timon d'attelage", on entend un véhicule tracté de catégorie R ou S, pourvu d'au moins deux essieux, dont l'un au moins est un essieu directeur, équipé d'un dispositif d'attelage qui peut se mouvoir verticalement par rapport au véhicule tracté et qui ne transmet pas au tracteur de charge verticale statique significative; 24) par "véhicule tracté à essieu central", on entend un véhicule tracté de catégorie R ou S sur lequel un ou plusieurs essieux sont positionnés près du centre de gravité du véhicule lorsque celui-ci est chargé uniformément, de telle sorte que seule une faible charge verticale statique, ne dépassant pas 10 % de celle correspondant à la masse maximale du véhicule tracté ou une charge de 1000 daN, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus faible, est transmise au tracteur;25) par "véhicule tracté à timon rigide", on entend un véhicule tracté de catégorie R ou S dont un essieu ou un groupe d'essieux est équipé d'un timon qui transmet une charge statique significative au tracteur du fait de sa construction et qui ne correspond pas à la définition d'un véhicule tracté à essieu central; l'attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules ne se compose pas d'un pivot d'attelage et d'une cinquième roue; un léger mouvement vertical peut se produire au niveau d'un timon rigide; un timon articulé à réglage hydraulique est considéré comme un timon rigide; 26) par "système de freinage d'endurance" on entend un système de freinage supplémentaire ayant la capacité de produire et de maintenir un effet de freinage sur une longue durée sans réduction significative de l'efficacité, y compris le dispositif de commande, qui peut consister en un dispositif unique ou une combinaison de plusieurs dispositifs pouvant chacun avoir sa propre commande; 27) par "système de freinage à commande électronique" ("EBS"), on entend un système de freinage dans lequel la commande est générée et traitée sous la forme de signaux électriques qui sont transmis à des dispositifs qui génèrent des forces d'actionnement produites à partir d'une énergie accumulée ou générée; 28) par "freinage à commande automatique", on entend une fonction d'un système complexe de commande électronique dans laquelle il y a actionnement du système de freinage ou des freins de certains essieux en vue de provoquer la décélération du véhicule avec ou sans intervention directe du conducteur, action résultant de l'évaluation automatique des informations communiquées par les systèmes de bord du véhicule; 29) par "freinage sélectif", on entend une fonction d'un système complexe de commande électronique qui actionne le frein de chaque roue automatiquement, la décélération du véhicule étant d'importance secondaire par rapport à la modification du comportement dynamique de celui-ci; 30) par "ligne de commande électrique", on entend la liaison électrique entre deux véhicules qui assure la fonction de commande de freinage d'un véhicule tracté faisant partie d'un ensemble de véhicules; elle comprend le câblage et les raccords, les éléments de communication de données et l'alimentation en énergie électrique nécessaire à la transmission de la commande au véhicule tracté; 31) par "chambre de compression du ressort", on entend la chambre où la variation de pression qui entraîne la compression du ressort se produit effectivement; 32) par "entraînement hydrostatique", on entend un type de propulsion de véhicule qui utilise une transmission hydrostatique, avec circuit ouvert ou fermé, dans laquelle circule un fluide qui fait office de transporteur d'énergie entre une ou plusieurs pompes hydrauliques et un ou plusieurs moteurs hydrauliques; 33) par "système complexe de commande électronique du véhicule", on entend un système de commande électronique qui obéit à une hiérarchie de commande dans laquelle une fonction ou un système de commande électronique de niveau supérieur peut avoir priorité sur une fonction commandée; 34) par "système de freinage antiblocage", on entend la partie d'un système de freinage de service qui règle automatiquement le taux de glissement au sol, dans le sens de rotation de la roue, sur une ou plusieurs roues du véhicule lors du freinage; 35) par "roue directement contrôlée", on entend une roue dont la force de freinage est modulée en fonction de données fournies au moins par son propre capteur; 36) par "liaison hydraulique du type à une seule conduite", on entend le raccordement des freins entre le tracteur et le véhicule tracté par l'intermédiaire d'une seule conduite de fluide hydraulique; 37) par "source d’énergie", on entend un dispositif qui fournit l’énergie requise pour actionner les freins, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un dispositif de stockage d’énergie; 38) par "dispositif de stockage d’énergie", on entend un dispositif qui stocke l’énergie fournie par la source d’énergie pour actionner ou relâcher les freins.
Loading ...