Commission Regulation (EU) 2015/56 of 15 January 2015 amending, as regards the trade in species of wild fauna and flora, Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97
Règlement (UE) 2015/56 de la Commissiondu 15 janvier 2015modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 19, paragraphes 2), 3) et 4),considérant ce qui suit:(1)Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (3-14 mars 2013), ci-après dénommée "la convention", il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 865/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1). et de lui en ajouter de nouvelles.(2)Conformément à la résolution CITES Conf. 16.8, il convient notamment d'insérer des dispositions spécifiques destinées à simplifier la circulation transfrontière à des fins non commerciales d'instruments de musique.(3)L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006, en liaison avec le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (JO L 242 du 7.9.2012, p. 13)., a montré qu'il convenait de modifier certaines dispositions dudit règlement afin de garantir son application harmonisée et efficace au sein de l'Union. C'est le cas notamment pour ce qui est de la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens de certaines espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97, pour lesquelles il existe des doutes quant au caractère durable du commerce des trophées de chasse, ou pour lesquelles il y a lieu de suspecter un commerce illégal important. Dans ce cas, un contrôle plus rigoureux des importations dans l'Union est nécessaire, et il convient dès lors que la dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 pour les effets personnels et domestiques ne s'applique pas. L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006 a également montré la nécessité de préciser que les États membres ne devraient pas délivrer de permis d'importation dans les cas où, en dépit d'une demande à cet effet, ceux-ci n'obtiennent pas d'informations satisfaisantes de la part du pays d'exportation ou de réexportation quant à la légalité des spécimens à importer à dans l'Union.(4)Lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention, les références normalisées pour la nomenclature ont été mises à jour. Ces références sont utilisées pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et les certificats. Il convient dès lors de répercuter ces modifications dans l'annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.(5)Il convient de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.(6)Étant donné qu'il convient que le présent règlement soit utilisé en liaison avec le règlement (UE) no 792/2012, il est important que ces deux règlements s'appliquent à partir de la même date.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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