Commission Implementing Regulation (EU) 2015/48 of 14 January 2015 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Vinagre de Montilla-Moriles (PDO)]
Règlement d'exécution (UE) 2015/48 de la Commissiondu 14 janvier 2015enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Vinagre de Montilla-Moriles (AOP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12..(2)Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination "Vinagre de Montilla-Moriles", déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 304 du 9.10.2012, p. 8..(3)L'Italie s'est déclarée opposée à l'enregistrement conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006. La Commission a examiné la déclaration d'opposition et l'a jugée recevable au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 1151/2012. La déclaration d'opposition porte sur le préjudice éventuel à l'existence d'un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins les cinq années précédant la date de publication ou aux produits qui bénéficient de l'indication géographique protégée "Aceto Balsamico di Modena", sur le non-respect des dispositions en matière d'étiquetage de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29., et sur le non-respect des dispositions particulières applicables à la commercialisation des catégories de produits de la vigne établies par le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1. [remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671.].(4)La Commission, par lettre du 10 juin 2013, a invité l'Espagne et l'Italie à chercher un accord entre elles conformément à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012. Conformément audit article, l'Espagne a communiqué par lettre du 10 octobre 2013 son rapport concernant la fin de la période de consultation. L'Italie a renouvelé par lettre du 25 octobre 2013 son opposition à l'enregistrement en citant des motifs différents de ceux initialement invoqués. Aucun accord n'étant intervenu entre ces États membres dans un délai de trois mois, il revient à la Commission d'arrêter une décision conformément à l'article 52, paragraphe 3, point b), dudit règlement.(5)En ce qui concerne le préjudice éventuel à l'existence d'un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins les cinq années précédant la date de publication ou aux produits qui bénéficient de l'indication géographique protégée "Aceto Balsamico di Modena", il ressort de l'examen des documents fournis par les parties que ce motif d'opposition n'est pas démontré. Au surplus, l'Italie ne l'invoque plus au maintien de son opposition. En conséquence, ce motif doit être rejeté.(6)En ce qui concerne le non-respect des dispositions de l'article 2 de la directive 2000/13/CE, la déclaration d'opposition mentionne que les dispositions particulières d'étiquetage relatives aux types de vinaigre (añada, crianza, reserva, gran reserva, "Vinagre al Pedro Ximénez" et "Vinagre al moscatel") sont des indications ambiguës et pouvant induire le consommateur en erreur, notamment sur les caractéristiques du produit alimentaire. Il ressort de l'examen des documents fournis par les parties que ce motif d'opposition n'est pas démontré. Au surplus, l'Italie ne l'invoque plus au maintien de son opposition. En conséquence, ce motif doit être rejeté.(7)En ce qui concerne le non-respect des dispositions particulières applicables à la commercialisation des catégories de produits de la vigne établies par le règlement (CE) no 1234/2007, l'Italie fait valoir que le "Vinagre de Montilla-Moriles" ne peut prétendre à la dénomination "vinaigre de vin" établie à l'annexe XI ter, point 17, du règlement (CE) no 1234/2007 [devenue annexe VII, partie II, point 17, du règlement (UE) no 1308/2013]. L'Espagne a modifié la description du produit dans le cahier des charges et dans le point 3.2 du document unique en distinguant, d'une part, le "vinaigre de vin" et, d'autre part, le vinaigre élaboré à partir de "vinaigre de vin". En conséquence, l'utilisation de la dénomination "vinaigre de vin" pour le produit distinct correspondant apparaît conforme à l'annexe VII, partie II, point 17, du règlement (UE) no 1308/2013. Conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, cette modification non substantielle ne nécessite pas un nouvel examen de la demande par la Commission.(8)En ce qui concerne le maintien de son opposition, l'Italie allègue que la demande d'enregistrement serait contraire à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2006 de la CommissionJO L 369 du 23.12.2006, p. 1. car couvrant deux produits fondamentalement différents ne correspondant pas au même type, et que la dénomination n'est pas utilisée pour désigner les deux produits, en particulier le vinaigre. Il y a lieu de constater, d'une part, que ledit article [devenu article 5 du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la CommissionJO L 179 du 19.6.2014, p. 36.] ne s'oppose pas à l'enregistrement de produits distincts du même type et, d'autre part, que l'Italie ne fournit aucun élément à l'appui de ses affirmations concernant l'utilisation de la dénomination. En conséquence, ce motif doit être rejeté.(9)À la lumière de ce qui précède, la dénomination "Vinagre de Montilla-Moriles" mérite d'être inscrite dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, et il convient d'actualiser en conséquence le document unique et de le publier.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: