Commission Implementing Regulation (EU) 2015/39 of 13 January 2015 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Focaccia di Recco col formaggio (PGI))
Règlement d'exécution (UE) 2015/39 de la Commissiondu 13 janvier 2015enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio" déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 155 du 1.6.2013, p. 13..(2)Le Portugal, le Royaume-Uni et la compagnie Fresh Gourmet Catering LLC établie à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, se sont déclarés opposés à l'enregistrement conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. La Commission a examiné les déclarations d'opposition motivées du Portugal et du Royaume-Uni et les a jugées recevables au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 1151/2012. La compagnie Fresh Gourmet Catering LLC a été jugée dénuée d'intérêt légitime et, par conséquent, son opposition a été considérée irrecevable, au titre de l'article 51, paragraphe 1, dudit règlement.(3)Les déclarations d'opposition, qui ont été sollicitées par deux clients (le premier établi au Portugal et le deuxième au Royaume-Uni) d'une société italienne située dans l'aire géographique et commercialisant son produit sous forme surgelée, concernent principalement la dénomination et l'interdiction de précuisson, surgélation ou autres techniques de conservation.(4)La Commission, par lettres du 20 décembre 2013, a invité l'Italie et le Portugal d'un côté et l'Italie et le Royaume-Uni de l'autre côté à rechercher un accord entre eux conformément à l'article 51, paragraphe 3, dudit règlement. Conformément audit article, l'Italie a communiqué par lettres du 15 avril 2014 son rapport concernant la fin de la période de consultation. Aucun accord n'étant intervenu entre tous ces États membres dans un délai de trois mois, il revient à la Commission d'arrêter une décision conformément à l'article 52, paragraphe 3, point b), dudit règlement.(5)Les opposants ont invoqué l'incertitude juridique liée à l'enregistrement de la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio" comme indication géographique protégée (IGP) au titre du règlement (UE) no 1151/2012 puisque l'Italie, par le décret ministériel du 18 juillet 2000, actualisé pour la dernière fois le 5 juin 2014, a inscrit la "Focaccia al formaggio di Recco" (une dénomination différente de celle proposée à l'enregistrement, bien que se référant au même produit) sur sa liste nationale des produits agroalimentaires traditionnels. En plus de la coexistence avec la dénomination "Focaccia al formaggio di Recco", la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio" ne serait pas traditionnelle puisqu'elle serait apparue après l'année 2000.(6)L'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 n'exige pas que la dénomination d'une IGP soit traditionnelle. Une dénomination peut être enregistrée en tant qu'IGP si elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l'aire géographique délimitée. En conséquence, puisqu'il a été démontré que la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio" est utilisée dans le commerce et dans le langage commun dans la langue utilisée dans l'aire géographique délimitée, son enregistrement en tant qu'IGP est conforme au règlement (UE) no 1151/2012.(7)La dénomination "Focaccia al formaggio di Recco" ne pourra être utilisée pour les produits qui ne respectent pas le cahier des charges établi pour le produit enregistré sous la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio".(8)Par ailleurs, les opposants ont également invoqué le motif d'opposition prévu à l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012: l'enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement. L'interdiction de précuisson, surgélation ou autres techniques de conservation prévue dans le cahier des charges et reportée au point 3.6 du document unique empêcherait les opposants d'importer et de commercialiser la "Focaccia di Recco col formaggio" surgelée.(9)Toutefois, le préjudice à l'existence du produit surgelé ayant la dénomination "Focaccia al formaggio di Recco" viendrait uniquement du contenu du cahier des charges de la dénomination proposée "Focaccia di Recco col formaggio", à la suite de l'interdiction de précuisson, surgélation ou autres techniques de conservation. Puisque ces interdictions contenues dans le cahier des charges de la dénomination proposée s'inscrivent dans les prérogatives du groupe demandeur et que le contenu du cahier des charges est conforme à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, le prétendu préjudice aux produits existants ne peut empêcher en soi l'enregistrement.(10)En plus, par décret du 13 février 2012 du Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le gouvernement italien a accordé la protection nationale transitoire à la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio". En Italie, cette dénomination peut être utilisée uniquement pour un produit fabriqué en conformité au cahier des charges inclus dans la demande d'enregistrement de la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio" envoyée à la Commission. Dans ce contexte, l'attribution d'une période transitoire aux opposants, importateurs du produit et établis au Portugal et au Royaume-Uni, serait absconse. En tout état de cause, les marques déposées, enregistrées ou acquises par l'usage de bonne foi sur le territoire de l'Union avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio" peuvent continuer à être utilisées et renouvelées nonobstant l'enregistrement.(11)Les opposants ont aussi essayé de faire valoir que le cahier des charges enfreignait les normes d'hygiène alimentaire en ce qui concerne la conservation de l'aliment. L'interdiction de précuisson, surgélation, congélation ou de recourir à d'autres techniques de conservation pourrait préjuger la conservation et donc la sécurité alimentaire du produit. En plus, le cahier des charges contiendrait des normes disproportionnées et illégitimes qui visent à déterminer les étapes qui suivent l'élaboration du produit jusqu'à régler les modalités de consommation après la vente. En réalité, le cahier des charges ne contient pas de dispositions contraires aux normes d'hygiène. Simplement, s'il s'avère nécessaire d'utiliser ces moyens de conservation qui sont interdits, le produit ne pourra plus être vendu sous la dénomination enregistrée. Le cahier des charges est de toute façon subordonné à la législation générale de l'Union. Et en ce qui concerne la nature et les objectifs des dispositions du cahier des charges, elles établissent simplement les caractéristiques que le produit portant la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio" doit avoir au moment de la mise à la consommation, ce qui concerne bien précisément la production du produit portant la dénomination, et ne préjuge aucunement les conditions de consommation après-vente.(12)Les opposants prétendent aussi que l'interdiction de toute forme de conservation constitue une restriction injustifiée à la libre circulation d'un produit fabriqué légalement, par le biais d'une prescription qui n'a aucun rapport avec la protection de celui-ci. En fait, le produit peut circuler, c'est le nom qui ne peut être apposé sur le produit non-conforme au cahier de charges. Cette conséquence est justifiée par l'objectif du règlement (UE) no 1151/2012, celui de protéger les noms des indications géographiques enregistrées.(13)À la lumière de ce qui précède, la dénomination "Focaccia di Recco col formaggio" mérite d'être inscrite dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: