Commission Implementing Directive (EU) 2015/1955 of 29 October 2015 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif à la directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 32015L1955R(01), 28 janvier 2016
Directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commissiondu 29 octobre 2015modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréalesJO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66., et notamment son article 21 bis,considérant ce qui suit:(1)Ces dernières années, un nombre croissant de variétés hybrides d'orge produites par la technique de la stérilité mâle cytoplasmique ont été inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du ConseilDirective 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1)..(2)La stérilité mâle cytoplasmique (SMC) est reconnue dans le monde entier comme une technique de reproduction pour la production de variétés hybrides d'orge. Elle repose sur un mécanisme génétique qui existe à l'état naturel dans le cytoplasme de plantes. Ce mécanisme peut être introduit dans les plantes par croisement. Sur la base de cette technique, la diversité génétique de deux ou plusieurs lignées parentales peut être combinée. Ces variétés peuvent ainsi améliorer leurs performances en matière de résistance aux maladies et de rendement. Au vu de cette évolution technique, il convient d'établir des conditions spécifiques pour les variétés hybrides d'orge.(3)Compte tenu des similitudes techniques avec la production de semences d'hybrides de seigle et des besoins des utilisateurs de semences d'hybrides d'orge, il convient d'établir des conditions pour ces semences semblables à celles applicables aux semences d'hybrides de seigle.(4)L'expérience a montré que l'application en culture de ce système de production, associée aux risques liés aux conditions météorologiques au cours de la période de floraison, nécessiterait d'abaisser la norme de pureté variétale à 85 % en cas d'application de la technique SMC, permettant la production stable de semences dans des conditions météorologiques moins favorables. Par conséquent, il convient de permettre un niveau de pureté variétale inférieur à celui qui est requis pour d'autres semences hybrides.(5)Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la directive 66/402/CEE en conséquence.(6)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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