1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés: "10. "carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique" les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports; 11. "plantes riches en amidon" les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam); 12. "biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols" les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter ;13. "résidu de transformation" une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir; 14. "résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture" les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.". 2) L'article 7 bis est modifié comme suit:a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "En ce qui concerne les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation, les États membres peuvent permettre auxdits fournisseurs de décider de contribuer à l'obligation de réduction énoncée au paragraphe 2 du présent article, pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés à l'article 7 ter .";b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres peuvent prévoir que la contribution maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles aux fins du respect de l'objectif visé au premier alinéa du présent paragraphe ne dépasse pas la contribution maximale fixée à l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/28/CE."; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. La Commission adopte, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, des actes d'exécution établissant les modalités pour la mise en œuvre uniforme, par les États membres, du paragraphe 4 du présent article."; d) les paragraphes suivants sont ajoutés: "6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, au plus tard le 31 décembre 2017 , afin d'établir des valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre, lorsque de telles valeurs n'ont pas déjà été établies avant le5 octobre 2015 , en ce qui concerne:a) les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique; b) le captage et l'utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport.
7. Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'autorité désignée par l'État membre les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. Les États membres communiquent ces données à la Commission."
3) L'article 7 ter est modifié comme suit:a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015 . Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants y a eu lieu.Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est d'au moins 35 % jusqu'au31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du1 .er janvier 2018La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est calculée conformément à l'article 7 quinquies , paragraphe 1.";b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.
4) L'article 7 quater est modifié comme suit:a) au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, pour établir la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. La Commission veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives."; b) au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés: "Les systèmes volontaires visés au paragraphe 4 (ci-après dénommés "systèmes volontaires") publient régulièrement, et au moins une fois par an, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'entité ou l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et quelle est celle qui le contrôle. Pour éviter notamment les fraudes, la Commission peut, sur la base d'une analyse des risques ou des rapports visés au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, préciser les normes que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Cela se fait au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Ces actes fixent l'échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n'appliquent pas ces normes dans le délai prévu."; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les décisions au titre du paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n'excède pas cinq ans. La Commission exige que chaque système volontaire au sujet duquel une décision a été adoptée au titre du paragraphe 4 lui présente pour le 6 octobre 2016 au plus tard, et ensuite chaque année pour le 30 avril, un rapport couvrant chacun des points énoncés au troisième alinéa du présent paragraphe. En général, le rapport couvre l'année civile précédente. Le premier rapport couvre une période d'au moins six mois à compter du9 septembre 2015 . L'obligation de présenter un rapport ne s'applique qu'aux systèmes volontaires qui ont été en activité pendant au moins douze mois.Au plus tard le 6 avril 2017 , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle analyse les rapports visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, examine le fonctionnement des accords visés au paragraphe 4 ou des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée conformément au présent article et recense les bonnes pratiques. Le rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des parties prenantes, et sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes concernés. Le rapport analyse les éléments suivants:de manière générale: a) l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie; b) l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système; c) la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit; d) la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions; e) la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système; f) l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants; g) la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;
et en particulier: h) les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification; i) les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification; j) les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification; k) les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des bonnes pratiques.
Un État membre peut notifier son système national à la Commission. La Commission donne la priorité à l'évaluation de ce système. Une décision sur le respect, par un tel système national notifié, des conditions fixées par la présente directive est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, bilatérale et multilatérale, des systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants. Lorsque la décision est positive, les systèmes établis conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre, en ce qui concerne la vérification de la conformité avec les critères de durabilité énoncés à l'article 7 ter , paragraphes 2 à 5.";d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 7 ter pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 7bis ."
5) L'article 7 quinquies est modifié comme suit:a) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: "3. Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2 dans le cas des États membres et, dans le cas des territoires en dehors de l'Union, dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes, peuvent être notifiées à la Commission. 4. La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants habituellement produites dans ces zones aux fins de l'article 7 ter , paragraphe 2.5. Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe IV, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation.Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe IV, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil."; b) le paragraphe 6 est supprimé; c) au paragraphe 7, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "7. La Commission examine régulièrement l'annexe IV dans le but d'ajouter, lorsque cela se justifie, des valeurs applicables à de nouvelles filières de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe IV, partie C, notamment en ce qui concerne: la méthode de prise en compte des déchets et des résidus, la méthode de prise en compte des coproduits, la méthode de prise en compte de la cogénération, et le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits.
Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts à l'annexe IV, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe IV, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.";d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe IV, partie C, point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniques et les définitions. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3."
6) À l'article 7 sexies , le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2. Les rapports transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil visés à l'article 7 ter , paragraphe 7, à l'article 7quater , paragraphe 2, à l'article 7quater , paragraphe 9, et à l'article 7quinquies , paragraphes 4 et 5, ainsi que les rapports et informations soumis en vertu de l'article 7quater , paragraphe 3, premier et cinquième alinéas, et de l'article 7quinquies , paragraphe 2, sont élaborés et transmis aux fins de la directive 2009/28/CE et de la présente directive."7) L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres contrôlent le respect des exigences des articles 3 et 4, pour l'essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II respectivement."; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Le 31 août de chaque année au plus tard, les États membres présentent un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l'année civile précédente. La Commission établit un format commun pour la présentation d'une synthèse des données nationales relatives à la qualité des carburants, au moyen d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2002 au plus tard. À partir du1 , le format de ce rapport est compatible avec celui décrit dans la norme européenne pertinente. En outre, les États membres communiquent les volumes totaux d'essence et de carburants diesel commercialisés sur leur territoire ainsi que les volumes d'essence sans plomb et de carburants diesel commercialisés ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur une base géographique judicieusement équilibrée, de l'essence et des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés sur leur territoire."er janvier 2004
8) À l'article 8 bis , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3. À la lumière de l'évaluation réalisée selon les méthodes d'essai visées au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition législative de la Commission, procéder à une révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2." 9) À l'article 9, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "k) les filières de production, les volumes et les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité énoncés à l'annexe V, pour les biocarburants consommés dans l'Union. La Commission rend accessibles au public les données sur les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité." 10) L'article 10 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: "Procédure d'adaptation des méthodes d'analyse autorisées et des dépassements autorisés de la pression de vapeur"; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l'article 10 bis dans la mesure où cela est nécessaire pour adapter les méthodes d'analyse autorisées afin d'en assurer la cohérence avec une éventuelle révision des normes européennes visées à l'annexe I ou II. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10bis pour adapter, dans les limites fixées à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les dépassements autorisés de la pression de vapeur en kPa pour la teneur en éthanol de l'essence, qui figurent à l'annexe III. Ces actes délégués s'entendent sous réserve des dérogations accordées en application de l'article 3, paragraphe 4."
11) L'article suivant est inséré: "Article 10 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 bis , paragraphe 6, à l'article 7quinquies , paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du5 octobre 2015 .3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7 bis , paragraphe 6, à l'article 7quinquies , paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision auJournal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 bis , paragraphe 6, de l'article 7quinquies , paragraphe 7, et de l'article 10, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."12) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11 Comité 1. À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité de la qualité des carburants. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 )."2. Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants en vertu des articles 7 ter , 7quater et 7quinquies , la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides visé à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 s'applique.Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n o 182/2011 s'applique.----------------------Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 )."13) L'annexe IV est modifiée et l'annexe V est ajoutée conformément à l'annexe I de la présente directive.
Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance)
Modified by
- Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2018relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L2001, 21 décembre 2018
1) À l'article 2, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés: "p) "déchets" les déchets tels que définis à l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ; les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition;Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 )."q) "plantes riches en amidon" les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam); r) "matières ligno-cellulosiques" des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières; s) "matières cellulosiques non alimentaires" des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets; t) "résidu de transformation" une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir; u) "carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique" les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports; v) "résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture" les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation; w) "biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols" les biocarburants et les bioliquides dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l'article 17. ----------------------Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 )."2) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Aux fins de la conformité aux objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe, la contribution conjointe maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles ne dépasse pas la quantité d'énergie qui correspond à la contribution maximale telle que fixée au paragraphe 4, point d)."; b) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) seuls l'essence, le diesel et les biocarburants consommés dans les transports routiers et ferroviaires, et l'électricité, y compris l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique, sont pris en compte pour le calcul du dénominateur, c'est-à-dire la quantité totale d'énergie consommée dans le secteur des transports aux fins du premier alinéa;"; ii) au point b), la phrase suivante est ajoutée: "Le présent point s'applique sans préjudice du point d) du présent paragraphe et de l'article 17, paragraphe 1, point a);"; iii) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) pour le calcul de l'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques et pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique aux fins des points a) et b), les États membres peuvent choisir d'utiliser soit la part moyenne de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans l'Union, soit la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans leur pays, mesurée deux ans avant l'année considérée. En outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par le transport ferroviaire électrifié est considérée comme équivalant à 2,5 fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. La consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par les véhicules routiers électriques aux fins du point b) est considérée comme équivalant à cinq fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables."; iv) les points suivants sont ajoutés: "d) pour le calcul des biocarburants dans le numérateur, la part d'énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles n'est pas supérieure à 7 % de la consommation finale d'énergie dans les transports dans les États membres en 2020. Les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX ne sont pas pris en compte dans la limite fixée au premier alinéa du présent point. Les États membres peuvent décider que la part d'énergie des biocarburants produits à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles autres que les céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, n'est pas prise en compte dans la limite fixée au premier alinéa du présent point, à condition que: i) la vérification du respect des critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, ait eu lieu conformément à l'article 18; et que ii) ces cultures aient été cultivées sur une terre relevant de l'annexe V, partie C, point 8, et que le bonus "e B " correspondant, visé à l'annexe V, partie C, point 7, ait été inclus dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour démontrer la conformité à l'article 17, paragraphe 2;
e) chaque État membre s'emploie à atteindre l'objectif consistant à ce qu'un pourcentage minimal de biocarburants produits à partir de matières premières et autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A, soit consommé sur son territoire. À cet effet, avant le 6 avril 2017 , chaque État membre fixe un objectif national, qu'il s'efforce d'atteindre. Une valeur de référence pour cet objectif est 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 visée au premier alinéa, à atteindre au moyen de biocarburants produits à partir de matières premières et au moyen d'autres carburants, énumérés à l'annexe IX, partie A. En outre, les biocarburants produits à partir de matières premières qui ne sont pas énumérées à l'annexe IX, dont les autorités nationales compétentes ont déterminé qu'il s'agissait de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires ou de matières ligno-cellulosiques et qui sont utilisées dans des installations existantes avant l'adoption de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil , peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation de l'objectif national.Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 239 du 15.9.2015, p. 1 ).";Les États membres peuvent fixer un objectif national inférieur à la valeur de référence de 0,5 point de pourcentage, en se fondant sur un ou plusieurs des motifs suivants: i) des facteurs objectifs, par exemple les possibilités limitées de production durable de biocarburants à partir de matières premières et d'autres carburants, énumérés à l'annexe IX, partie A, ou la disponibilité limitée sur le marché de tels biocarburants à des prix avantageux; ii) les caractéristiques techniques ou climatiques particulières du marché national des carburants destinés au secteur du transport, par exemple la composition et l'état du parc de véhicules routiers; ou iii) la mise en place, au niveau national, de politiques affectant des ressources financières comparables en vue d'encourager dans les transports l'efficacité énergétique et le recours à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
Lors de la fixation de leurs objectifs nationaux, les États membres fournissent les informations disponibles sur les quantités de biocarburants consommées produites à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A. Lors de la définition de politiques visant à promouvoir la production de carburants à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX, les États membres tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE, y compris ses dispositions relatives à la réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion des différents flux de déchets. La Commission publie, conformément à l'article 24 de la présente directive: les objectifs nationaux de chaque État membre, s'ils sont disponibles, les plans des États membres pour atteindre les objectifs nationaux, le cas échéant, les motifs pour lesquels les objectifs nationaux des États membres diffèrent de la valeur de référence, notifiés conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1513, et un rapport de synthèse sur les résultats obtenus par les États membres dans la réalisation de leurs objectifs nationaux;
f) les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX sont considérés comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique aux fins d'assurer la conformité à l'objectif visé au premier alinéa.
----------------------Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 239 du 15.9.2015, p. 1 ).";
c) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Au plus tard le 31 décembre 2017 , la Commission présente, le cas échéant, une proposition permettant, sous certaines conditions, de tenir compte de la quantité totale d'électricité produite à partir de sources renouvelables pour alimenter tous les types de véhicules électriques et pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique.";d) le paragraphe suivant est ajouté: "5. En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission s'efforcent de renforcer la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes volontaires établis en vertu de l'article 18, y compris, le cas échéant, l'échange de données. Afin de prévenir la modification ou la mise au rebut intentionnelles de matières de manière à ce qu'elles relèvent de l'annexe IX, les États membres encouragent la mise au point et l'utilisation de systèmes de localisation et de traçage des matières premières et des biocarburants en résultant le long de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises lorsque des cas de fraude sont détectés. Ils font rapport, le 31 décembre 2017 au plus tard, puis tous les deux ans, sur les mesures qu'ils ont prises s'ils n'ont pas fourni d'informations équivalentes sur la fiabilité et la protection contre la fraude dans leurs rapports sur les progrès réalisés dans la promotion et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables établis conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d).La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour modifier la liste des matières premières visées à l'annexe IX, partie A, afin d'y ajouter, mais pas d'y supprimer, des matières premières. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque matière première à ajouter à la liste figurant à l'annexe IX, partie A. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, en tenant dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, et étayant la conclusion selon laquelle la matière première en question n'entraîne pas de demande supplémentaire de sols ni d'effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, assure des réductions importantes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles et ne risque pas d'avoir des effets négatifs sur l'environnement et la biodiversité."
3) À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis concernant l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur du transport énumérés à l'annexe III."4) À l'article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est: a) déduite de la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect par l'État membre effectuant le transfert des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4; et b) ajoutée à la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par un autre État membre acceptant le transfert, des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article qui se rapportent à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent porter sur une ou plusieurs années. Elles sont notifiées à la Commission au plus tard trois mois après la fin de chaque année au cours de laquelle elles produisent leur effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l'énergie concernée." 5) L'article 17 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015 . Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et bioliquides est d'au moins 35 % jusqu'au31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du1 .er janvier 2018La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l'article 19, paragraphe 1."; b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.
6) L'article 18 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, pour établir la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. La Commission veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives."; b) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX. La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l'information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple protection de bassins versants et contrôle de l'érosion), pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter la consommation excessive d'eau dans les zones où l'eau est rare, ainsi qu'aux fins de l'information sur les éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa. La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l'article 17, paragraphe 3, point b) ii)."; c) au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés: "Les systèmes volontaires visés au paragraphe 4 (ci-après dénommés "systèmes volontaires") publient régulièrement, et au moins une fois par an, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'entité ou l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et quelle est celle qui le contrôle. Pour éviter notamment les fraudes, la Commission peut, sur la base d'une analyse des risques ou des rapports visés au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, préciser les normes que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Cela se fait au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. Ces actes fixent l'échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n'appliquent pas ces normes dans le délai prévu."; d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les décisions visées au paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n'excède pas cinq ans. La Commission exige que chaque système volontaire au sujet duquel une décision a été adoptée au titre du paragraphe 4 lui présente pour le 6 octobre 2016 au plus tard, et ensuite chaque année pour le 30 avril, un rapport couvrant chacun des points énoncés au troisième alinéa du présent paragraphe. En général, le rapport couvre l'année civile précédente. Le premier rapport couvre une période d'au moins six mois à compter du9 septembre 2015 . L'obligation de présenter un rapport ne s'applique qu'aux systèmes volontaires qui ont été en activité pendant au moins douze mois.Au plus tard le 6 avril 2017 , et ensuite dans le cadre des rapports qu'elle élabore en application de l'article 23, paragraphe 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle analyse les rapports visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, examine le fonctionnement des accords visés au paragraphe 4 ou des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée en application du présent article et recense les bonnes pratiques. Le rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des parties prenantes, et sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes concernés. Le rapport analyse les éléments suivants:de manière générale: a) l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie; b) l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système; c) la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit; d) la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions; e) la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système; f) l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants; g) la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;
et en particulier: h) les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification; i) les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification; j) les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification; k) les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des meilleures pratiques.
La Commission publie sur la plate-forme en matière de transparence visée à l'article 24 les rapports établis par les systèmes volontaires, sous forme agrégée ou dans leur intégralité le cas échéant. Un État membre peut notifier son système national à la Commission. La Commission donne la priorité à l'évaluation de ce système. Une décision sur le respect, par le système national notifié, des conditions énoncées par la présente directive est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, bilatérale et multilatérale, des systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. Lorsque la décision est positive, les systèmes établis conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre en ce qui concerne la vérification du respect des critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 5."; e) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 17 pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1."
7) L'article 19 est modifié comme suit: a) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: "3. Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2 dans le cas des États membres et, dans le cas des territoires en dehors de l'Union, dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes, peuvent être notifiées à la Commission. 4. La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et bioliquides habituellement produites dans ces zones aux fins de l'article 17, paragraphe 2. 5. Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation.Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil."; b) le paragraphe 6 est supprimé; c) au paragraphe 7, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "7. La Commission examine régulièrement l'annexe V dans le but d'ajouter, lorsque cela se justifie, des valeurs applicables à de nouvelles filières de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe V, partie C, notamment en ce qui concerne: la méthode de prise en compte des déchets et des résidus, la méthode de prise en compte des coproduits, la méthode de prise en compte de la cogénération, et le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits.
Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts à l'annexe V, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe V, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants et de bioliquides pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.";d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe V, partie C, point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniques et les définitions. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3."
8) L'article 21 est supprimé. 9) À l'article 22, paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit: a) le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) le développement et la part des biocarburants produits à partir de matières premières visées à l'annexe IX, y compris une évaluation des ressources axée sur les aspects de durabilité liés à l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en prenant en considération la situation économique et technologique au niveau régional et local, le maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et la qualité du sol et des écosystèmes;"; b) le point suivant est ajouté: "o) les quantités de biocarburants et de bioliquides, en unités d'énergie, correspondant à chaque catégorie de groupe de matières premières figurant à l'annexe VIII, partie A, prises en considération par cet État membre aux fins du respect des objectifs énoncés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa."
10) L'article 23 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la dernière phrase est supprimée; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides, la Commission utilise les quantités déclarées par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 1, point o), y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité énoncés à l'annexe VIII. La Commission rend accessibles au public les données sur les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité. En outre, la Commission évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l'approche de substitution affecte les estimations de réduction des émissions directes, et de quelle manière."; c) au paragraphe 5, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: "e) la disponibilité et la durabilité des biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX, y compris une évaluation de l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en prenant en considération la situation économique et technologique au niveau régional et local, le maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et la qualité du sol et des écosystèmes; f) des informations et une analyse portant sur les résultats disponibles de la recherche scientifique concernant les changements indirects dans l'affectation des sols en relation avec toutes les filières de production, assorties d'une évaluation de la possibilité de réduire la marge d'incertitude définie dans l'analyse étayant les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de prendre en compte les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole; et g) les évolutions technologiques et la disponibilité de données concernant l'utilisation ainsi que les incidences économiques et environnementales des biocarburants et des bioliquides produits dans l'Union à partir de cultures spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie.";
d) au paragraphe 8, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) eu égard aux objectifs visés à l'article 3, paragraphe 4, une analyse: i) du rapport coût-efficacité des mesures à mettre en œuvre en vue d'atteindre ces objectifs; ii) de la faisabilité de la réalisation des objectifs, tout en garantissant la durabilité de la production de biocarburants dans l'Union et dans les pays tiers, en tenant compte de l'incidence économique, environnementale et sociale, y compris des effets indirects et des incidences sur la biodiversité, ainsi que de la disponibilité, sur le marché, de biocarburants de deuxième génération; iii) de l'incidence de la mise en œuvre des objectifs sur la disponibilité de denrées alimentaires à des prix abordables; iv) de la disponibilité commerciale des véhicules électriques, hybrides et à hydrogène, ainsi que de la méthode retenue pour calculer la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports; v) de l'évaluation des conditions spécifiques sur les marchés, en tenant compte en particulier des marchés sur lesquels les carburants destinés au secteur du transport représentent plus de la moitié de la consommation finale d'énergie, ainsi que des marchés qui dépendent intégralement des biocarburants importés;".
11) L'article 25 est remplacé par le texte suivant: "Article 25 Comité 1. À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité sur les sources d'énergie renouvelables. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 )."2. Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011.3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 s'applique.Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n o 182/2011 s'applique.----------------------Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 )."12) L'article suivant est inséré: "Article 25 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 19, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 5 octobre 2015 .3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 19, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 19, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil." 13) L'annexe V est modifiée et les annexes VIII et IX sont ajoutées conformément à l'annexe II de la présente directive.
a) l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. À cet égard, le rapport contient également les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits, les changements observés à l'échelle mondiale dans l'affectation des sols et les taux de déforestation, ainsi que les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole, les parties prenantes étant associées à ce processus d'examen; b) l'efficacité des incitations prévues en faveur des biocarburants produits à partir de matières premières n'utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE, en indiquant notamment si l'on s'attend à ce que, dans l'ensemble de l'Union, 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 provienne de biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A; c) l'incidence de l'augmentation de la demande de biomasse sur les secteurs exploitant la biomasse; d) la possibilité de définir des critères d'identification et de certification de biocarburants et de bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et produits conformément aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, dans le but d'adapter, le cas échéant, l'annexe V de la directive 98/70/CE et l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE; e) les avantages et les risques économiques et environnementaux potentiels d'une production et d'une utilisation accrues de cultures non alimentaires spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie, en utilisant également les données de projets existants; f) la part relative du bioéthanol et du biogazole sur le marché de l'Union et la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence. La Commission évalue également les facteurs qui influent sur la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence, ainsi que tout obstacle au déploiement. Cette évaluation comprend les coûts, les normes applicables aux carburants, les infrastructures et les conditions climatiques. Le cas échéant, la Commission peut formuler des recommandations sur la façon de surmonter tout obstacle recensé; et g) les États membres qui ont choisi de limiter les quantités de biocarburants produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE et les problèmes de mise en œuvre ou de réalisation de l'objectif énoncé à l'article 7bis de la directive 98/70/CE qui se sont éventuellement posés. La Commission évalue également la mesure dans laquelle des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles sont fournis de manière à atteindre l'objectif énoncé à l'article 7bis de la directive 98/70/CE au-delà des niveaux qui peuvent contribuer aux objectifs de la directive 2009/28/CE. L'évaluation comprend, notamment, un examen de l'impact en termes de changements indirects dans l'affectation des sols et du rapport coût-efficacité de l'approche choisie par les États membres.
a) à intégrer, dans les critères de durabilité appropriés énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, des facteurs pour les émissions estimatives ajustées liées aux changements indirects dans l'affectation des sols; b) à mettre en place de nouvelles mesures prises pour prévenir et combattre la fraude, y compris des mesures supplémentaires devant être prises au niveau de l'Union; c) à promouvoir les biocarburants durables après 2020, d'une manière technologiquement neutre, dans le contexte du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030.
1) À l'annexe IV, partie C, le point 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (e l ) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:e l =(CS ,R – CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO 2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.où e l les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO 2 par unité d'énergie produite par un biocarburant (en mégajoules)]. Les "terres cultivées" et les "cultures pérennes"Telles qu'elles sont définies par le GIEC. sont considérées comme une seule affectation des sols;On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile." CS R le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure; CS A le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CS A est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;P la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par un biocarburant par unité de surface par an); et e B le bonus de 29 gCO 2eq /MJ de biocarburants si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.----------------------Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO 2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.Telles qu'elles sont définies par le GIEC. On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile." 2) L'annexe suivante est ajoutée: "ANNEXE V Partie A. Émissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO 2eq /MJ)( + )Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'ampleur des valeurs figurant dans l'annexe est fonction de la fourchette des hypothèses (telles que le traitement des coproduits, les évolutions du rendement, les stocks de carbone et le déplacement d'autres matières premières) utilisées dans les modèles économiques élaborés pour leur estimation. Bien qu'il soit dès lors impossible de définir pleinement la marge d'incertitude associée à de telles estimations, il a été procédé à une analyse de sensibilité des résultats sur la base d'une variation aléatoire des paramètres fondamentaux, appelée analyse de Monte-Carlo. Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5 e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq /MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq /MJ).Groupe de matières premières Moyenne Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité Céréales et autres plantes riches en amidon 12 8 à 16 Plantes sucrières 13 4 à 17 Plantes oléagineuses 55 33 à 66 Partie B. Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro: 1) les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe; 2) les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes . En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (e( ++ )On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile." l ) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe IV, partie C, point 7.
----------------------( + )Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'ampleur des valeurs figurant dans l'annexe est fonction de la fourchette des hypothèses (telles que le traitement des coproduits, les évolutions du rendement, les stocks de carbone et le déplacement d'autres matières premières) utilisées dans les modèles économiques élaborés pour leur estimation. Bien qu'il soit dès lors impossible de définir pleinement la marge d'incertitude associée à de telles estimations, il a été procédé à une analyse de sensibilité des résultats sur la base d'une variation aléatoire des paramètres fondamentaux, appelée analyse de Monte-Carlo. Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5 e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq /MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq /MJ).( ++ )On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile."
1) À l'annexe V, partie C, le point 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (e l ) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:e l = (CSR – CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB ,Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO 2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.où e l les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO 2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les "terres cultivées" et les "cultures pérennes"Telles qu'elles sont définies par le GIEC. sont considérées comme une seule affectation des sols;On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile." CS R le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure; CS A le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CS A est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;P la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et e B le bonus de 29 gCO 2eq /MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.----------------------Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO 2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.Telles qu'elles sont définies par le GIEC. On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile." 2) L'annexe suivante est ajoutée: "ANNEXE VIII Partie A. Émissions estimatives provisoires des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO 2eq /MJ)( + )Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'ampleur des valeurs figurant dans l'annexe est fonction de la fourchette des hypothèses (telles que le traitement des coproduits, les évolutions du rendement, les stocks de carbone et le déplacement d'autres matières premières) utilisées dans les modèles économiques élaborés pour leur estimation. Bien qu'il soit dès lors impossible de définir pleinement la marge d'incertitude associée à de telles estimations, il a été procédé à une analyse de sensibilité des résultats sur la base d'une variation aléatoire des paramètres fondamentaux, appelée analyse de Monte-Carlo. Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5 e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq /MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq /MJ).Groupe de matières premières Moyenne Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité Céréales et autres plantes riches en amidon 12 8 à 16 Plantes sucrières 13 4 à 17 Plantes oléagineuses 55 33 à 66 Partie B. Biocarburants et bioliquides pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro Les biocarburants et bioliquides produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro: 1) les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe; 2) les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes . En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (e( ++ )On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile." l ) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7.
----------------------( + )Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'ampleur des valeurs figurant dans l'annexe est fonction de la fourchette des hypothèses (telles que le traitement des coproduits, les évolutions du rendement, les stocks de carbone et le déplacement d'autres matières premières) utilisées dans les modèles économiques élaborés pour leur estimation. Bien qu'il soit dès lors impossible de définir pleinement la marge d'incertitude associée à de telles estimations, il a été procédé à une analyse de sensibilité des résultats sur la base d'une variation aléatoire des paramètres fondamentaux, appelée analyse de Monte-Carlo. Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5 e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq /MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq /MJ).( ++ )On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile." 3) L'annexe suivante est ajoutée: "ANNEXE IX Partie A. Matières premières et carburants dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique: a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs. b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE. c) Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive. d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe. e) Paille. f) Fumier et boues d'épuration. g) Effluents d'huileries de palme et rafles. h) Brai de tallol. i) Glycérine brute. j) Bagasse. k) Marcs de raisins et lies de vin. l) Coques. m) Balles (enveloppes). n) Râpes. o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol. p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l'article 2, deuxième alinéa, point s). q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r), à l'exception des grumes de sciage et de placage. r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique. s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a). t) Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a).
Partie B. Matières premières dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique: a) Huiles de cuisson usagées. b) Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n o 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1 )."
----------------------Règlement (CE) n o 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1 )."
Loading ...