Directive (EU) 2015/720 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Directive 94/62/EC as regards reducing the consumption of lightweight plastic carrier bags (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2015modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 214 du 8.7.2014, p. 40.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 174 du 7.6.2014, p. 43.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 2 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La directive 94/62/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10). a été adoptée afin de prévenir ou de réduire les incidences des emballages et des déchets d'emballages sur l'environnement. Bien que les sacs en plastique constituent des emballages au sens de ladite directive, celle-ci ne contient pas de mesures spécifiques relatives à la consommation de ces sacs.(2)Les niveaux actuels de consommation des sacs en plastique entraînent des quantités considérables de déchets sauvages et une utilisation inefficace des ressources et ils devraient encore augmenter si aucune mesure n'est prise. Les déchets sauvages de sacs en plastique entraînent une pollution environnementale et aggravent le problème généralisé des déchets sauvages dans les bassins hydrographiques, faisant peser une menace sur les écosystèmes aquatiques dans le monde entier.(3)En outre, l'accumulation de sacs en plastique dans l'environnement a une incidence clairement négative sur certaines activités économiques.(4)Les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns (ci-après dénommés "sacs en plastique légers"), qui représentent la grande majorité du nombre total des sacs en plastique consommés dans l'Union, sont moins souvent réutilisés que les sacs en plastique plus épais. En conséquence, les sacs en plastique légers deviennent plus rapidement des déchets et, du fait de leur faible poids, sont plus susceptibles de se retrouver sous la forme de déchets sauvages.(5)Les taux de recyclage des sacs en plastique légers sont actuellement très faibles et, en raison d'un certain nombre de difficultés pratiques et économiques, n'atteindront probablement pas des niveaux importants dans un avenir proche.(6)Dans la hiérarchie des déchets, la prévention constitue la première priorité. Les sacs en plastique servent à de multiples usages et leur consommation se poursuivra à l'avenir. Afin d'éviter que les sacs en plastique qui sont nécessaires ne finissent comme déchets dans l'environnement, il convient de mettre en place des mesures adéquates et d'informer les consommateurs sur la manière appropriée de traiter les déchets.(7)Les niveaux de consommation des sacs en plastique varient considérablement à travers l'Union en raison des différences dans les habitudes de consommation, la sensibilisation à l'environnement et l'efficacité des mesures stratégiques prises par les États membres. Certains États membres ont réussi à réduire de façon significative les niveaux de consommation des sacs en plastique, la consommation moyenne dans les sept États membres les plus performants ne représentant que 20 % de la consommation moyenne de l'Union.(8)La disponibilité de données sur les niveaux actuels de consommation de sacs en plastique légers et l'exactitude de ces données varient d'un État membre à l'autre. Il est essentiel de disposer de données exactes et comparables sur la consommation pour pouvoir évaluer l'efficacité des mesures de réduction et garantir des conditions d'application uniformes. Il convient, par conséquent, de mettre au point une méthodologie commune pour calculer la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne en vue de suivre les progrès réalisés dans la réduction de la consommation de ce type de sacs.(9)Par ailleurs, il est avéré que l'information des consommateurs est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation des sacs en plastique. Des efforts doivent dès lors être réalisés au niveau institutionnel pour sensibiliser les consommateurs aux incidences environnementales des sacs en plastique et mettre un terme à l'idée que le plastique est une matière inoffensive et bon marché.(10)Afin de promouvoir des diminutions durables de la consommation moyenne des sacs en plastique légers, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire sensiblement la consommation des sacs en plastique légers, conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et à la hiérarchie des déchets qui figure dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).. Ces mesures de réduction devraient tenir compte, d'une part, des niveaux actuels de consommation des sacs en plastique dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux, et, d'autre part, des réductions déjà réalisées. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de la consommation de sacs en plastique légers, il est nécessaire que les autorités nationales fournissent des données sur leur consommation conformément à l'article 12 de la directive 94/62/CE.(11)Les mesures que doivent prendre les États membres peuvent comporter le recours à des instruments économiques comme le paiement ou l'imposition de taxes et de redevances, qui se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire la consommation des sacs en plastique, ainsi que des restrictions de commercialisation, comme des interdictions, par dérogation à l'article 18 de la directive 94/62/CE, à condition que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires.(12)Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences environnementales des sacs en plastique légers lorsqu'ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de recyclage et de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue, et compte tenu des éventuels effets de substitution négatifs.(13)Les États membres peuvent choisir d'exempter les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns (ci-après dénommés "sacs en plastiques très légers") fournis comme emballage primaire pour les aliments en vrac, lorsqu'ils sont nécessaires à des fins d'hygiène ou lorsque leur utilisation contribue à prévenir le gaspillage alimentaire.(14)Les États membres peuvent librement utiliser les recettes générées par les mesures prises en vertu de la directive 94/62/CE pour parvenir à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers.(15)Les programmes de sensibilisation destinés aux consommateurs en général et les programmes éducatifs destinés aux enfants peuvent jouer un rôle important dans la réduction de la consommation de sacs en plastique.(16)La norme européenne EN 13432 intitulée "Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation — Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages" définit les caractéristiques qu'un matériau doit posséder pour être considéré comme "compostable", à savoir qu'il doit pouvoir être recyclé au moyen d'un processus de valorisation biologique composé de compostage et de digestion anaérobie. La Commission devrait demander au Comité européen de normalisation d'élaborer une norme séparée pour les emballages compostables à domicile.(17)Il importe de garantir une reconnaissance à l'échelle de l'Union des étiquetages ou des marquages distinguant les sacs en plastique biodégradables et compostables.(18)Certains sacs en plastique sont qualifiés d'"oxobiodégradables" ou "oxodégradables" par leurs fabricants. Ces sacs contiennent des additifs incorporés dans des matières plastiques conventionnelles. À cause de la présence de ces additifs, le plastique se fragmente avec le temps en petites particules qui demeurent dans l'environnement. Il peut donc être trompeur de qualifier ces sacs de "biodégradables", car ils ne constituent pas une réponse au problème des déchets sauvages et peuvent, au contraire, augmenter la pollution. La Commission devrait examiner les incidences de l'utilisation de sacs en plastique oxodégradables sur l'environnement et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant, au besoin, une série de mesures visant à limiter leur consommation ou à réduire leurs incidences néfastes.(19)Les mesures à prendre par les États membres pour réduire la consommation de sacs en plastique devraient conduire à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers, sans entraîner d'augmentation globale de la production d'emballages.(20)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à la communication de la Commission intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" et elles devraient contribuer à des actions visant à lutter contre l'abandon de déchets sauvages en milieu marin, menées conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19)..(21)Il convient dès lors de modifier la directive 94/62/CE en conséquence,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: