Commission Delegated Regulation (EU) No 1378/2014 of 17 October 2014 amending Annex I to Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Annexes II and III to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
Règlement Délégué (UE) no 1378/2014 de la Commissiondu 17 octobre 2014modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 487., et notamment son article 58, paragraphe 7,vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 608., et notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont informé la Commission, au plus tard le 1er août 2014, de leurs décisions prises conformément à l'article 11 dudit règlement, ainsi que du produit estimé des réductions pour les années civiles 2015 à 2019.(2)Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le produit estimé de la réduction des paiements notifié par les États membres et visé à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement doit être mis à disposition au titre du soutien de l'Union aux mesures relevant de la programmation du développement rural. Il convient dès lors d'adapter l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 en fonction des montants notifiés par les États membres.(3)En outre, dans certains cas, le produit de la réduction des paiements peut être nul en raison, notamment, des structures des exploitations agricoles dans les États membres et de la répartition anticipée des paiements directs ainsi que de la possibilité, pour les États membres, d'appliquer l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. En conséquence, la Belgique, le Luxembourg, Malte, l'Autriche, la Slovénie et la Finlande ont notifié à la Commission leur produit estimé de la réduction, qui est nul pour toutes les années civiles 2015 à 2019.(4)La Belgique, l'Allemagne, la France, la Croatie, la Lituanie et la Roumanie ont décidé d'appliquer l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.(5)Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du ConseilRèglement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16). et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, les Pays-Bas et la Roumanie ont notifié à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, leur décision de procéder au transfert d'un certain pourcentage de leurs plafonds annuels en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019 vers les programmes de développement rural financés au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) comme prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.(6)Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la Hongrie a notifié à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, sa décision de procéder au transfert, vers les paiements directs, d'un certain pourcentage du montant alloué au soutien aux mesures relevant des programmes de développement rural financées au titre du Feader en ce qui concerne la période 2016 à 2020 comme prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.(7)Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013.(8)Étant donné que le présent règlement est essentiel pour une adoption sans heurt et en temps utile des programmes de développement rural, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: