Council Regulation (EU) No 1352/2014 of 18 December 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen
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  • Règlement (UE) 2015/878 du Conseildu 8 juin 2015modifiant le règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen, 32015R0878, 9 juin 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/879 du Conseildu 8 juin 2015mettant en œuvre l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen, 32015R0879, 9 juin 2015
Règlement (UE) no 1352/2014 du Conseildu 18 décembre 2014concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2014/932/PESC du ConseilDécision 2014/932/PESC du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (voir page 147 du présent Journal officiel).,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2014, la décision 2014/932/PESC prévoit des restrictions à l'entrée ou au passage en transit et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes désignées par le Comité établi en vertu du paragraphe 19 de ladite résolution.(2)Le 7 novembre 2014, ledit Comité a désigné trois personnes comme devant faire l'objet de restrictions à l'entrée ou au passage en transit et du gel des fonds et des ressources économiques prévus dans la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité.(3)Certaines mesures prévues dans la décision 2014/932/PESC entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre afin, notamment, d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(4)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement doit être appliqué en conformité avec ces droits.(5)Compte tenu de la menace concrète que la situation au Yémen fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région, et afin d'assurer une cohérence avec le processus de modification et de révision de l'annexe à la décision 2014/932/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement.(6)La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait comprendre la communication aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes désignés, des motifs de leur inscription sur la liste telle qu'elle a été transmise par le Comité établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, il convient que le Conseil revoie sa décision à la lumière de ces observations et qu'il en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.(7)Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement, soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(8)Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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