Commission Implementing Regulation (EU) No 1348/2014 of 17 December 2014 on data reporting implementing Article 8(2) and Article 8(6) of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and transparency Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commissiondu 17 décembre 2014concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergieJO L 326 du 8.12.2011, p. 1., et notamment son article 8, paragraphes 2 et 6,considérant ce qui suit:(1)L'efficacité de la surveillance des marchés de gros de l'énergie requiert une surveillance régulière des données concernant les contrats, y compris les ordres, ainsi que des données relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel.(2)Le règlement (UE) no 1227/2011 exige que l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée l'"agence") instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1). surveille les marchés de gros de l'énergie dans l'Union. Afin de permettre à l'agence de remplir sa tâche, des informations complètes et pertinentes doivent lui être fournies en temps utile.(3)Les acteurs de marché doivent régulièrement fournir à l'agence des données sur les contrats relatifs aux produits énergétiques de gros, tant en ce qui concerne la fourniture d'électricité et de gaz naturel que le transport de ces produits. Les contrats portant sur les services d'équilibrage, les contrats entre les différentes entreprises d'un même groupe et les contrats de vente de production de petites installations de production ne devraient être déclarés à l'agence que sur demande motivée de celle-ci, de manière ponctuelle.(4)En principe, chacune des parties à un contrat doit déclarer les données requises du contrat conclu. Afin de faciliter la déclaration, chacune des parties peut déclarer pour le compte de l'autre ou utiliser les services de tiers dans ce but. Néanmoins et pour faciliter la collecte des données, les informations concernant les contrats de transport conclus dans le cadre de l'allocation primaire des capacités d'un gestionnaire de réseau de transport (GRT) doivent être déclarées exclusivement par le GRT correspondant. Les données déclarées devraient aussi comprendre les demandes de capacité acceptées et non acceptées.(5)Afin de détecter les abus de marché de manière efficace, il importe qu'en plus des informations sur les contrats, l'agence puisse aussi surveiller les ordres placés sur les marchés organisés. Étant donné que les acteurs de marché ne peuvent pas facilement enregistrer ces données, les ordres exécutés et non exécutés doivent être déclarés par le biais de la place de marché organisée sur laquelle ils ont été placés ou par des tiers qui sont à même de fournir ces informations.(6)Afin d'éviter une double déclaration, l'agence doit rassembler les informations sur les produits dérivés liés aux contrats de fourniture et de transport d'électricité ou de gaz naturel qui ont été déclarés, conformément à la réglementation financière en vigueur, au travers des référentiels centraux ou des régulateurs financiers à partir de ces sources. Toutefois, les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats qui ont déclaré les informations concernant ces instruments dérivés conformément aux règles financières applicables peuvent, s'ils en sont d'accord, déclarer les mêmes informations également à l'agence.(7)Des déclarations efficaces et une surveillance ciblée nécessitent de distinguer les contrats standards de ceux qui ne le sont pas. Étant donné que les prix des contrats standards servent également de prix de référence pour les contrats non standards, l'agence devrait recevoir quotidiennement des informations concernant les contrats standards. Les informations concernant les contrats non standards doivent être fournies au plus tard un mois après leur conclusion.(8)Les acteurs de marché doivent aussi fournir régulièrement à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales les données liées à la disponibilité et à l'utilisation des infrastructures de production et de transport de l'énergie, y compris les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de stockage. Afin de réduire la charge représentée par l'obligation de déclaration incombant aux acteurs de marché et de faire le meilleur usage des sources de données existantes, il faut impliquer, lorsque cela est possible, les GRT, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour l'électricité (le "REGRT pour l'électricité"), le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport du gaz (le "REGRT pour le gaz"), les gestionnaires d'installation de GNL et les gestionnaires d'installations de stockage du gaz naturel. Selon l'importance et la disponibilité des données, la fréquence de la déclaration des informations peut varier, la plupart des données étant fournies quotidiennement. La déclaration des données doit être conforme à l'obligation de l'agence de ne pas divulguer d'informations commercialement sensibles et de ne publier ou ne diffuser que des informations qui ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence sur les marchés de gros de l'énergie.(9)Il est important que les parties comprennent quels sont les détails des données qu'il leur est demandé de déclarer. À cet effet, l'agence doit expliquer dans un manuel d'utilisation le contenu des informations à déclarer. L'agence doit aussi s'assurer que les informations sont présentées sous des formats électroniques qui sont facilement accessibles pour les parties déclarantes.(10)Afin de garantir un transfert continu et sécurisé de l'ensemble des données, les parties déclarantes doivent se conformer aux exigences de base concernant leur capacité à authentifier les sources des données, à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des données et à assurer la continuité des activités. L'agence doit évaluer la conformité des parties déclarantes avec ces exigences. Cette évaluation doit garantir un traitement proportionné des tiers professionnels qui traitent les données des acteurs de marché et des acteurs de marché déclarant eux-mêmes données.(11)Le type et la source des données à déclarer peuvent influer sur les ressources et le temps que les parties déclarantes doivent consacrer à préparer la soumission des données. Par exemple, établir les procédures pour déclarer des contrats standards effectués sur des places de marché organisées demande moins de temps qu'établir des systèmes pour déclarer des contrats non standards ou certaines données fondamentales. Dès lors, l'obligation de déclaration doit s'appliquer progressivement en commençant par la transmission des données fondamentales disponibles sur les plates-formes de transparence du REGRT pour l'électricité et du REGRT pour le gaz ainsi que les données des contrats standards conclus sur des places de marché organisées. La déclaration des informations concernant les contrats non standards doit s'ensuivre, en fonction du temps supplémentaire nécessaire pour mettre en place les procédures en vue de leur déclaration. La déclaration décalée des données aiderait aussi l'agence à mieux répartir ses ressources pour se préparer à recevoir les informations.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 du règlement (UE) no 1227/2011,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: