Commission Regulation (EU) No 1320/2014 of 1 December 2014 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Règlement (UE) no 1320/2014 de la Commissiondu 1er décembre 2014modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée la "convention".(2)Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la convention: Dalbergia tucurensis (avec annotation) à la demande du Nicaragua; Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus, Pucrasia macrolopha à la demande du Pakistan; Quercus mongolica et Fraxinus mandshurica (avec annotation dans les deux cas) à la demande de la Russie.(3)Aucun des États membres n'a émis de réserve sur ces amendements.(4)Les amendements apportés à l'annexe III de la convention nécessitent par conséquent de modifier l'annexe C du règlement (CE) no 338/97.(5)Lygodactylus williamsi est classé comme espèce "en danger critique" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et est endémique d'une petite zone de Tanzanie. Sa capture pour le commerce international d'animaux de compagnie toucherait directement l'espèce à une échelle susceptible de menacer la population. Le commerce de cette espèce au sein de l'Union est avéré, s'agissant essentiellement de spécimens prélevés dans la nature, et répond de toute évidence à une demande. Lygodactylus williamsi semble par conséquent remplir les critères d'inscription à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 en application de son article 3, paragraphe 2, point c) i). La Commission a consulté la République unie de Tanzanie au sujet de l'éventuelle inscription de l'espèce à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97. Il convient donc d'ajouter Lygodactylus williamsi à l'annexe B dudit règlement.(6)Bradypus pygmaeus a été indentifié comme une espèce distincte de Bradypus variegatus en 2001. Par mégarde, cette espèce n'a pas été inscrite à l'annexe II de la convention. Cet oubli a été corrigé le 20 novembre 2013, et il convient désormais d'ajouter Bradypus pygmaeus à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97.(7)Il y a lieu de supprimer Lophura leucomelanos de l'annexe D étant donné que l'espèce a été ajoutée à l'annexe C.(8)Il convient d'ajouter les définitions des termes "extrait", "produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail", "poudre" et "copeaux" aux "Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D", ces définitions ayant été approuvées lors de la 16e session de la conférence des parties à la convention en mars 2013.(9)Il convient de supprimer la note de bas de page concernant Agalychnis spp. devenue superflue depuis l'adoption de la liste taxinomique pour les espèces d'amphibiens figurant dans la convention.(10)Il convient de mettre à jour l'annotation pour les coraux afin d'assurer la cohérence avec les annexes de la convention.(11)Quelques modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées aux annexes pour des raisons de clarté.(12)Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun de remplacer la totalité de l'annexe dudit règlement par souci de clarté.(13)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...