Commission Regulation (EU) No 1303/2014 of 18 November 2014 concerning the technical specification for interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’ of the rail system of the European Union Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) 2016/912 de la Commissiondu 9 juin 2016rectifiant le règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0912, 10 juin 2016
Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commissiondu 18 novembre 2014concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la CommunautéJO L 191 du 18.7.2008, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'article 12 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne ("règlement instituant une Agence") (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1). prévoit que l'Agence ferroviaire européenne (ci-après "l'Agence") veille à ce que les spécifications techniques d'interopérabilité ("les STI") soient adaptées au progrès technique, aux évolutions du marché et aux exigences sociales et propose à la Commission tout projet d'adaptation des STI qu'elle estime nécessaire.(2)Par la décision C(2010) 2576 du 29 avril 2010, la Commission a donné mandat à l'Agence de développer et de réviser les STI en vue d'étendre leur champ d'application à l'ensemble du système ferroviaire de l'Union. Aux termes de ce mandat, l'Agence devait étendre en conséquence le champ d'application des STI en ce qui concerne la sécurité dans les tunnels ferroviaires.(3)Le 21 décembre 2012, l'Agence ferroviaire européenne a publié une recommandation sur la révision de la STI concernant la sécurité dans les tunnels ferroviaires.(4)Afin de suivre l'évolution technologique et d'encourager la modernisation, il convient de promouvoir des solutions innovantes et d'autoriser leur mise en œuvre, sous certaines conditions. Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire devrait indiquer en quoi elle s'écarte des dispositions pertinentes de la STI ou les complète, et la solution devrait être évaluée par la Commission. Si l'issue de cette évaluation est positive, l'Agence devrait définir les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables à cette solution innovante et développer les méthodes d'évaluation pertinentes.(5)Conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres les règles techniques, les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification en usage pour les cas spécifiques, ainsi que les organismes chargés d'appliquer ces procédures.(6)À l'heure actuelle, l'utilisation du matériel roulant est régie par des accords nationaux, bilatéraux, multinationaux ou internationaux existants. Il importe que ces accords n'entravent pas les progrès actuels et futurs vers la mise en place de l'interopérabilité. Les États membres devraient donc notifier les accords de ce type à la Commission.(7)Le présent règlement devrait s'appliquer aux tunnels, quel que soit leur volume de trafic.(8)Certains États membres ont déjà adopté des mesures de sécurité exigeant un niveau de sécurité supérieur à celui prescrit dans la présente STI. Le présent règlement devrait autoriser les États membres à conserver ce type de mesures uniquement pour les sous-systèmes "infrastructure", "énergie" et "exploitation". Ces règles existantes doivent être considérées comme des règles de sécurité nationales au sens de l'article 8 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).. En outre, conformément à l'article 4 de ladite directive, les États membres sont tenus de veiller à ce que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'évolution de la législation de l'Union ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents graves. Toutefois, il ne convient pas de prescrire de mesures supplémentaires en ce qui concerne le matériel roulant.(9)Les États membres sont compétents pour définir le rôle et la responsabilité des services de secours. Pour les tunnels entrant dans le champ d'application du présent règlement, les États membres devraient organiser les accès de secours en coordination avec les services de secours. En ce qui concerne les secours, il est important d'élaborer des mesures fondées sur le principe selon lequel les services de secours intervenant après un accident survenu dans un tunnel ont pour mission de protéger les vies humaines et non les biens matériels tels que les véhicules ou les structures.(10)La décision 2008/163/CE de la CommissionDécision 2008/163/CE de la Commission du 20 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à "la sécurité dans les tunnels ferroviaires" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 1). concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires devrait être abrogée par le présent règlement.(11)Pour éviter les coûts et charges administratives supplémentaires, la décision 2008/163/CE devrait rester applicable, après son abrogation, aux sous-systèmes et projets visés à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/57/CE.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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